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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2008 A/2095/2008

7 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,230 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2095/2008 ATAS/1119/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 7 octobre 2008

En la cause

Monsieur A___________, domicilié à GENEVE

Madame A___________, domiciliée à GENEVE demandeurs

contre

CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE), sise case postale 1; 8070 ZURICH

PAX, FONDATION COLLECTIVE LPP, sise Aeschenplatz 13, postfach ; 4002 BASEL

défenderesses

A/2095/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 17 avril 2008, la 13 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A___________, née en 1967, et Monsieur A___________, né en 1963, mariés en date du 7 février 1997. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 31 mai 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 10 juin 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 février 1997 et le 31 mai 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Monsieur A___________: Il résulte des courriers des 23 juillet et 5 septembre 2008 de la PAX FONDATION COLLECTIVE LPP, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1 er juin 2005, que sa prestation de sortie est de 158'103 fr. 65, intérêts au 31 mai 2008 compris. La caisse a précisé que cette somme comprenait un apport de la Fondation LPP GENERALI, correspondant à une affiliation du 1 er janvier 1995 au 31 mai 2005 et que les avoirs accumulés à la date du mariage par le demandeur étaient de 38'481 fr. 85, intérêts au 31 mai 2008 compris. S'agissant de Madame A___________: Par courrier du 18 juillet 2008, la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE) auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1 er

mars 1994, a indiqué que sa prestation de sortie était de 123'642 fr., intérêts au 31 mai 2008 compris, étant précisé que les avoirs accumulés à la date du mariage s'élevaient à 24'374 fr., intérêts au 31 mai 2008 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date 25 septembre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 3 octobre 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/2095/2008 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 février 1997, d’autre part le 31 mai 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 119'621 fr. 80 (158'103 fr. 65 - 38'481 fr. 85), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 99'268 fr. (123'642 fr. - 24'374 fr.), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 59'810 fr. 90 (119'621 fr. 80 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 49'634 fr. (99'268 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 10'176 fr. 90 (59'810 fr. 90 - 49'634 fr.). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/2095/2008 4/5 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2095/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la PAX FONDATION COLLECTIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur A___________, la somme de 10'176 fr. 90 à la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE) en faveur de Madame A___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 mai 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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