Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.09.2010 A/2115/2010

13 settembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,528 parole·~8 min·3

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2115/2010 ATAS/918/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 13 septembre 2010

En la cause Monsieur A___________, domicilié à Genève recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève intimé

A/2115/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. M. A___________ (ci-après: l'assuré) est inscrit auprès de l'office régional de placement (ORP) depuis le 28 mai 2010 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1 er juin 2010 au 31 mai 2012. 2. L'assuré qui travaillait auprès de l'entreprise X___________ SA, a été licencié le 26 avril 2010 pour le 31 mai 2010 et a travaillé durant tout le mois de mai 2010. Un salaire net de 4'155 fr. 40 lui a été versé en mai 2010. 3. Le 4 juin 2010, l'ORP a prononcé une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de 4 jours, au motif qu'il n'avait pas effectué de recherches personnelles d'emploi durant le délai de congé d'un mois. 4. Le 8 juin 2010, l'assuré a fait opposition à cette décision en indiquant qu'il avait travaillé durant tout le mois de mai 2010. 5. Par décision du 14 juin 2010, l'Office cantonal de l'emploi a rejeté l'opposition de l'assuré. 6. Le 18 juin 2010, l'assuré a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal de céans, en mentionnant "pas de recherches personnelles d'emploi pour le mois de mai, mais je travaille tout le mois". 7. Les 21 juin et 19 juillet 2010, l'assuré a été invité à compléter son recours, sous peine d'irrecevabilité, ce qu'il n'a pas fait. 8. Le 17 août 2010, l'intimé a transmis son dossier au Tribunal de céans. 9. Le 12 août 2010, le recourant a écrit qu'il avait travaillé tout le mois de mai. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours a été interjeté en temps utile.

A/2115/2010 - 3/5 - Cependant, l'art. 89B, let. b) et c) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) exige que le recours comprenne notamment un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions. L'alinéa 3 précise que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, le Tribunal cantonal des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté. En l'espèce, le recourant a uniquement indiqué, dans son recours, qu'il n'avait fait aucune recherche d'emploi dès lors qu'il avait travaillé en mai 2010. Il n'a, en outre, pas respecté le délai au 6 juillet 2010, qui lui avait été imparti le 21 juin 2010, puis prolongé au 28 juillet 2010 pour répondre aux exigences précitées de recevabilité du recours devant le Tribunal de céans. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte, celui-ci devant de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent. 3. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (cf. art. 30 al. 1 let. c LACI). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris Rubin, Assurancechômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un

A/2115/2010 - 4/5 employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du 16 septembre 2002 consid 3.2, C 141/02). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc (circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO - janvier 2007 B 316). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (d) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré ne présente pas de recherches d'emploi pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 4 à 6 jours si le délai de congé est de un mois (circulaire op.cit. D 72). Le Tribunal de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). 4. En l'espèce, l'assuré ne conteste pas l'inexistence de recherches d'emploi pendant son délai de congé du mois de mai, mais semble considérer qu'il était libéré de cette obligation au motif qu'il a travaillé durant le mois en question, argument qui, au vu de la jurisprudence précitée, doit être écarté. L'assuré est ainsi soumis à sanction. Celle de 4 jours de suspension de son droit à l'indemnité correspondant à la sanction minimale (Barème du SECO - circulaire D 72), elle ne peut qu'être confirmée. Enfin, aux termes de l'art. 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé, de sorte que la réponse de l'intimée ne sera pas sollicitée, vu l'issue du litige.

A/2115/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de l'assuré ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de l'assuré, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/2115/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.09.2010 A/2115/2010 — Swissrulings