Siégeant : Maya CRAMER, Présidente. REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2089/2010 ATAS/249/2011 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 14 mars 2011 5 ème Chambre
En la cause Monsieur V__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel VOUILLOZ
recourant
contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
- 2/10-
A/2089/2010 EN FAIT 1. Monsieur V__________, né en 1968, employé de bureau de formation, a travaillé en dernier lieu en tant que réceptionniste auprès de l’Hôtel X_________ à Genève, du 19 octobre 1998 au 31 mai 1999. 2. En arrêt de travail pour maladie depuis le 28 avril 1999, il a déposé le 13 septembre 2000 une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité, aujourd'hui Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès : l’OAI). 3. Selon le rapport du 31 décembre 2000 du Dr A_________, généraliste, l’assuré, qu’il suivait depuis 1993, présentait une poly-toxicomanie depuis 1990, qui était selon lui la conséquence ou le symptôme d’une atteinte à la santé physique ou mentale. Il avait pris sa dernière dose de méthadone le 25 février 2000, mais il n’était, très vraisemblablement, pas abstinent d’autres substances licites ou illicites. Il l’avait revu une dernière fois le 25 septembre 2000 pour son état anxieux mais à sa connaissance il n’était pas suivi par un psychiatre. Les diagnostics retenus étaient une ancienne hépatite A, un status après intervention chirurgicale du genou gauche, une personnalité anxieuse (CIM-10 F60.6), un syndrome de dépendance (CIM-10 F1x.2, F10, F11, F12, F13, F14), une diminution de l’acuité visuelle de l’œil gauche et un trouble dépressif récurrent (CIM-10 F32.2). 4. Le Dr B_________, psychiatre, a exposé dans un rapport daté des 4 et 5 novembre 2002, qu’il avait pris en charge l’assuré le 27 juin 2002. Celui-ci avait débuté la consommation d’alcool et d’haschisch à l’âge de 16 ans et de cocaïne dès 18 ans. A partir de l’âge de 20 ans, il avait consommé de l’héroïne pendant dix ans et avait ensuite suivi une cure de méthadone chez le Dr A_________ de 1993 à février 2000, date à laquelle il avait stoppé la consommation d’opiacés pour reprendre activement celle d’alcool. S’agissant de la scolarité, l’assuré avait échoué à deux reprises en première année du collège puis une fois encore en première année de l’école de commerce. Il avait ensuite fait un apprentissage d’employé de bureau mais n'avait pas réussi les examens finaux ; il n’avait obtenu son CFC qu’à l’âge de 30 ans. Au titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, l’assuré présentait un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F 33.4), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool (F 10.25), un probable trouble de la personnalité, type anxieux (évitant : F 60.6), une orientation sexuelle ego-dystonique (F 66.1) ; il souffrait aussi d’un certain nombre d’affections somatiques invalidantes. L’impossibilité de poser avec certitude un diagnostic de trouble de la personnalité était liée au fait que le patient n’avait jamais
- 3/10-
A/2089/2010 eu une période d’abstinence (d’alcool ou de stupéfiants) de plus de trois mois depuis l’adolescence. S’agissant du traitement, l’assuré avait interrompu au mois d’août 2002 les séances hebdomadaires auxquelles il s’était rendu alcoolisé, mais les avait ensuite reprises et se présentait depuis lors sobre à ses rendez-vous. L’antidépresseur qui lui avait été prescrit avait contribué à la rémission des symptômes dépressifs en même temps qu’au sevrage d’alcool. Au vu de la multiplicité des problèmes tant physiques que psychiques observés, et compte tenu des faibles chances que le patient fût un jour sevré de toute substance, une incapacité de travail entière devait être admise de manière durable. 