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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2011 A/209/2011

18 febbraio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,798 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/209/2011 ATAS/184/2011 ARRET INCIDENT DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 18 février 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur V____________, domicilié au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Patrick UDRY

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/209/2011 - 2/7 -

A/209/2011 - 3/7 - EN FAIT 1. Par décision du 8 décembre 2010, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès OAI ou intimé) a supprimé la rente d’invalidité de Monsieur V____________ (ci-après l’assuré ou le recourant) avec effet rétroactif au 1 er novembre 2005 et lui a réclamé la restitution d’un montant de 188'751 fr. représentant les rentes d’invalidité ainsi que les rentes complémentaires pour épouse et enfants versées à tort du 1 er novembre 2005 au 31 octobre 2010. L’OAI motive sa décision par le fait que selon sa décision du 18 septembre 1998, l’assuré avait été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité pour la période du 1 er juillet 1997 au 31 décembre 1997. Or, à la suite d’un contrôle, l’OAI s’est rendu compte que l’assuré avait malgré tout continué à percevoir les rentes d’invalidité. L’effet suspensif a été retiré. 2. Par acte du 24 janvier 2011, l’assuré, représenté par son mandataire, interjette recours contre la décision précitée. Il soutient que suite à sa première décision du 18 septembre 1998 l’intimé a rendu plusieurs décisions d’octroi de rentes AI, d’octroi et/ou de suppression des rentes complémentaires pour son épouse (suite à l’introduction de la 5 ème révision AI) et ses enfants. L’intimé n’a jamais fait cas de la rente limitée dans le temps et n’a pas réagi non plus à réception de la décision de la SUVA du 14 avril 1999 lui octroyant une rente d’invalidité de 30 %. Le recourant invoque principalement la péremption du droit de demander la restitution, sa bonne foi, la condition financière difficile et conclut à l’annulation de la décision litigieuse. Il relève au surplus que c’est à tort que l’intimé réclame la restitution pour les mois de novembre et décembre 2005, le délai de péremption de 5 ans ayant expiré le 8 décembre 2010. Enfin, il sollicite préalablement le rétablissement de l’effet suspensif. 3. Dans sa réponse du 14 février 2011, l’intimé se réfère à la prise de position de la Caisse cantonale genevoise de compensation, qui conclut au rejet de la requête s’agissant du versement des prestations. 4. Après communication de cette écriture au recourant la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

A/209/2011 - 4/7 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Conformément à l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décisions sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA). A teneur de l’art. 38 al. 4 let. c LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou l’autorité de courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Compte tenu de la suspension des délais, le recours du 24 janvier 2011, respectant par ailleurs les conditions de forme (art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 -LPA ; RS E 5 10), a été interjeté en temps utile de sorte qu’il est recevable. 3. Le recourant conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif. 4. A teneur de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque, notamment, l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (cf. art. 11 al. l let. b de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 - OPGA ; RS 830.11). L’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision (art. 11 al. 2 OPGA). La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Conformément l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG- Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). L'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA.

A/209/2011 - 5/7 - Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [arrêt P.-S. du 24 février 2004 I 46/04]), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. Il convient de relever que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt I 46/04). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours ou à l'opposition (art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. A cet égard, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). 5. En l’espèce, l’intimé a retiré l’effet suspensif, sans faire de distinction entre la suppression des rentes et la demande de restitution. Or, si le retrait de l’effet suspensif se justifie quant à la suppression des prestations, il n’en va pas de même s’agissant de la restitution des prestations. En effet, à ce stade de la procédure et sur la base du dossier, il n’est pas possible de conclure sans autre que les intérêts de l’administration doivent primer sur celui du recourant. Seule l’instruction sur le fond permettra de déterminer si la décision de restitution a été rendue dans le délai légal, si elle est justifiée ou non quant à son principe et si le montant de la restitution est correct. Enfin, se posera, le cas échéant, la question de la remise.

A/209/2011 - 6/7 - 6. Au vu de ce qui précède, la requête en rétablissement de l’effet suspensif est admise, s’agissant de la demande de restitution. 7. Le recourant, représenté par son avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’occurrence à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA).

A/209/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Admet la requête du recourant et rétablit l’effet suspensif du recours s’agissant de la demande de restitution. 3. Confirme pour le surplus le retrait de l’effet suspensif s’agissant de la suppression des prestations. 4. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Réserve le fond. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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