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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2015 A/2113/2013

26 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,705 parole·~34 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2113/2013 ATAS/943/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 novembre 2015 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile c/o APAS recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2113/2013 - 2/17 -

EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née en 1958, originaire de Bosnie- Herzégovine, est arrivée en Suisse en novembre 1995. Elle a travaillé en qualité de femme de chambre à compter de 2003. En 2008, son revenu s’est élevé à environ CHF 3'400.- par mois. 2. Le 20 novembre 2008, alors qu'elle était en train d'enlever un rideau de douche dans une chambre, l'assurée a glissé et est tombée dans la baignoire, ce qui lui a occasionné des contusions multiples (épaule, coude, poignet et côté droits). 3. A l’examen, le 24 novembre 2008, les médecins ont constaté l’absence de d‘épanchement intra-articulaire ou de lésion au niveau du coude, une minime tuméfaction des muscles du poignet, une minime sclérose sous-chondrale du trochiter et l’absence de lésion au niveau de l’épaule droite. 4. Une échographie de cette épaule, pratiquée le 7 janvier 2009, a montré une bursite sous-acromiale, l’absence de lésion de la coiffe des rotateurs, l’absence d’épanchement et une articulation d’aspect normal. 5. Le 31 janvier 2009, l’assurée a été licenciée. 6. Le 25 février 2009, le Dr B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, relevant qu’il n’y avait pas eu de « traumatisme à haute énergie », mais une simple chute avec contusion de l’hémicorps droit, s’est étonné d’une évolution aussi défavorable, alors que les investigations radiologiques et ultra-sonographiques n’avaient pas montré de lésion significative. Il a dès lors suggéré un examen médical orthopédique afin de déterminer si l’incapacité de travail était toujours justifiée. 7. Le 6 mars 2009, l'assurée a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI), qui l’a rejetée par décision du 15 janvier 2010, à l’issue d’une instruction ayant permis de recueillir notamment les éléments suivants : - un rapport du 3 avril 2009, de la doctoresse C______, spécialiste en médecine générale, concluant à une contusion de l’hémicorps droit et à une totale incapacité de travail depuis le 20 novembre 2008 ; le médecin mentionnait les difficultés de sa patiente à lever le bras droit et à rester longtemps debout ;

A/2113/2013 - 3/17 - - un courrier rédigé le 16 juillet 2009 par la doctoresse D______, spécialiste FMH en rhumatologie, concluant à un syndrome douloureux diffus de l’hémicorps droit (épaule douloureuse à l’élévation antérieure et à l’abduction) et préconisant un traitement global intensif et maximal pour éviter l’instauration d’un trouble somatoforme douloureux ; - un rapport d’expertise rédigé le 23 juillet 2009 par les docteurs E______, spécialiste FMH en rhumatologie, et F______, médecin psychiatre, tous deux médecins auprès du SERVICE MEDICAL REGIONAL de l’AI (ciaprès : SMR), ne retenant aucun diagnostic susceptible d’influencer la capacité de travail sur les plans somatique ou psychiatrique ; - un certificat rédigé le 1er septembre 2009 par le Dr C______, récapitulant les plaintes de sa patiente et faisant état d’une hypothyroïdie non encore stabilisée et d’une anémie. 8. Le 20 juin 2011, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations de prestations. 9. Dans un bref certificat médical rédigé le 24 juin 2011, la Dresse C______ a fait état d’une absence d’amélioration, malgré un traitement antalgique important. Le médecin a émis l’avis que l’état psychique et physique de sa patiente l’empêchait de reprendre une activité professionnelle. L’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) avait d’ailleurs conclu à l’inaptitude au placement de l’assurée, sur la base d’un rapport de la fondation PRO concluant à son « inemployabilité » (cf. décision de l’OCE du 18 mars 2011). 10. Dans un bref rapport du 28 octobre 2011, la Dresse C______ a fait mention d’une aggravation de l'état de santé de sa patiente depuis mai 2011 sur le plan psychique. 11. La doctoresse G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant de l’assurée depuis le 23 mai 2011, a conclu en date du 31 octobre 2011 à un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et à un syndrome douloureux somatoforme persistant. Le médecin a expliqué que, depuis son accident, sa patiente souffrait de troubles du sommeil et d'une anxiété importante : les scènes de guerre qui l'accompagnaient depuis son exil de Bosnie étaient devenues envahissantes et oppressantes. Les douleurs provoquées par sa chute, fin 2008, n'avaient pas disparu ; elles s’ajoutaient à d’autres, préexistantes (épaule gauche, cervicales et lombaires). Le médecin décrivait une patiente triste, angoissée, paraissant plus âgée que son âge, abattue et sans énergie ni motivation, ne trouvant ni intérêt ni plaisir, avec des idées de mort et un sentiment d'échec et d'incurabilité. Etaient également

