Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2009 A/2115/2009

16 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·907 parole·~5 min·5

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2115/2009 ATAS/1134/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 16 septembre 2009

En la cause Monsieur K__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/2115/2009 - 2/4 -

Attendu en fait que, par décision du 4 mai 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a compensé sa créance de 1'102 fr. 90, représentant les cotisations personnelles dues par Monsieur K__________ de janvier 2005 à juin 2007, à concurrence de 100 fr. par mois, de juin 2009 à mars 2010, et de 102 fr. 90 pour avril 2010, avec sa rente d’invalidité de 596 fr.; Qu’il est précisé dans ce courrier que les intérêts moratoires de 5% seront réclamés à l’assuré au moment où sa dette aura été complètement amortie ; Que l’assuré a exprimé, par son courrier du 14 mai 2009 à la caisse, sa stupeur de devoir la somme réclamée à titre de cotisations ; qu’il avait dû déménager, suite au décès de l’être qui lui était le plus cher, ce dont il avait avisé les autorités ; qu’il estimait ainsi ne pas être responsable de ce que la caisse n’en avait pas été informée ; qu’il avait été par ailleurs très étonné du montant de sa rente AVS, lorsqu’il l'avait reçue en juillet 2007 pour la première fois ; qu’il n’avait cependant pas pu y donner suite, en raison de son désarroi ; Que, par décision sur opposition du 18 mai 2009, la caisse a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assuré au sujet des intérêts moratoires, dès lors qu’aucune décision n’avait encore été rendue sur ce point ; Que l’assuré recourt contre cette décision, par acte du 17 juin 2009, en concluant implicitement à l’annulation des intérêts moratoires et en joignant copie de ses lettres précédentes adressées à l’intimée, en guise de motivation ; Que l’intimée conclut au rejet du recours, dans sa réponse du 25 juin 2009, en répétant qu’aucun intérêt moratoire n’a été réclamé au recourant à ce jour ; Qu'entendu à une audience de comparution personnelle des parties, le recourant déclare ce qui suit : « Je bénéficie de prestations complémentaires, ainsi que de l’aide de ma famille. Dans le cadre de cette procédure, je conteste uniquement devoir des intérêts moratoires sur la cotisation due de 1'102 fr. , dès lors que j’étais dans l’ignorance totale de devoir cette somme. Je prends bonne note que, pour l’instant, la caisse n’a pas encore réclamé des intérêts moratoires. Je l’ignorais. » Attendu en droit que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56

A/2115/2009 - 3/4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) ; Que seule est litigieuse en l’espèce la recevabilité de l’opposition formée par le recourant contre la décision du 4 mai 2009, par laquelle l’intimée a compensé sa créance en paiement des cotisations personnelles avec les rentes de vieillesse futures du recourant ; Que le recourant n’a pas reproché à l’intimée, dans son opposition, d'avoir procédé à une compensation, mais uniquement son intention de lui réclamer des intérêts moratoires de 5% sur la somme due ; Que, dans cette décision, l’intimée a cependant seulement annoncé que des intérêts moratoires seront réclamés, sans prendre une décision à ce sujet ; Qu’il convient ainsi de constater que l’intimée n’a pas encore statué sur les intérêts moratoires; Qu’en vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, seules les décisions peuvent être attaquées par la voie d’opposition ; Qu’une telle décision faisant défaut, en ce qui concerne les intérêts moratoires, c’est dès lors à raison que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition du recourant sur ce point ; Que le recours sera par conséquent rejeté ;

A/2115/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2115/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2009 A/2115/2009 — Swissrulings