Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2026 A/2105/2026

17 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·755 parole·~4 min·5

Testo integrale

Siégeant : Joanna JODRY, présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2105/2026 ATAS/548/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2026 Chambre 10

En la cause A______ représentée par Me Philippe NORDMANN, avocat

demanderesse

contre GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA défenderesse

A/2105/2026 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a reçu un « Mémoire de réponse » daté du 2 juin 2026, dans lequel GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA s’est référé à une cause l’opposant à A______; Que cette écriture a été enregistrée par la chambre de céans comme une demande en paiement sous le numéro de cause A/2105/2026 ; Que le 11 juin 2026, l’avocat de A______ a écrit à la chambre de céans qu’il s’interrogeait sur une erreur d’adressage de la part du GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA, dès lors que sa cliente avait ouvert un procès contre ce dernier auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; Que renseignements pris auprès de cette juridiction, l’écriture du 2 juin 2026 susmentionnée concerne effectivement une procédure civile pendante devant le tribunal vaudois.

CONSIDÉRANT EN DROIT que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) ; Qu’en application de l’art. 242 CPC, lorsque la procédure prend fin sans décision au fond, elle est rayée du rôle par décision du tribunal ; Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ; Qu’en l’occurrence, l’écriture enregistrée à tort par la chambre de céans comme une demande en paiement concerne une procédure civile pendante par-devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; Que dans ces conditions, il s’impose de constater que la cause A/2105/2026 est sans objet ; qu’elle doit donc être rayée du rôle ; Que l’écriture du 2 juin 2026 sera transmise au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence ; Que pour le surplus, la présente procédure est gratuite.

A/2105/2026 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que la cause A/2105/2026 est sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Transmet l’écriture du 2 juin 2026 au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laurine CHAPUIS La présidente

Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

A/2105/2026 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2026 A/2105/2026 — Swissrulings