A/2113/2013 - 4/17 mentionnées une diminution de l'énergie et de l'entrain ainsi qu’une fatigue importante. Le psychiatre traitant précisait que, suite à un changement d'antidépresseur (introduction de la Sertraline), une légère amélioration clinique s'était produite. La symptomatologie dépressive était donc théoriquement susceptible d'être améliorée. Toutefois, l'épuisement des ressources intrapsychiques et des facteurs d'ordre non médical (manque de formation, déracinement culturel et linguistique, maltraitance physique et morale par un mari souffrant d'une jalousie pathologique, sentiment d'injustice et de préjudice, etc.) risquaient de rendre les symptômes dépressifs et douloureux résistants aux différents traitements antidépresseurs. Le médecin concluait à une incapacité de travail de 50% d'un point de vue psychique depuis janvier 2009. 12. Le 20 mars 2012, la Dresse G______ a qualifié l’état de sa patiente de stationnaire depuis octobre 2011. Quant à la discrète amélioration précédemment évoquée - qui avait suivi l’introduction d’un nouvel antidépresseur -, elle n’avait duré qu’un mois. Le psychiatre confirmait une capacité de travail de 50% depuis le 1er janvier 2009, précisant que la compliance était optimale et confirmée par un dosage sanguin et qu’il y avait une bonne concordance entre les plaintes et l'examen clinique. 13. L’assurée a alors été adressée au Dr H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin auprès du SMR, qui a rendu son rapport en date du 12 novembre 2012. Le médecin du SMR a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent épisode actuel léger avec syndrome somatique, de syndrome douloureux somatoforme persistant et de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Il a expliqué qu’à l’examen, l’assurée formalisait toujours des plaintes douloureuses, lesquelles s’accompagnaient d'un sentiment de détresse. Le médecin a considéré qu’un trouble dépressif récurrent pouvait être retenu. Toutefois, vu la description de la vie quotidienne, l'absence de troubles cognitifs moyens ou sévères et la diminution du traitement (de 150 mg./j. à 100 mg./j. selon une ordonnance du Dr G______ du mois d'août 2012), la gravité de ce trouble devait être qualifiée de légère. Le médecin du SMR a relaté que l'assurée avait décrit l'apparition de cauchemars et de flashbacks au début de sa prise en charge par la Dresse G______. Il a relevé que, d'après la littérature scientifique, un épisode dépressif peut provoquer l'apparition

A/2113/2013 - 5/17 de flashbacks et de cauchemars concernant l'expérience de guerre vécue, comme décrit par l'assurée. Il a souligné que cette symptomatologie s'était améliorée suite à l'introduction du traitement antidépresseur, puisque l’assurée ne décrivait plus que deux flashbacks par semaine et moins de cauchemars, raison pour laquelle la modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe ne devait pas être considérée comme ayant des répercussions sur la capacité de travail. Par ailleurs, le médecin du SMR a considéré que la symptomatologique dépressive décrite par l’assurée (état de tristesse, idées de mort fluctuantes, diminution de l’intérêt et du plaisir, sentiment de détresse, difficultés à envisager l’avenir, appétit et libido absents) entrait dans le contexte d’un trouble dépressif récurrent d’intensité légère. A cet égard, l'épisode dépressif décrit comme moyen par la Dresse G______ s'était amendé, puisque ce médecin avait diminué la dose d'antidépresseur au mois d'août 2012. Le trouble dépressif ne pouvait donc être considéré comme une comorbidité suffisamment intense pour conférer un caractère invalidant au trouble somatoforme douloureux. Il n’y avait pas non plus perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Enfin, l’assurée avait répondu favorablement au traitement, ce qui démontrait l’absence de cristallisation. Le médecin du SMR a finalement conclu à une capacité de travail de 0% dès mai 2011 (date de la prise en charge chez le Dr G______), de 50% à compter d’octobre 2011, puis de 100% dès août 2012. 14. Le 19 février 2013, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui reconnaître le droit à une demi-rente d’invalidité limitée à la période du 1er mai au 31 octobre 2012. 15. Le 14 mars 2013, l'assurée a contesté cette position, en s’étonnant de cette limitation dans le temps. 16. Par décision du 27 mai 2013, l'OAI a reconnu à l’assurée le droit à une demi-rente du 1er mai au 31 octobre 2012. 17. Par écriture du 25 juin 2013, l'assurée a interjeté recours auprès de la Chambre de céans en concluant à l'annulation de la décision du 27 mai 2013, en ce qu'elle limite son droit à une demi-rente d'invalidité au 31 octobre 2012. Subsidiairement, la recourante conclut à la mise en place d'une expertise psychiatrique judiciaire. La recourante reproche au Dr H______ d’avoir conclu à un trouble de gravité légère alors même qu’il relate qu’elle a des idées de mort, qu’elle souffre encore de plusieurs flashbacks par semaine et qu’elle n’a plus de vie sociale (elle rend parfois visite à ses petits-enfants mais s'en va au bout de quinze minutes, ne supportant pas le bruit, se lève vers dix heures mais peut rester aussi toute la journée au lit).

