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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2019 A/2095/2019

2 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·568 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2095/2019 ATAS/789/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2019 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2095/2019 - 2/3 - Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : l’intimé) du 30 avril 2019 admettant partiellement l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de deux décisions de restitution du 5 avril 2018 et réduisant la demande de remboursement à un montant de CHF 19'592.- ; Vu le recours du 29 mai 2019 interjeté par la recourante par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu la réponse de l’intimé du 25 juin 2019, concluant à l’irrecevabilité du recours et à ce que la cause lui soit renvoyée pour examiner la demande de remise formée par la recourante ; Vu l’écriture de la recourante du 12 août 2019 indiquant qu’elle avait donné l’ordre à sa banque de verser à l’intimé le montant de CHF 19'592.- ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, la recourante ayant accepté de rembourser l’intimé à hauteur de CHF 19'592.-, son recours n’a plus d’objet ; Que, partant, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2095/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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