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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2013 A/2106/2012

28 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,790 parole·~24 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2106/2012 ATAS/692/2013

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2013 3 ème Chambre

En la cause Madame T__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2106/2012 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame T__________, née en 1940, a épousé Monsieur T__________ en 1970. Les époux ont adopté le régime de la séparation des biens. 2. La bénéficiaire était propriétaire d'un appartement sis dans l'immeuble "X__________ " à Haute-Nendaz. Selon une estimation du 25 août 2005 de l'agence immobilière Y__________ à Sion, la valeur vénale de l'appartement, situé en zone touristique, s’élevait alors à 220'000 fr. 3. Saisi d’une demande de prestations complémentaires déposée en 2005 par Monsieur T__________, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a nié à l’intéressé le droit à des prestations complémentaires par décision du 19 décembre 2005. Dans son calcul, le SPC a notamment tenu compte, dans la fortune, de biens dessaisis à hauteur de 67'732 fr. 15. 4. Selon le bordereau de taxation des époux T__________, la fortune mobilière de la bénéficiaire s’est élevée à 162'435 fr. en 2005. 5. Par courrier du 27 novembre 2006, Monsieur T__________ a signalé au SPC que les frais et les charges de l'appartement de Haute-Nendaz devenant toujours plus difficiles à assumer, son épouse avait cédé ce bien à leur fils, Monsieur TA__________. Il a joint l'acte d'avancement d'hoirie-cession instrumentalisé en date du 21 octobre 2006 par Me Freddy MICHELET, notaire. Il en ressort que ce bien-fonds était grevé d'un gage immobilier sous forme d'hypothèque d'un montant de 160'000 fr., dont la dette s'élevait alors à 50'000 fr. et était reprise par Monsieur TA__________. 6. Monsieur T__________ ayant déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires, le SPC a statué en date du 29 mai 2009. Il a une nouvelle fois nié le droit à des prestations complémentaires car les revenus déterminants du couple, lesquels tenaient notamment compte de biens dessaisis à hauteur de 282'042 fr. 15, étaient supérieurs aux dépenses reconnues. 7. Le 21 juin 2009, Monsieur T__________ a contesté le montant retenu à titre de biens dessaisis. Il a souligné que son épouse et lui avaient cédé le bien immobilier à leur fils, faute de disposer des fonds nécessaires à son entretien. Aucun arrangement financier n'avait eu lieu et les époux T__________ s'étaient dessaisis en totalité de l'objet. 8. Par décision du 27 août 2009, le SPC a écarté cette opposition. Le SPC a précisé que les biens dessaisis retenus – soit 282'042 fr. 15 - se composaient notamment

A/2106/2012 - 3/12 d'un montant de 77'732 fr. 15 au 31 décembre 2003 conformément à la décision du 19 décembre 2005, amorti à 37'732 fr. 15 en 2008. Ce montant était entré en force de chose décidée et le SPC ne pouvait donc revenir sur cet élément. Le deuxième montant - 220'000 fr. - était celui de la donation du bien immobilier à Haute- Nendaz. Le troisième montant - 24'310 fr. - correspondait à une diminution non justifiée de l'épargne entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007. 9. Le 28 mai 2011, Madame T__________ (ci-après : la bénéficiaire) a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du SPC. Elle a notamment communiqué les justificatifs suivants : - le bénéfice d'inventaire établi le 27 mai 2011 suite au décès de son époux par Me BERNASCONI, notaire, faisant état d’un actif successoral nul et d’un passif de 30'973 fr. 33, englobant une dette de 20'800 fr. envers leur fils; - une attestation de la caisse de pension d'UBS dont il ressort qu’en 2010, l’intéressée a reçu une rente de 12'636 fr.; - un avis de majoration de loyer pour le bail de l'appartement au nom de feu l'époux de la bénéficiaire (17'784 fr. par an, charges de 1'860 fr. non comprises, dès le 1er avril 2009); - le relevé de fortune du portefeuille __________ dont la bénéficiaire dispose auprès de l'UBS, affichant un solde de 7'392 fr. au 31 décembre 2010; - le relevé de fortune du portefeuille __________ dont la bénéficiaire dispose auprès de la BCGE, affichant un solde de 37'006 fr. 80 au 31 décembre 2010. La bénéficiaire a précisé avoir été contrainte d’accepter la succession afin d'obtenir le transfert du bail à son nom. Le passif successoral absorberait les économies qui lui restaient. 10. Par courrier du 4 juillet 2011, le SPC a requis la production de plusieurs documents, dont les justificatifs relatifs à la diminution des avoirs constatée entre le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2008 (fortune propre de la bénéficiaire passant de 162'435 fr. à 14'005 fr.), et la copie de l'acte de donation du bien immobilier en Valais. 11. Le 25 août 2011, la bénéficiaire a expliqué la diminution de ses avoirs par le fait qu'elle avait dû régler plusieurs montants importants en lien avec les poursuites intentées contre feu son époux. Une grande partie de ses économies avait également été affectée à leur subsistance et aux soins. La situation financière de son mari avait au demeurant créé des tensions avec leur fils, qui s'était acquitté de sommes importantes par le passé. La bénéficiaire ne disposait pas de l'acte de donation de l'immeuble en Valais. Elle précisait que ce bien était invendable compte tenu de son état et des restrictions en matière de vente aux étrangers ; il avait servi de