5. Dans un avis du 26 août 2003, les Drs C_________ et D_________ du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) ont exposé que les renseignements médicaux recueillis faisaient apparaître une toxicomanie essentiellement primaire, puisque l’assuré avait pu obtenir une formation avec CFC et avait pu travailler à plusieurs reprises dans des hôtels, quand il en était capable. Son état psychique s’améliorait sous traitement et en période d’abstinence. Quant aux atteintes à la santé somatiques, à la vue et aux genoux, elles étaient présentes depuis la jeunesse et n’avaient pas donné lieu à des incapacités de travail. 6. En date du 16 octobre 2003, l’OAI a signifié à l’assuré un refus de rente au motif que l’incapacité de travail était imputable essentiellement à une toxicomanie primaire non invalidante au sens de la loi. 7. Par courrier du 7 novembre 2003, l’assuré a formé opposition à cette décision. Par décision du 27 avril 2004, l’OAI a rejeté cette opposition. 8. Le 18 août 2005, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations. 9. Dans un rapport du 11 novembre 2005, le Dr E_________, médecin auprès de la Fondation PHENIX (ci-après : la fondation), a attesté que son patient, dont l’état de santé s’aggravait, souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool (F 10.26), d'un trouble dépressif récurrent dès l’adolescence (F 33.4), de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés et de cocaïne, actuellement abstinent (F11.20 et F14.20), de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de benzodiazépines, actuellement en régime de maintenance (F 13.22), d'un trouble panique (F41.0) et d'un trouble de la personnalité de type évitant (F 60.6). Il présentait une incapacité de travail entière à compter de 1999. Depuis qu’il était suivi par la fondation (octobre 2004) on observait une abstinence complète de l’alcool, à l’exception d’une rechute en septembre 2005, et des toxiques. Un traitement antidépresseur avait permis un sevrage progressif des benzodiazépines, un contrôle des attaques de panique et une
- 4/10-
A/2089/2010 amélioration partielle de l’humeur. Il persistait néanmoins un handicap important dans la capacité relationnelle, une angoisse lors de la confrontation à des inconnus, des difficultés de concentration et de mémoire, une difficulté à maintenir l’abstinence à long terme malgré une « compliance » au traitement très bonne. L’incapacité de travail était entière malgré le traitement de la toxicomanie et une rente d’invalidité était justifiée. 10. En date du 19 décembre 2006, le Dr F________ du SMR a exposé que la situation était inchangée depuis la dernière décision. Les problèmes évoqués par les médecins interrogés étaient secondaires à des toxicomanies d’allure primaire et avaient déjà été pris en compte dans la décision initiale. Le Dr E_________ signalait une abstinence de tout toxique depuis octobre 2004 et la présence de troubles psychiatriques, sans toutefois préconiser une prise en charge psychothérapeutique. Quant au trouble de l’humeur, il avait déjà été pris en compte dans l’avis du SMR de 2003. 11. Par projet de décision du 23 avril 2008, l’OAI a rejeté la nouvelle demande de prestations, au motif que l’assuré n’avait pas rendu vraisemblable que sa situation médicale s’était modifiée de manière essentielle et de nature à remettre en cause l’appréciation initiale. 12. Le 23 mai 2008, l’assuré a manifesté son désaccord avec le projet de décision. Il était psychiquement incapable de travailler et était toujours suivi par la fondation. 13. Dans un courrier du 6 octobre 2008, le Dr G________, psychiatre au sein de la fondation, a attesté qu’il avait examiné l’assuré en date des 12 juin et 28 août 2008 et l’avait soumis à un certain nombre de tests. Il observait d’emblée que l’assuré était abstinent de tout toxique, y compris de l’alcool, depuis deux ans mais que, ce nonobstant, les diagnostics posés par les Drs B_________ et E_________ persistaient. Compte tenu notamment des scores réalisés aux tests effectués, il y avait lieu d’admettre une dépression récurrente sévère (F23.2), sans caractéristiques psychotiques, ainsi qu’une symptomatologie anxieuse, grave et polymorphe sous forme de troubles panique avec