A/2113/2013 - 6/17 - La recourante s’étonne par ailleurs que, quand bien même elle continue à avoir plusieurs flashbacks par semaine et des cauchemars, le Dr H______ conclue que le diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe est sans répercussion sur sa capacité de travail. Elle invoque l’avis de son psychiatre traitant qui, lui, souligne la persistance de la symptomatologie liée au stress post-traumatique. Enfin, la recourante reproche au Dr H______ de n’avoir pas pris contact avec son psychiatre traitant et d’avoir ainsi retenu à tort une amélioration de son état en août 2012, suite à une confusion quant à l'interprétation du changement de posologie. A l’appui de sa position, la recourante produit un rapport de son psychiatre traitant du 12 juin 2013. Le médecin y explique notamment que sa patiente, en vacances dans son pays d’origine en juillet et août 2012, s’est trouvée à cours de médicaments, raison pour laquelle elle a temporairement réduit ses prises à deux puis un comprimé par jour ; à la reprise des consultations en août 2012, une réintroduction progressive de l'antidépresseur a été nécessaire ; il n’y a donc nullement eu amélioration clinique. La Dresse I______ s’étonne également du degré de gravité - léger - reconnu au trouble de sa patiente alors même que le médecin du SMR a pourtant constaté et décrit une diminution de l'attention, de la concentration et de la mémoire et un ralentissement psychique dans le cadre d'un trouble du cours de la pensée, modifications des fonctions cognitives qui parlent pourtant en faveur d'un épisode dépressif d'intensité moyenne ou sévère. Pour finir, le psychiatre explique que la symptomatologie liée au stress posttraumatique perdure et évoque davantage un trouble de modification durable de la personnalité qu'un symptôme dépressif. Il conclut que la capacité de travail de sa patiente est de 50% depuis octobre 2011. 18. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 13 août 2013, a conclu au rejet du recours. Il soutient que l’évaluation de la Dresse G______ ne porte pas sur les éléments de septembre 2012, qu’aucune aggravation objective n’est démontrée, que l’évaluation de l’état dépressif par le Dr H______ est correcte, dès lors que les six symptômes nécessaires pour conclure à un trouble de gravité moyenne n’étaient pas présents, que l’expert n’avait pas l’obligation de prendre contact avec le psychiatre traitant et qu’il faut bien constater que l’état de l’assurée ne s’est pas aggravé malgré la diminution de son traitement médicamenteux lorsqu’elle a dû réduire de moitié son dosage habituel.