A/2106/2012 - 4/12 contrepartie partielle aux engagements financiers de son fils. Ce dernier restait d'ailleurs créancier d'un montant de 20'800 fr. dans la succession de feu son époux. La bénéficiaire a notamment communiqué les pièces suivantes : - trois avis de saisie du 7 juin 2007 pour un montant total de 17'306 fr. 70 à l'encontre de feu son époux; - une sommation du 18 avril 2008 de CREDITREFORM SA adressée à feu son époux, se référant à un acte de défaut de biens pour 18'027 fr. 70; - le décompte bancaire détaillé de son propre compte courant à l'UBS pour 2010, dont il ressort qu’en mars, avril, mai, août, octobre, novembre, et décembre, les débits ont été supérieurs de plusieurs milliers de francs aux crédits, et qui laisse apparaître, outre quelques retraits en liquide, de nombreux paiements à des médecins, régies immobilières, assurances et commerces. 12. Par décision du 19 mars 2012, le SPC a nié à l’intéressée le droit à des prestations complémentaires, les revenus déterminants dépassant les dépenses reconnues. Le SPC a notamment tenu compte, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2011, d'une fortune de 25'894 fr. (correspondant à une épargne de 44'397 fr. 85 et à des biens dessaisis de 252'042 fr. 15) et d'un produit hypothétique des biens dessaisis de 1'008 fr. 17. Les biens dessaisis étaient amortis à 242'042 fr. 15 et la fortune prise en compte à titre de revenu déterminant s'élevait à 24'894 fr. dans le calcul des prestations complémentaires dès janvier 2012. 13. L’intéressée s'est opposée à cette décision par courrier du 6 avril 2012. Elle a relevé que le montant de 252'042 fr. 15 ne correspondait à rien. Elle a rappelé que le bénéfice d'inventaire de la succession de feu son époux avait mis en évidence un passif successoral, et que l'appartement de Haute-Nendaz ne couvrait pas la somme due à son fils. 14. Le SPC a écarté l'opposition par décision du 11 juin 2012. Il s’est référé à la décision sur opposition du 27 août 2009, entrée en force, dont il a relevé qu’elle tenait déjà compte de biens dessaisis dans le calcul des prestations complémentaires du vivant de l'époux de l’opposante. Comme cela ressortait de cette décision, trois diminutions de fortune non justifiées avaient été constatées pour une somme totale de 282'042 fr. 15 au 1er janvier 2008 : une diminution de fortune de 77'732 fr. 15 au 31 décembre 2003 (soit 37'732 fr. 15 après amortissement au 1er janvier 2008), une diminution de 220'000 fr. consécutive à la donation d'un bien immobilier en 2006 et une diminution de 24'130 fr. au 31 décembre 2007. Ce montant ne pouvait qu'être confirmé, dès lors que l’opposante n'amenait pas d'éléments ou de moyens de preuve nouveaux. Partant, il y avait lieu de constater que les montants retenus à titre de biens dessaisis (252'042 fr. 15 pour 2011 et 242'042 fr. 15 pour 2012) étaient corrects.