agoraphobie sévère (F 41.0) et phobie sociale (F 40.1). De plus, le patient montrait un trouble de la personnalité évitant et dyssocial (F 60.2). Sur le plan de la personnalité, l’assuré montrait une indifférence envers les sentiments d’autrui, un mépris des normes et des règles sociales, une incapacité à maintenir durablement des relations et une très faible tolérance à la frustration avec des décharges de l’agressivité et un manque manifeste de tout engagement social y compris professionnel. Dans ce contexte et compte tenu de l’absence de conduite addictive actuelle, la toxicodépendance apparaissait secondaire aux troubles
- 5/10-
A/2089/2010 psychiques primaires. Les conditions d’une révision de la première décision de refus de rente apparaissaient ainsi réunies. 14. Les Drs H________ et I_______, médecins au SMR, ont rappelé en date du 29 octobre 2008 que le Dr F________ du SMR avait constaté une situation inchangée depuis la dernière décision, dans son avis du 9 décembre 2006. Les nombreux diagnostics énumérés par le Dr G________ n’étaient nullement étayés selon la CIM-10 ; il n’y avait notamment pas de status psychiatrique et l’assuré semblait surtout présenter une personnalité dyssociale qui ne l’avait toutefois pas empêché de travailler dans le passé. Partant, il n’y avait pas d’élément convainquant permettant de modifier les conclusions précédentes qui demeuraient valables. 15. En date du 6 novembre 2008, l’OAI a notifié à l’assuré une décision de refus d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 18 août 2005. 16. Par arrêt du 25 mars 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales, compétent à l’époque, a admis le recours de l’assuré contre cette décision, a annulé celle-ci et renvoyé la cause à l’OAI pour entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations et, ceci fait, nouvelle décision. 17. En juillet 2009, l’OAI a mandaté le Dr J_______ en vue d’une expertise psychiatrique. Selon le rapport du 12 novembre 2009 de cet expert, l'assuré présentait les diagnostics de dépendance à l’héroïne/cocaïne/cannabis/ alcool, actuellement abstinent, ainsi qu’une dépendance aux benzodiazépines, une personnalité état limite avec des traits pervers et sociopathiques. Il s'agissait "d'un trouble important de la personnalité qui présuppose les difficultés d'adaptation sociale, des dérapages dans la délinquance" (p. 20 expertise). L’expert a mentionné, sur le plan psychique et mental, qu’il s’agissait d’un « Sujet non déprimé, parfois légèrement anxieux mais ne paraît pas avoir une souffrance objective face à ses difficultés ». Au plan social, l’expert a relevé à titre de limitations « Sociopathe, pervers, instable, manipulateur qui utilise autrui, la société a ses propres fins ». Concernant l’influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici, il a exposé que « S’il faut considérer les sociopathes pervers comme des sujets incapables de travailler, alors en ce sens l’incapacité de travail est totale ». Cependant, selon l’expert, l’assuré n’avait jamais véritablement fait un effort pour s’intégrer d’une manière ou d’une autre et ses actes délictueux lui avaient fait perdre à l’époque ses places de travail. Néanmoins, certains sociopathes pervers arrivaient à obtenir une certaine adaptation professionnelle, surtout lorsque certains traits de la personnalités s’atténuaient avec l’âge. De l’anamnèse de l'expertise, il résultait que l'enfance de l'assuré avait été relativement difficile et conflictuelle. Il avait suivi la
- 6/10-
