Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2093/2014 ATAS/396/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er juin 2015 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN
recourant
contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/2093/2014 - 2/10 - EN FAIT 1. Le 17 janvier 2012, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) a rempli le formulaire de demande d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative en indiquant qu'il était marié, invalide, père de trois enfants, B______ née le ______ 1992, C______ né le ______ 1995 et D______ , née le ______ 1995, adoptée et que son épouse E______ était sans activité depuis le 30 novembre 2011. Celle-ci avait reçu des allocations de la part de la caisse de compensation de la Coop jusqu'au 29 novembre 2011. 2. Selon le fichier de l'Office cantonal de la population, l'assuré et son épouse sont également parents d'un enfant, F______, né le ______ 1988. 3. Par décision du 2 février 2012, la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (la caisse) a alloué à l'assuré trois allocations de formation professionnelle pour ses enfants, B______, C______ et D______ depuis le 1er février 2012, soit un montant mensuel de CHF 1'300.- et versé un rétroactif de CHF 2'150.- pour décembre 2011 (CHF 850.-) et janvier 2012 (CHF 1'300.-). 4. Une note interne de la caisse indique que l'assuré est passé au guichet le 25 octobre 2013 pour indiquer que D______ a cessé ses études au 30 juin 2013. 5. Par décision du 7 novembre 2013, la caisse a alloué à l'assuré dès le 1er novembre 2013 des allocations de formation professionnelle pour B______ et C______ et supprimé celle pour D______ ; elle a requis de l'assuré la restitution de CHF 1'500.correspondant aux prestations versées à tort de juillet à septembre 2013, en relevant qu'il n'était pas de bonne foi. 6. Par courriel du 13 novembre 2013, l'assuré a écrit à la caisse qu'il estimait être de bonne foi car depuis au moins quelques semaines il avait informé la caisse de la situation de D______ ; par ailleurs, son épouse avait épuisé ses dernières indemnités en juin et n'avait pas retrouvé d'emploi ; il attendait une réponse du SPC. 7. Par courriel du 19 novembre 2013, la caisse a requis de l'assuré une copie du décompte d'indemnités de son épouse et indiqué que la demande de restitution était maintenue car il n'avait informé la caisse de la fin des études de D______, soit en juin 2013, qu'au mois d'octobre 2013. 8. Par courriel du 19 novembre 2013, l'assuré a répondu à la caisse que son épouse avait épuisé ses indemnités de chômage et qu'il ne pouvait dire en juillet 2013 déjà si sa fille avait réellement terminé sa formation. 9. Par courriel du 27 novembre 2013, la caisse de chômage UNIA a informé la caisse que Mme E______ était assurée chez eux du 8 décembre 2011 au 19 juin 2013, sans versement d'allocations familiales. 10. Par courriel du 28 novembre 2013, la caisse a informé la caisse de chômage UNIA que Mme E______ aurait dû revendiquer les allocations familiales auprès d'elle.
A/2093/2014 - 3/10 - 11. Par décision du 28 novembre 2013, la caisse a supprimé le droit aux prestations de l'assuré du 8 décembre 2011 au 19 juin 2013 et requis la restitution d'un montant de CHF 23'544.75. Il était invité à transmettre le bulletin de versement à la caisse de chômage UNIA et, dans le même temps, à rembourser cette somme à la caisse dans les 30 jours ; l'assuré n'était pas de bonne foi ; par ailleurs, il était prié de rembourser les allocations versées du 1er juillet au 30 septembre 2013 pour D______ au montant de CHF 1'500.- ; il devait donner des renseignements complémentaires afin que son droit soit réexaminé dès le 20 juin 2013 et, dans cette attente, les prestations pour C______ et B______ étaient suspendues. 12. Par courriel du 2 décembre 2013, l'assuré a écrit à la caisse qu'il n'avait pas intentionnellement omis de signaler à la caisse les changements constatés et indiqué qu'il était dans l'attente d'une décision du SPC. Il a joint une attestation du 31 octobre 2013 de la caisse de chômage UNIA selon laquelle le droit aux indemnités de Mme E______ était épuisé depuis le 19 juin 2013. 13. Par courriel du 4 décembre 2013, la caisse a requis de l'assuré une copie de la décision du SPC. 14. Le 13 décembre 2013, la caisse a établi avec l'assuré un arrangement de paiement pour la somme de CHF 1'500.-. 15. Par courriel du 6 janvier 2014, l'assuré a requis le versement des allocations familiales en relevant que le SPC ne s'était pas encore prononcé et que la demande de restitution avait été transmise à la caisse de chômage UNIA. 16. Par décision du 14 janvier 2014, le SPC a alloué à l'assuré une prestation complémentaire cantonale de CHF 514.