A/2106/2012 - 5/12 - 15. Par écriture du 5 juillet 2012, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision dont elle conclut implicitement à l’annulation. La recourante reproche à l’intimé d’avoir fait fi des explications et justificatifs fournis. Elle se réfère notamment aux avis de saisie et au courrier de la société CREDITREFORM, qui prouvent la diminution de ses avoirs, et rappelle que la succession de feu son époux présentait un passif attesté par un notaire. La recourante fait part de son désarroi face aux pratiques de l'intimé. 16. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 6 août 2012, a conclu au rejet du recours. Reprenant ses explications sur les biens dessaisis retenus dans la décision sur opposition du 27 août 2009, il ajoute que le point de savoir si le bénéfice d'inventaire réalisé au décès de l'époux de la recourante révèle un passif successoral est sans pertinence. Il s'agit uniquement de retenir une fortune hypothétique correspondant à la diminution de patrimoine non justifiée entre 2003 et 2007. 17. Une audience s'est tenue devant la Cour de céans en date du 25 octobre 2012. La recourante est venue accompagnée de son fils, Monsieur TA__________, lequel a exposé que lorsque les deux agences de voyage créées par son père avaient fait faillite, il avait considéré qu'il lui incombait d'aider ses parents, par le biais de plusieurs donations ou paiements de dettes et commandements de payer. Il avait accordé son aide à son père à l'insu de la recourante. Lorsque celle-ci l'avait découvert, elle avait considéré lui devoir une contrepartie et lui avait alors cédé le bien immobilier en Valais. Le fils de la recourante a évalué l’aide apportée à ses parents à environ 200'000 fr. et s’est engagé à produire les justificatifs en sa possession. 18. Par courrier du 3 novembre 2012, Monsieur TA__________ a indiqué à la Cour de céans que sa banque ne pouvait établir de décomptes antérieurs à trois ans, et qu'il ne disposait plus des documents afférents à la période de 2000 à 2005. Il n'était pas non plus en possession des récépissés de paiements effectués directement à la poste, concernant notamment l'annulation d'un voyage de lecteurs d'un journal, pour un montant de l'ordre de 35'000 fr. en 2002. Il a précisé que l'aide accordée avait été versée parfois sur le compte de la recourante, parfois sur celui de son père ou même de sa sœur, qui s'occupait ponctuellement des affaires de leurs parents. Il a produit les pièces suivantes : - des avis de débits de son compte bancaire auprès de la Coop concernant plusieurs versements en faveur de son père ou de la recourante de 2004 à 2006 pour un montant total de 35'300 fr.;

A/2106/2012 - 6/12 - - des avis de son compte bancaire auprès de l'UBS attestant de versements d’un montant total de 3'800 fr. en faveur de la recourante de 2008 à 2009 ; - le relevé de son compte auprès de l'UBS de novembre 2006 à octobre 2012, dont ressortent des versements à hauteur de 26'121 fr. 10 en faveur de la recourante et de son époux et de 17'295 fr. en faveur de sa sœur. 19. Par écriture du 21 novembre 2012, l’intimé a persisté dans ses conclusions. L’intimé soutient que l'aide apportée par Monsieur TA__________ relève de l'assistance alimentaire prévue par le droit de la famille, de sorte qu’il n'y a pas lieu de l’imputer sur la valeur de l'avancement d'hoirie, conformément à la jurisprudence fédérale. Selon l’intimé, la cession du bien immobilier par la recourante s'est effectuée sans contre-prestation adéquate. L’'aide apportée par le donataire au cours des années précédentes l’a été à titre gratuit et sans lien de connexité avec la donation, car l'acte établi par Me MICHELET n'en fait pas état. 20. Le 22 novembre 2012, la Cour de céans a transmis copie de cette écriture à la recourante. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 4 25). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1er al. 1er LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20], art. 43 LPCC).

