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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.10.2018 A/2114/2018

15 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·370 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2114/2018 ATAS/931/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 octobre 2018 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BALLAISON (France)

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/2114/2018 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du 17 mai 2018 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l’intimée), faisant partir l’obligation de payer des cotisations en qualité d’indépendant à Monsieur A______ dès le 1er avril 2017 ; Vu le recours du 14 juin 2018 de Monsieur A______ (ci-après : le recourant), demandant à la chambre de céans de bien vouloir reconsidérer la date de son affiliation en qualité d’indépendant au 1er août 2017, de manière à pouvoir libérer son compte de libre passage auprès de la Banque cantonale de Genève (ci-après : la BCGe); Vu la réponse de l’intimée du 15 août 2018, concluant au rejet du recours et à la confirmation de leur décision sur opposition du 17 mai 2018 ; Vu le courrier du recourant du 30 septembre 2018 indiquant à la chambre de céans que la situation s’était décantée, la BCGe ayant accepté d’entrer en matière, le problème de délai d’inscription (soit la date d’inscription en tant qu’indépendant) n’avait à ce jour plus de raison d’être et que le dossier pouvait être clos ; Qu’il convient ainsi de comprendre que le seul sujet du litige, soit la date depuis laquelle le recourant devait être considéré comme indépendant et astreint à ce titre au paiement de cotisations en tant que tel (1er avril 2017 selon l’intimée, 1er août 2017 selon le recourant, ceci pour des raisons étrangères au fait qu’il ne conteste pas avoir commencé son activité indépendante en mars 2017) n’est plus d’actualité, rendant, selon le recourant, son recours sans objet, et le retirant dès lors ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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