- par mois du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014. 17. Par décision du 22 janvier 2014, la caisse a alloué à l'assuré une allocation de formation professionnelle pour les enfants B______ et C______ depuis le 1er novembre 2013 de CHF 800.- par mois et a compensé les prestations de novembre et décembre 2013 totalisant CHF 1'600.- avec le montant de CHF 23'544.75 de sorte que celui-ci était ramené à CHF 21'944.75 ; il était indiqué qu'aucune allocation de formation professionnelle n'était allouée dès le 1er janvier 2014. 18. Le 22 janvier 2014, l'assuré a fait opposition à la décision précitée en faisant valoir que la caisse avait, sans droit, d'une part, lié le versement des allocations familiales à une décision du SPC et, d'autre part, compensé celles-ci avec le montant de CHF 23'544.75 ; la caisse lui avait dit qu'une réclamation serait faite auprès de la caisse de chômage UNIA au sujet de la somme de CHF 23'544.75, selon une note au dossier guichet du 17 janvier 2014 ; à cet égard, il n'y avait eu ni tricherie, ni mauvaise foi de sa part. 19. Le 28 janvier 2014, la caisse de chômage UNIA a versé à la caisse un montant de CHF 22'944.60.
A/2093/2014 - 4/10 - 20. Le 4 février 2014, la caisse a versé à l'assuré un montant de CHF 499.85 en raison d'un trop perçu sur facture déjà soldée. 21. Par décision du 6 février 2014, la caisse a alloué à l'assuré des allocations de formation professionnelle pour B______ et C______ depuis le 1er janvier 2014 pour un montant mensuel de CHF 800.- et indiqué qu'elle lui rétrocédait CHF 499.85. 22. Par décision du 11 juin 2014, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré ; celui-ci avait déposé une demande de remise dans le cadre de son opposition, laquelle pouvait être traitée dans la décision sur opposition, par économie de procédure. À la suite de l'arrangement de paiement du 13 décembre 2013, l'assuré avait opéré deux versements de CHF 500.-. La dette de CHF 23'544.75 reposait sur des décisions entrées en force des 7 et 28 novembre 2013, de sorte qu'elle pouvait compenser le rétroactif dû pour novembre et décembre 2013 avec ladite dette. L'assuré n'était pas de bonne foi car il n'avait pas indiqué dans le formulaire de demande d'allocations familiales que son épouse était au chômage. Un montant de CHF 499.85 lui avait été restitué car la caisse de chômage avait versé CHF 22'944.60, l'assuré CHF 1'000.- et une compensation de CHF 1'600.- avait été effectuée ; le trop-perçu était ainsi de CHF 499.85. 23. Le 11 juillet 2014, l'assuré a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en faisant valoir que la caisse lui avait demandé de transmettre le bulletin de versement à la caisse de chômage UNIA tout en continuant de lui réclamer personnellement la restitution et avait fait dépendre le droit à l'allocation d'une décision du SPC, alors que lui-même ne pouvait faire accélérer la notification de celle-ci et que la caisse avait mal géré son dossier, l'avait mis dans une situation difficile alors même que la somme réclamée aurait pu être récupérée auprès de la caisse de chômage UNIA. 24. Le 24 juillet 2014, la caisse a conclu au rejet du recours en relevant que les décisions des 7 et 28 novembre 2013 étaient entrées en force. 25. A la demande de la chambre de céans, la caisse a expliqué, le 17 octobre 2014, que l'épouse de l'assuré avait bénéficié de CHF 195.85 par enfant en décembre 2011 et un supplément de famille de CHF 78.35 et de CHF 239.65 par enfant et CHF 59.90 de supplément en juin 2013. Pour ces deux mois (décembre 2011 et juin 2013), seul le remboursement des montants effectivement versés par la caisse de chômage avait été requis (respectivement CHF 665.90 et CHF 778.85). En revanche, pour la période janvier 2012 – mai 2013, la restitution de la totalité des allocations versées avait été exigée, soit CHF 22'100.- (CHF 400.- par enfant et CHF 100.- de supplément). Enfin, le montant de CHF 665.90 ne lui avait pas été versé par la caisse UNIA. 26. A la demande de la chambre de céans, la caisse UNIA a, le 12 décembre 2014, précisé que des indemnités de chômage avaient été versées depuis le 8 décembre 2011, date de l'ouverture du délai-cadre, de sorte qu'aucune autre indemnité n'était
