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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2017 A/211/2017

14 febbraio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·322 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/211/2017 ATAS/110/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 février 2017 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CONFIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/211/2017 - 2/2 - Attendu en fait que par décision du 6 décembre 2016, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a nié le droit de Madame A______ (ci-après l’assurée) à une rente d’invalidité et à des mesures de reclassement professionnel ; Que l’assurée, représentée par Me Diane BROTO, a interjeté recours le 19 janvier 2017 contre ladite décision ; qu’elle a sollicité un délai pour compléter ses écritures ; Que le 7 février 2017, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle retirait son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le