A/2113/2013 - 7/17 - Pour le surplus, l’intimé se réfère à l’avis émis le 8 août 2013 par son SMR. 19. Par écriture du 16 septembre 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions. 20. Une audience d'enquête s'est tenue le 3 octobre 2013. Entendue à titre de témoin, la Dresse G______ a indiqué avoir conclu, en mai 2011, à un trouble dépressif grave; certes, il y avait eu une amélioration en septembre de la même année, qui avait conduit au recouvrement d'une capacité de travail de 50%, mais en aucun cas une totale rémission. Le médecin a expliqué que si le diagnostic de modification durable de la personnalité suite à expérience de catastrophe n’apparaissait pas dans son premier rapport, c’est parce qu'il était encore trop tôt pour le poser, après deux ou trois consultations. L’évolution de sa patiente - le fait que la symptomatologie dépressive se soit améliorée et non les symptômes de stress post-traumatique - permet cependant de retenir ce diagnostic. Le médecin a répété que si l’assurée a diminué son traitement, c’est simplement parce qu’elle s’est trouvée à court de médicaments. Selon le psychiatre, on ne saurait tirer du fait que, durant ce laps de temps de deux mois environ, son état ne se soit pas dégradé au point d'entraîner son hospitalisation, la conclusion qu'il y aurait une amélioration durable de son état. Qui plus est, il a fallu ré-augmenter le traitement. Le médecin a fait remarquer qu'en matière de trouble dépressif, ce sont les mêmes items qui sont retenus pour poser le diagnostic ; le degré de gravité de celui-ci dépend, lui, de l'intensité des items en question. Or, le Dr H______ s'est basé sur des spéculations erronées (prémisse que la réduction du traitement aurait été volontaire). La psychiatre a expliqué avoir conclu en septembre 2011 à une capacité de travail de 50%, parce qu'en se basant sur le parcours de vie de sa patiente – qui a travaillé plus que la normale durant plusieurs années –, elle espérait une mobilisation plus rapide en la stimulant. A l'heure actuelle, l'état de santé de la recourante est stationnaire. Si sa capacité est bien de 50% sur le plan psychique (dépression), il paraît difficile de la mobiliser d'avantage eu égard à son état de stress posttraumatique. D'un point de vue strictement psychique et compte tenu de l'ensemble des atteintes, le médecin estime la recourante capable de travailler à 50%. 21. Le 24 octobre 2013, l’intimé a persisté dans ses conclusions en se référant à l’avis du SMR, lequel soutient en substance que l’on se trouve simplement en présence de deux appréciations différentes d’un même état de fait.

A/2113/2013 - 8/17 - 22. Le 6 novembre 2013, la recourante a fait de même, répétant que l’amélioration à laquelle a conclu le Dr H______ à partir d’août 2012 repose sur une prémisse erronée. 23. Le 25 juin 2014, la Cour de céans a informé les parties qu’elle envisageait de mettre sur pied une expertise psychiatrique et leur a accordé un délai pour lui communiquer les questions qu’elles souhaitaient voir poser à l’expert qui serait désigné. 24. Les parties se sont déterminées : l’intimé a émis l’avis qu’une telle expertise n’était pas nécessaire ; la recourante a transmis la liste des questions qu’elle souhaitait voir figurer dans le mandat d’expertise. 25. Le 22 septembre 2014, la Cour de céans a ordonné une expertise (ATAS/1017/2014), dont elle a confié le soin au docteur J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en l’invitant à s’adjoindre les services d’un interprète parlant la langue de l’assurée (originaire de Bosnie Herzégovine). La Cour de céans a rappelé qu’il n’appartenait pas au juge de se livrer à une appréciation médicale. Or, il ressortait du dossier que l’expert H______ s’était fondé sur une prémisse erronée pour rendre ses conclusions. Par ailleurs, le psychiatre traitant faisait valoir que les symptômes tels que décrits par le médecin du SMR, auraient dû conduire celui-ci à retenir un autre diagnostic. Enfin, il convenait de vérifier si la symptomatologie liée au stress post-traumatique subsistait indépendamment de celle consécutive à la dépression. 26. L’expert J______ a rendu son rapport du 4 février 2015, sur la base du dossier qui lui a été transmis, d’un entretien psychologique, d’un examen psychiatrique, d’examens sanguins et des taux plasmatiques et d’un entretien avec le psychiatre traitant de l’assurée. L’expert psychiatre s’est livré à une anamnèse personnelle et familiale détaillée, suivie d’une anamnèse professionnelle et d’une anamnèse récente. De l’analyse du taux plasmatique des psychotropes, il a constaté que le taux était très élevé, au-dessus de ce qui était recommandé pour le traitement de la dépression, ce qui suggérait un métabolisme lent et/ou un non-respect de la posologie (doses augmentées ou erreurs de prises). L’expert a relaté que les plaintes relevaient des registres dépressif (absence de goût pour la vie) et anxieux (tension psychique). A l’examen dirigé, elles concernaient les registres dépressifs, anxieux et somatoforme (céphalées, scapulalgies, nucalgies, douleurs aux jambes). Le score à l’échelle de dépression de Hamilton était de 22 points (correspondant à une dépression sévère).