A/2093/2014 - 5/10 due à cette dernière. Elle a transmis un décompte du 7 février 2014 se rapportant au mois de décembre 2011 et attestant du versement, à l'épouse de l'assuré, de CHF 665.90 au titre d'allocation de formation professionnelle. 27. Le 30 janvier 2015, la caisse a observé que c'était à juste titre que la caisse de chômage UNIA avait versé à l'épouse de l'assuré des indemnités à compter du 8 décembre 2011; pour la période du 1er au 7 décembre 2011, l'assuré était prié d'indiquer quelle était la situation professionnelle de son épouse. 28. Le 3 février 2015, l'assuré a observé qu'il n'acceptait pas le reproche de ne pas être de bonne foi et que son épouse était sans emploi et pas encore inscrite au chômage entre le 1er et le 7 décembre 2011. 29. Le 10 février 2015, la caisse a observé qu'il ne lui incombait pas de réparer un préjudice découlant d'un renoncement volontaire de l'épouse de l'assuré aux prestations qu'elle aurait pu obtenir de la caisse UNIA entre le 1er et le 7 décembre 2011. L'assuré était débiteur de CHF 600.15 qu'il était tenu de restituer. 30. Le 18 mai 2015, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a indiqué qu'il contestait être de mauvaise foi comme la caisse le lui reprochait. A la suite du licenciement de son épouse, il s'était rendu à la caisse de chômage pour demander les allocations familiales, mais comme son épouse n'y était pas encore inscrite, la caisse de chômage l'avait renvoyé à la caisse pour personnes sans activité lucrative. Son épouse s'était ensuite inscrite à la caisse de chômage. Il a précisé qu'il ne contestait pas la demande de restitution de CHF 1'500.-, ni le calcul opéré par la caisse aboutissant à la demande de restitution de CHF 23'544.75. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10 ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) Au niveau fédéral, la LAFam et l’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 - entrée en vigueur le 1er janvier 2009 - (OAFam; RS 836.21) sont applicables, étant précisé qu’aux termes de l’art. 1 LAFam, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’applique également, à moins que la LAFam n’y déroge.
A/2093/2014 - 6/10 b) Sont également applicables, au niveau cantonal, la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS GE J 5 10), ainsi que le règlement d’exécution de ladite loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RAF; RS GE J 5 10.01). Conformément à l’art. 2B LAF, les prestations sont régies par la LAF et ses dispositions d’exécution, ainsi que par la LAFam, la LPGA et la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoient. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 28A al. l LAF et 22 LAFam). 4. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé est fondé, dans sa décision du 22 janvier 2014, à compenser le montant de CHF 1'600.- correspondant aux allocations familiales dues au recourant pour les mois de novembre et décembre 2013 avec le montant de CHF 23'544.75 réclamé en restitution. 5. Selon l’art. 4 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant-droit a un lien de filiation en vertu du code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210; let. a), les enfants du conjoint de l’ayant-droit (let. b), les enfants recueillis (let. c), ainsi que les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d). Sur le plan cantonal, l’art. 3 al. 1 LAF prévoit qu’une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations pour les enfants avec lesquels elle a un droit de filiation en vertu du code civil (let. a), pour les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré (let. b), pour les enfants recueillis (let. c), pour ses frères, sœurs et petitsenfants, si elle en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d). Est notamment soumis à la loi, le salarié au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales en application de l’art. 23 al. 1 de la loi (cf. art. 2 let. b) LAF). Selon l'art. 7 al. 1 LAFam, en sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : a. à la personne qui exerce une activité lucrative; b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocation familiale du canton de domicile de l'enfant,
A/2093/2014 - 7/10 e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé, f. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé. La même règle en cas de concours de droits figure sur le plan cantonal à l’art. 3B LAF. 6. Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) du 25 juin 1982, l'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes: les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage (let. a), aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (let. b). 7. a) Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner (art. 31 LPGA) et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 134 consid. 2e).