A/2106/2012 - 7/12 - 4. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimé tient compte de biens dessaisis dans le calcul des prestations complémentaires. Il convient de souligner que contrairement à ce qu’affirme l’intimé, le fait que des biens dessaisis ont déjà été retenus dans la décision sur opposition d’août 2009 entrée en force n’a aucune conséquence sur le pouvoir d’examen de la Cour de céans quant au montant retenu à titre de biens dessaisis dans la décision querellée. En effet, la prestation complémentaire est une prestation annuelle et la force de chose décidée de la décision portant sur une telle prestation est limitée, d'un point de vue temporel, à l'année civile à laquelle elle se rapporte (ATFA non publié P 29/04 du 9 novembre 2004, consid. 4.3). Partant, ni l’intimé ni la Cour de céans ne sont liés par le montant du dessaisissement retenu dans les décisions antérieures. Ce montant peut dès lors faire l'objet d'un réexamen dans une nouvelle décision portant sur le droit aux prestations complémentaires pour une autre période, sans que les conditions d'une révision procédurale ou d'une reconsidération ne doivent être réunies. 5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). 6. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contreprestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; ATF non publié 9C_67/2011 du 29 août 2011, consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou

A/2106/2012 - 8/12 s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente". Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Selon l'art. 17 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (OPC/AVS-AI ; RS 831.101), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11, al. 1, let. g, LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure (al. 5). En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (al. 6). C'est la valeur de l’immeuble au moment du dessaisissement qui est déterminante (ATFA non publié P 9/04 du 7 avril 2004, consid. 3.2). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Toutefois, selon l'art. 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBVR, 2ème éd. 2007, p. 1816 n. 247). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

A/2106/2012 - 9/12 prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; ATFA non publié I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2). 8. En l’espèce, s’agissant de l’immeuble cédé à son fils, la recourante affirme que la transaction visait à compenser l’aide financière accordée par celui-ci, de sorte qu’il y a bien eu contre-prestation. Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut qu'une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente soit établie. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (ATF non publié 9C_945/2011 du 11 juillet 2012, consid. 6.2). Or, en l’espèce, l’aide accordée par Monsieur TA__________ à ses parents l’a d’abord été à l’insu de la recourante, comme il l’a exposé en audience. Cela démontre qu’il n’était pas convenu à l’avance entre la recourante et son fils que l’aide fournie par ce dernier ferait l’objet d’une contre-prestation. Ce n’est que lorsque la recourante a découvert que son fils avait versé d’importants montants à son époux qu’elle a décidé de lui céder le bien immobilier en Valais. C’est donc librement, sans y être tenue par un engagement juridique, que la recourante a renoncé à l’appartement de Haute-Nendaz. Les indications de feu l’époux de la recourante dans son courrier du 27 novembre 2006 ainsi que ses déclarations à l’appui de son opposition du 21 juin 2009 le confirment également. Il y a donc bien dessaisissement au sens de la jurisprudence et ce, même s’il n’est pas contesté que la recourante a pu bénéficier du généreux soutien de son fils. Si la rigueur des exigences relatives au lien de corrélation entre dessaisissement et contre-prestation peut heurter le sentiment de justice, il faut relever que le Tribunal fédéral a confirmé dans un récent arrêt qu’une aide matérielle accordée par un enfant à ses parents dans les années précédant un avancement d’hoirie ne peut constituer une contrepartie adéquate à cet avancement lorsque l’acte notarié ne fait part d’aucun engagement explicite de l’enfant, tel qu’un usufruit, un droit d’habitation ou un entretien viager (ATF non publié 9C_67/2011 du 29 août 2011, consid. 5.3). Ainsi, dans son principe, le fait d’avoir tenu compte de l’appartement de Haute- Nendaz à titre de bien dessaisi ne prête pas flanc à la critique.

