Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Isabelle DUBOIS, Juliana BALDE, Karine STECK et Doris WANGELER, juges; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2108/2007 ATAS/339/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 13 mars 2008
En la cause Madame D___________, domiciliée à VETRAZ-MONTHOUX, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE intimée
A/2108/2007 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame D___________, domiciliée en France et de nationalité française, était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée en tant que serveuse au Café X___________. 2. Alors que l'intéressée était enceinte, cet établissement a cessé l'exploitation en date du 30 juin 2005. 3. Par demande déposée par devant la juridiction des Prud'hommes le 28 juillet 2005, l'intéressée a réclamé à son employeur le paiement des salaires afférents aux mois de juin et juillet 2005. Par la suite, elle a amplifié ses conclusions devant cette juridiction pour le paiement des salaires d'août à octobre 2005. 4. Le 28 novembre 2005, l'intéressée a accouché. 5. Par jugement du 27 février 2006, le Tribunal des Prud'hommes a condamné l'employeur au paiement des salaires afférents à septembre et octobre 2005. Dans ce jugement, à la page 10 consid. 6b, il est précisé ce qui suit: "(…) la demanderesse a droit à son salaire jusqu'à la date de son accouchement, soit le 28 novembre 2005. La demanderesse est ensuite de toute évidence assujettie à la loi genevoise instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption (LAMat. RSGE J 5 07), elle doit ensuite bénéficier des indemnités de maternité durant 112 jours. A l'issue de cette période, son congé pourra ensuite lui être signifié en respect d'un délai de congé contractuel." 6. L'employeur a fait faillite en date du 22 mai 2006. 7. Par courrier du 10 juillet 2006, l'intéressée a réclamé à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse, puis l'intimée) le versement d'indemnités en cas d'insolvabilité en raison des salaires impayés par son employeur durant la période de septembre 2005 à juin 2006. 8. Par lettre de la même date, l'intéressée a produit dans la faillite de son employeur ses créances de salaires pour les mois de septembre 2005 à juin 2006. 9. La caisse a accepté d'indemniser l'intéressée pour les mois de septembre et d'octobre 2005. 10. Le 23 août 2006, l'assurée a réclamé à la caisse le paiement des indemnités en cas d'insolvabilité pour les mois de novembre 2005 et avril 2006. 11. A la même date, l'Office des faillites a résilié le contrat de travail de l'intéressée avec effet à la date du jugement de faillite.
A/2108/2007 - 3/9 - 12. Par décision du 4 septembre 2006, la caisse a refusé de donner suite à la demande de l'assurée au motif que celle-ci n'avait pas réclamé le paiement des salaires dus devant le Tribunal des Prud'hommes. La caisse lui a notamment reproché de ne pas avoir amplifié sa demande avant la dernière audience du 14 décembre 2005 devant cette juridiction. Elle a également estimé que l'assurée aurait dû demander en justice la totalité des salaires encore dus jusqu'à la fin du délai de congé légal, même si ces prétentions n'étaient pas encore échues. 13. Par décision du 30 avril 2007, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre la décision précitée, au motif que l'assurée avait violé l'obligation de diminuer son dommage, en omettant de réclamer à son ex-employeur les salaires afférents aux mois de novembre 2005 et avril 2006. 14. Le 30 mai 2007, l'assurée recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi des indemnités en cas d'insolvabilité pour les mois de novembre 2005 et avril 2006, sous suite de dépens. Elle fait valoir qu'elle ne pouvait demander devant le Tribunal des Prud'hommes que la condamnation de son employeur au paiement des salaires échus, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de réclamer la totalité des salaires dus jusqu'à la fin du contrat. Il est vrai qu'elle aurait pu amplifier sa demande lors de l'audience du 14 décembre 2005 devant le Tribunal des Prud'hommes, afin de réclamer également le salaire de novembre 2005. Toutefois, elle en avait été empêchée en raison du défaut de son employeur à cette audience. 15. Par écritures du 28 juin 2007, l'intimée conclut au rejet du recours, tout en renvoyant à sa décision sur opposition, en ce qui concerne la motivation. 16. A la demande du Tribunal de céans, la recourante lui communique le 9 octobre 2007 qu'elle a été en capacité de travail totale jusqu'à son accouchement et qu'elle a bénéficié des allocations de maternité fédérales du 28 novembre 2005 au 5 mars 2006, puis des allocations de maternité cantonales jusqu'au 19 mars 2006. 17. Le 23 octobre 2007, l'intimé persiste dans ses conclusions. 18. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties en date du 5 décembre 2007, la recourante déclare ce qui suit : "Dès mars 2006, j'ai entrepris des recherches d'emploi. Je m'engage à produire les courriers y relatifs. Du fait que je n'ai pas trouvé du travail, je me suis mise en congé parental en France. Ainsi, une modeste indemnité m'est versée depuis la faillite de mon dernier employeur. Je cherche un travail en tant que serveuse avec des horaires pendant la journée. Cela est difficile à trouver, ce qui explique que je n'ai toujours pas trouvé un emploi.