A/2113/2013 - 9/17 - Ont été retenus à titre de diagnostics : un trouble dépressif majeur épisode isolé, sévère, sans caractéristiques psychotiques, un trouble panique avec agoraphobie, un état de stress post-traumatique et un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques. L’expert a rappelé que ce n’était qu’en août 2011 que l’assurée avait été adressée pour la première fois à un spécialiste par son médecin traitant. A l’époque avait été diagnostiqué un état dépressif de gravité moyenne à sévère. Depuis lors, plusieurs traitements antidépressifs avaient été administrés et n’avaient permis qu’un amendement très partiel de la symptomatologie handicapante et ce, malgré une compliance avérée. Selon l’expert, rien au dossier ne vient démontrer de rémission importante : l’assurée est restée depuis 2012 sous une médication antidépressive importante, modifiée suite à une résistance au traitement ; elle a présenté des symptômes thymiques majeurs - dont une idéation noire, voire suicidaire, ainsi qu’une anhédonie ; les améliorations transitoires de l’état dépressif ont, au mieux, permis des variations entre une gravité sévère et moyenne. S’agissant de la capacité de travail, l’expert l’a évaluée à 0% depuis l’accident survenu en novembre 2008. Suite cet évènement, l’assurée avait perdu son ancrage professionnel, son autonomie et conservé un sentiment d’injustice et de rejet. Très rapidement, s’est développé un état dépressif et anxieux, avec une probable aggravation d’un état dépressif de vieille date, mélangé avec les éléments traumatiques vécus durant les années 1990. Selon l’expert, le degré de gravité de l’état dépressif doit être considéré comme sévère voire, par moment, très sévère, lorsqu’il est associé à une suicidalité avec pulsions poussant l’expertisée au passage à l’acte. L’état dépressif majeur demeure sévère, bien que probablement moins que par le passé, vu la composante moins active sur le plan suicidaire. En revanche, le trouble panique, le trouble douloureux et l’état de stress posttraumatique sont désormais de gravité faible. A titre de limitations fonctionnelles induites par le trouble dépressif majeur, l’expert a mentionné : une baisse de la thymie, une anhédonie, un sentiment de dévalorisation, une perte relative d’espoir, une difficulté à se projeter dans l’avenir, une perte de motivation et une perte d’élan vital. Pour le reste, il a également mentionné, s’agissant de la composante anxieuse, une irritabilité avec hypersensibilité au bruit, une impatience, une inquiétude persistante et une anticipation catastrophique des événements et une anxiété neurovégétative, surtout respiratoire.

A/2113/2013 - 10/17 - L’expert a précisé que les limitations ne découlaient en aucun cas d’une exagération des symptômes : l’assurée a été décrite comme non revendicative et n’adoptant pas de comportement ostentatoire. En définitive, l’expert a considéré que l’ensemble de son évaluation ne permettait pas de conclure à une amélioration, en particulier depuis 2012. Pour le reste, l’expert a émis un certain nombre de critiques à l’encontre de l’évaluation du Dr H______. Il a également émis l’avis que le psychiatre traitant, dans ses différents rapports depuis 2011 s’était montré particulièrement optimiste en admettant une capacité de travail de 50% depuis octobre 2010. En définitive, l’expert a réitéré que les contextes de stress post-traumatique, de modification de la personnalité et de trouble douloureux étaient « accessoires » par rapport à la psychopathologie principale, consistant en une dépression dont découlaient les autres pathologies. Selon lui, la dépression a été très vite de gravité majeure après l’accident et est restée depuis lors d’intensité moyenne à sévère. La pathologie thymique seule, désormais chronicisée depuis six ans, chez une assurée âgée de 57 ans, non qualifiée, algique et incapable de travailler dans un métier très physique, ayant épuisé ses ressources adaptatives et dont le pronostic est très réservé, est selon lui amplement suffisante pour admettre une incapacité de travail totale et durable. L’état de l’intéressée est en effet cristallisé et fixé, avec peu de possibilités d’amélioration. 27. Par écriture du 5 mars 2015, la recourante s’est étonnée de l’incapacité totale de travail admise par le Dr J______ depuis son accident. Elle propose que cette appréciation soit écartée puisque non étayée et qu’il soit simplement admis que depuis 2012, son incapacité de travail et de gain est totale. En conséquence, elle conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er mai 2012. 28. Par écriture du 24 mars 2015, l’intimé a émis l’avis que les conclusions de l’expert ne pouvaient être suivies. L’intimé soutient que le rapport du Dr J______ contient de nombreuses incohérences et contradictions et réfute par ailleurs les critiques émises par l’expert judiciaire à l’encontre de l’avis du Dr H______.