A/2106/2012 - 10/12 - En revanche, le montant de 220'000 fr. pris en compte par l'intimé pose problème. S’il s’agit bien là de la valeur vénale de l’immeuble telle qu’évaluée par l’agence immobilière Y__________, il y a lieu de souligner que l’immeuble était encore grevé d’une dette de 50'000 fr. - que le fils de la recourante a reprise -, comme cela ressort de l’acte d’avancement-hoirie du 21 octobre 2006. Or, selon le chiffre 3483.03 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) de l’Office fédéral des assurances sociales valables dès le 1er janvier 2011, si l’immeuble dessaisi est grevé d’une hypothèque reprise en tout ou en partie par le nouveau propriétaire, la somme des dettes reprises fait partie de la contreprestation. Le montant de la dette hypothécaire doit dès lors être déduit de la valeur vénale de l’immeuble retenue à titre de bien dessaisi. En outre, les dettes prouvées doivent être déduites de la fortune brute, comme cela ressort du chiffre 3443.05 des directives DPC. Or, la recourante est débitrice d’un montant de 30'973 fr. 33, correspondant au passif successoral de feu son époux. Ce montant doit dès lors être déduit de la fortune prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. L’intimé devra donc procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires en tenant compte de ces points. 9. L’intimé a également retenu que la recourante s’était dessaisie, en sus du bien immobilier, de 77'732 fr. 15 au 31 décembre 2003 (soit 37'732 fr. 15, compte tenu de l’amortissement, au 1er janvier 2008), et de 24'130 fr. au 31 décembre 2007. Selon les explications pour le moins concises ressortant de la décision sur opposition du 11 juin 2012, l’intimé a repris les montants considérés comme dessaisis dans sa décision du 27 août 2009, décision qui portait sur le droit aux prestations complémentaires de l’époux de la recourante et qui reprenait elle-même un montant de 67'732 fr. 15 retenu à titre de bien dessaisi dans une décision du 19 décembre 2005. Dans sa décision du 27 août 2009, l'intimé a indiqué que ces montants correspondaient aux diminutions de l'épargne. Il n'a pas précisé sur quelles pièces il se fondait pour retenir ces montants et on ne peut donc vérifier l'exactitude de ses calculs. Ce point n'a cependant pas à être clarifié en l'espèce, dès lors que la cause doit quoi qu'il en soit être renvoyée à l'intimé pour nouveau calcul. Dans ce cadre, il lui appartiendra également de tenir compte des points suivants. Le Tribunal fédéral a relevé qu'un usage normal de la fortune – in casu affectée à concurrence de quelque 14'900 fr. en une année à des dépenses d'habillement, de loisirs et d'ameublement – n'était pas concerné par la question du dessaisissement (ATFA non publié 9C_945/2011 du 11 juillet 2012, consid. 6.3). A fortiori, une utilisation du patrimoine afin de couvrir les besoins vitaux ne peut être considérée comme un dessaisissement. En effet, une contre-prestation peut être considérée

A/2106/2012 - 11/12 comme adéquate lorsqu'elle consiste en des dépenses destinées à l'acquisition de biens de consommation (JÖHL, op. cit., p. 1807 n. 234). En l'espèce, la recourante a exposé dans sa correspondance à l’intimé que sa fortune avait été entamée pour assurer sa subsistance et celle de son époux. Elle n’a certes pas fourni de justificatifs de paiement permettant de reconstituer avec exactitude la réduction de ses avoirs. En particulier, les sommations et les avis de saisie produits à l’appui de son courrier du 25 août 2011 ne suffisent pas à établir que les sommes en cause ont été réglées. En revanche, les mouvements du compte courant de la recourante en 2010, soit avant que celle-ci ne requière l’octroi de prestations complémentaires, révèlent que les débits sont généralement largement supérieurs aux entrées d’argent. La nature des virements qui figurent sur ce décompte permet d’admettre au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il s’agit pour l'essentiel de dépenses courantes. Cet élément tend à corroborer les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle a dû puiser dans ses deniers pour faire face aux besoins de base de son ménage. Ainsi, dans le cadre du nouveau calcul de l'intimé, il lui appartiendra également d'examiner – avec la collaboration de la recourante – si, dans les années précédant la demande de prestations complémentaires, les dépenses encourues comprenant notamment le loyer, le forfait destiné à la couverture du minimum vital, les primes d'assurance et les éventuels autres frais que la recourante sera en mesure de prouver, étaient supérieures à ses revenus. La nouvelle décision ne pourra retenir de diminution de fortune à titre de revenu hypothétique que si celle-ci est réellement imputable à un dessaisissement et non à la couverture des besoins vitaux de la recourante et aux autres dépenses prouvées. 10. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2106/2012 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le