A/2093/2014 - 8/10 - Par ailleurs, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressée était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Selon l'art. 3 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution. (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). La bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Selon la jurisprudence (arrêt P 42/92 consid. 5b, cité par ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 131/1995 p. 483), on peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4). En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêt 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2).b ; ATF 9C_498/2012 du 7 mars 2013, consid. 4.2). b) Sur le plan cantonal, l’art. 12 al. 2 LAF dispose que les allocations perçues sans droit doivent être restituées. A l’instar de l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après la connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, sous réserve du délai de prescription plus long du droit pénal (art. 12 al. 3 LAF). L’art. 38B al. 1 précise que les décisions et les décisions sur opposition passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou les caisses, respectivement le fonds cantonal de compensation des allocations familiales, découvrent subséquemment des faits nouveaux important ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvait être produits avant. De même, elles peuvent revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 38B al. 2 LAF). 8. En l'absence de lois spéciales en matière d'assurances sociales qui règlent la compensation des créances, le principe de compensation des créances de droit public est admis comme règle générale. Dans ce cas, les dispositions du Code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie (ATF 130 V 505 consid. 2.1 p. 508 s. et les références ; ATF 8C 161/2011 du 6 janvier 2012, consid. 4.1). 9. En l'espèce, l'intimée a rendu une décision le 28 novembre 2013, par laquelle elle requiert du recourant la restitution d'un montant de CHF 23'544.75 correspondant aux allocations familiales dues par la caisse de chômage UNIA entre le 8 décembre 2011 et le 19 août 2013; elle constate que le recourant n'était pas de bonne foi, elle communique au recourant un bulletin de versement pour le remboursement de CHF 1'500.- correspondant aux prestations versées pour D______ du 1er juillet au
A/2093/2014 - 9/10 - 30 septembre 2013; enfin, elle suspend les prestations pour les enfants C______ et B______ dès le 31 octobre 2013. La chambre de céans constate que cette décision est entrée en force. Le 22 janvier 2014, l’intimée a fixé le droit du recourant du 1er novembre au 31 décembre 2013 à CHF 800.- par mois, soit un total de CHF 1'600.-, et compensé ce montant avec la dette de CHF 23'544.75. Cette décision fait l’objet du présent litige, lequel est ainsi limité à la question de savoir si l'intimée était fondé à compenser le montant de CHF 1'600.- avec celui demandé en restitution, étant relevé que le recourant ne conteste pas la demande de restitution de CHF 23'544.75, ni celle de CHF 1'500.-. 10. Sur le principe, la compensation de prestation est admise (consid. 8 supra). Reste à savoir si le calcul effectué par l'intimée est correct. La chambre de céans constate préalablement que la décision du 28 novembre 2013 de l'intimée n'était pas claire car, d'une part, elle invitait le recourant à transmettre le bulletin de versement à la caisse UNIA et, d'autre part, exigeait en même temps de celui-ci le remboursement total de de la dette dans un délai de 30 jours. La caisse a ensuite, soit le 22 janvier 2014, opéré une compensation des prestations dues au recourant, pour un montant total de CHF 1'600.-, avec le montant de CHF 23'544.75 réclamé en restitution; or, elle a reçu peu après un remboursement à hauteur de CHF 22'944.60 de la part de la caisse UNIA, ce qui a entraîné un crédit en faveur du recourant. Cela dit, la chambre de céans constate que le calcul de l'intimée ne peut qu'être confirmé. En effet, après avoir effectué la compensation du montant de CHF 1'600.avec celui demandé en restitution, le solde à restituer était encore de CHF 21'944.75 (soit CHF 23'544.75 – CHF 1'600.-); la caisse ayant reçu de la part de la caisse UNIA un remboursement de CHF 22'944.60; le solde de CHF 21'944.75 encore dû par le recourant a été éteint en totalité et la caisse était débitrice de CHF 999.85 envers le recourant; elle a alors effectivement remboursé CHF 499.85 à celui-ci le 4 février 2014; le montant restant de CHF 500.- a ensuite été utilisé en compensation du solde de la dette de CHF 1'500.- réclamé au recourant par décision de restitution du 7 novembre 2013, que le recourant ne conteste pas, comme il l'a confirmé lors de l'audience du 18 mai 2015. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté. 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/2093/2014 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le