A/2113/2013 - 11/17 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cela étant, ces nouvelles dispositions n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 22 juin 2005, FF 2005 4322). Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 ss LPGA. 5. Est litigieuse en l'espèce la limitation dans le temps de la demi-rente d'invalidité allouée à la recourante jusqu’au 31 octobre 2012.

A/2113/2013 - 12/17 - 6. Selon la jurisprudence, le bien-fondé d'une décision d'octroi, à titre rétroactif, d'une rente limitée dans le temps doit être examiné à la lumière des conditions de révision du droit à la rente (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 418 et les références). L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l’avenir dans le sens exigé par le nouveau degré d’invalidité. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s’écartant de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 806/04 du 15 mars 2005 consid. 2.2.).

A/2113/2013 - 13/17 - 7. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain; ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L’instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assuranceinvalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). 8. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus

A/2113/2013 - 14/17 de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 9. En l’espèce, il sied de rappeler que la question litigieuse se limite à déterminer s’il y a bel et bien eu amélioration de l’état de la recourante à compter d’août 2012. En effet, l’intimé, se basant sur le rapport du Dr H______, considère avec ce dernier que la capacité de travail de la recourante est passée de 0% à 50% (en octobre 2011) puis à 100% dès août 2012. L’intimé, critiquant l’expertise du Dr J______, se réfère une fois de plus à l’avis du Dr H______. Cependant, ainsi que l’a déjà fait remarquer la Cour de céans dans son ordonnance du 22 septembre 2014, force est de constater que le Dr H______ a basé son évaluation sur une prémisse erronée : il a considéré que l'épisode dépressif décrit comme moyen par la Dresse G______ s'était amendé au motif que la dose d'antidépresseur avait été diminuée au mois d'août 2012. Or, la Dresse G______ a expliqué à plusieurs reprise que la seule amélioration constatée suite à l’introduction d’un nouvel antidépresseur (cf. rapport d’octobre 2011) n’avait été que légère et n’avait duré qu’un mois (cf. rapport de mars 2012). En réalité, l’état de sa patiente était stationnaire depuis octobre 2011 (cf. rapport de mars 2012). L’incapacité de travail était inchangée depuis lors (cf. rapports d’octobre 2011, de mars 2012, de juin 2012 et audition d’octobre 2013). La modification de traitement survenue durant l’été 2012 n’était due qu’à un concours de circonstances, la recourante s’étant retrouvée à l’étranger et à cours de médicaments. La baisse de posologie considérée par le médecin du SMR comme la preuve d’une amélioration ne pouvait donc en aucun cas être interprétée comme telle. C’est principalement pour ce motif que la Cour de céans a jugé que le rapport du Dr H______, en tant qu’il concluait à une amélioration de la capacité de travail de

