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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.12.2013 A/2089/2013

6 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·287 parole·~1 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2089/2013 ATAS/1239/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 6 décembre 2013

En la cause X__________ (X_________), à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs

contre VIVAO SYMPANY AG, sise Peter Merian-Weg 4, BÂLE

défenderesse

A/2089/2013 - 2/2 - Vu la demande en paiement de X__________ (ci-après X_________) datée du 13 juin 2013, déposée en date du 26 juin 2013 ; Vu l’audience de conciliation du 6 septembre 2013, à laquelle la défenderesse ne s’est pas présentée, et lors de laquelle le Tribunal de céans a constaté la non-conciliation des parties et leur a imparti un délai pour désigner leurs arbitres ; Attendu que par fax daté du 9 juillet 2013, mais reçu seulement le 24 septembre 2013, le conseil de X_________ a informé le Tribunal que ses mandants retiraient la demande, la facture litigieuse ayant été intégralement payée ; Qu’il ressort par ailleurs des pièces produites que cette facture avait été réglée avant le dépôt de la demande ; Qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. seront mis à la charge de X_________.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de X_________. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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