A/2113/2013 - 15/17 l’assurée, ne pouvait emporter sa conviction et s’en est écartée. Il ne s’agit ainsi donc pas de vérifier - comme le soutient à tort l’intimé - si une aggravation de l’état de l’assurée est survenue postérieurement à l’examen du médecin du SMR, mais bel et bien d’établir si l’amélioration à laquelle ce dernier a conclu peut être confirmée, alors même que le psychiatre traitant conclut sans discontinuer, depuis octobre 2011, à un état stable et à une capacité de travail inchangée. Tel était l’objectif de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, dont il convient à présent d’examiner la valeur probante. En l’occurrence, l’expertise est fondée sur une documentation complète. Elle est complète quant aux faits retenus et répond sans équivoque aux questions posées. Ont été retenus : un trouble dépressif majeur épisode isolé, sévère, sans caractéristiques psychotiques, un trouble panique avec agoraphobie, un état de stress post-traumatique et un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques, étant précisé que seul le premier diagnostic a été jugé invalidant par l’expert. La conclusion selon laquelle ce trouble serait invalidant à 100% depuis l’accident ne saurait toutefois être suivie, l’expert n’étant pas convaincant sur ce point : d’une part, ainsi que le rappelle d’ailleurs le Dr J______, l’assurée n’a jamais consulté sur le plan psychique avant août 2011, date à laquelle elle a été adressée pour la première fois à un spécialiste par son médecin traitant ; d’autre part, selon le psychiatre traitant lui-même, la capacité de travail est de 50% depuis octobre 2011 ; enfin, l’expert reconnaît lui-même que les données anamnestiques antérieures à son examen sont rares et lacunaires, de sorte qu’on s’étonne qu’il puisse prendre des conclusions quant à la période antérieure. En revanche, il ressort clairement de l’analyse de l’expert judiciaire que l’amélioration à laquelle a conclu le Dr H______ - dont on a déjà expliqué pour quelles raisons l’avis était sujet à caution - ne saurait être confirmée. L’expert explique que les traitements antidépressifs administrés n’ont permis qu’un amendement très partiel de la symptomatologie handicapante et ce, malgré une compliance avérée ; de nombreux symptômes handicapants se sont avérés rebelles au traitement, parmi lesquels une tristesse persistante, une dévalorisation massive, une anhédonie importante, des idées noires avec velléités de mort passive, une aboulie avec perte de motivation, une perte de l’élan vital et une certaine culpabilité. Au surplus, l’expert a décrit une assurée tendue, inquiète en permanence, avec des manifestations neurovégétatives d’anxiété, notamment respiratoires ; l’expert a également mis en évidence un repli social caractérisé par une vie restreinte au minimum, contrairement au Dr H______. L’expert a expliqué les raisons pour lesquelles il ne retenait pas le diagnostic d’état dépressif récurrent mais celui d’épisode dépressif isolé majeur. Il a précisé que son

A/2113/2013 - 16/17 degré de gravité devait être qualifié de sévère voire, par moment, très sévère, lorsqu’associé à une suicidalité avec pulsions poussant l’expertisée au passage à l’acte. Il a précisé que s’il l’est désormais moins que par le passé, il reste sévère, malgré une composante moins active sur le plan suicidaire. Il a également expliqué les motifs qui l’ont en revanche conduit à nier un caractère invalidant au syndrome somatique évoqué par le psychiatrique traitant en octobre 2011, de même qu’au trouble panique et au syndrome de stress post-traumatique. Il sied par ailleurs de relever que, selon l’expert, les limitations ne découlent en aucun cas d’une exagération des symptômes, ce qu’a confirmé le psychiatre traitant - qui parle d’une bonne concordance entre plaintes et observations objectives. L’expert judiciaire a décrit une assurée non revendicative et sans comportement ostentatoire. De ses développements, il convient de retenir que rien ne permet de conclure à une amélioration symptomatique durable, en particulier depuis 2012, aucune rémission significative n’ayant été démontrée. Tout comme le psychiatre traitant, l’expert conclut à un état inchangé depuis des années. En définitive, si l’on peut il est vrai émettre quelques critiques quant au rapport de l’expert et si l’on ne saurait le suivre quant à l’ampleur de l’incapacité de travail (de 0% selon lui), il n’en demeure pas moins que son analyse - corroborée par celle du psychiatre traitant - invalide l’hypothèse selon laquelle l’état de l’assurée se serait amélioré en août 2012, thèse défendue par le médecin du SMR et dont il a été précédemment été indiqué pourquoi elle n’apparaissait pas convaincante. Eu égard aux considérations qui précèdent, il apparaît que l’amélioration retenue sur la base d’éléments erronés par le Dr H______ ne peut être confirmée, de sorte que c’est à tort que l’intimé a supprimé ses prestations au 31 octobre 2012. En ce sens, le recours sera partiellement admis et la décision 27 mai 2013 annulée en tant qu’elle limite le droit à une demi-rente au 31 octobre 2012. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 3'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/2113/2013 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Annule la décision 27 mai 2013 en tant qu’elle limite le droit à une demi-rente au 31 octobre 2012. 4. La confirme pour le surplus. 5. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour lui de calculer le montant des prestations dues. 6. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 3'000.- fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 7. Met un émolument de 200.- à la charge de l’intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le