A/2089/2010 scolarité obligatoire, mais s’était trouvé en échec, y compris dans son apprentissage. C’est alors qu’il avait commencé à consommer du haschich, de l’alcool, de l’héroïne et autres drogues depuis l’âge de 18 ans. Après l’obtention d’un CFC d’employé de commerce, il avait travaillé comme réceptionniste et employé administratif pendant une brève durée dans deux hôtels. Cependant, il avait été licencié à chaque fois, car il « empruntait » de l’argent dans la caisse, tout en notant que c’était lui qui avait pris l’argent, pour payer sa consommation de drogue. Depuis 2002, il n’avait plus fait de recherches d’emploi, étant cassé par la drogue, selon ses dires, et résigné à ne plus rien trouver. Il avait connu une période où il avait été plus ou moins SDF. Entre 2002 et 2005, il dormait la nuit chez ses parents. Sur le plan sentimental, il avait toujours été attiré par des hommes âgées. Depuis 1992, il entretenait une relation avec un ami qui vivait dans le même immeuble et chez lequel il dormait toutes les nuits. Il lui arrivait néanmoins de rôder le soir pour avoir des relations sexuelles épisodiques dans les lieux de rencontre homosexuels. Quant à sa toxicomanie, il avait été sous méthadone depuis 1992 (jusqu’à 700 mg/jour). Depuis 1999, il était abstinent de l’héroïne, ce qui avait aggravé sa consommation d’alcool. Depuis 2005, il était également abstinent de l'alcool, selon ses déclarations, mais surconsommait des benzodiazépines. Il n’avait jamais commis de tentative de suicide. Il avait cependant déclaré être devenu de plus en plus paranoïaque avec les années, ayant peur des gens, se sentant agressé par eux, raison pour laquelle il préfèrait sortir la nuit. En ce qui concerne son emploi du temps, il se levait à 9 heures et allait sur un programme de composition de musique par ordinateur, ce qui était sa passion. Le soir, il mangeait chez son ami et s’occupait du ménage de celui-ci quand il en avait envie. Des tests psychométriques réalisés par l'expert, il résulte que l’assuré présentait une symptomatologie dépressive légère à l’hétéro-évaluation et une dépression majeure, épisode actuellement modéré, à l’auto-évaluation. Les résultats du test SCL-90R étaient fortement pathologiques pour tous les facteurs, y compris les traits paranoïaques et les traits psychotiques. Selon l’expert, cela suggérait une tendance à la dramatisation. Quant au test V.K.P. (trouble de la personnalité), il donnait des scores probables pour la personnalité histrionique, narcissique et des scores définitifs pour la personnalité paranoïaque, schizoïde, schizotypique, évitante, dépendante, obsessionnelle-compulsive et à conduite d’échec. Selon l’expert cela exprimait également le besoin de dramatisation et de manipulation de l’assuré. Le test de Young donnait des schémas dysfonctionnels qui plaidaient pour une personnalité limite. L’examen clinique n'a pas mis en évidence des signes et symptômes de la ligne psychotique. Le contact avec l’assuré était perturbé, celui-ci se montrant parfois séducteur, parfois menaçant. Par ailleurs, « L’analyse de sa biographie et l’inadaptation à tous les milieux, l’instabilité du comportement, la
- 7/10-
A/2089/2010 facilité du passage à l’acte que ce soit dans la drogue, la sexualité, probablement le vol, selon ses déclarations, chez certains de ses employeurs, soulignent un fonctionnement état limite avec des traits pervers ». L’assuré avait un tempérament légèrement anxieux, mais surtout passif, et manquait de volonté. Il tendait à se complaire dans un parasitisme social. Selon l’expert, l’assuré ne pouvait aimer, ni s’attacher, ni manifester un véritable respect pour autrui. 18. Selon l’avis médical du 25 février 2010 de la Dresse K_______ du SMR, l’expert parlait plutôt d’une structure de la personnalité, mais non pas d’un trouble de la personnalité décompensée. Selon cette praticienne, l’assuré avait un fonctionnement parfaitement normal dans son cadre familial et dans son cadre privé, ce qui tendait à faire penser qu’il s’agissait d’une sociopathie et non pas d’une maladie psychiatrique incapacitante. 19. Le 23 mars 2010, l’OAI a fait parvenir à l’assuré un projet de refus de prestations. 20. Par courrier du 15 avril 2010, l’assuré s’est opposé à ce projet. Il a fait valoir qu’il était sans activité depuis 10 ans, totalement désocialisé et inapte au placement, au vu de ses problèmes d’intégration à la société en général. Malgré cela et ses problèmes de dépendance, il avait tout mis en œuvre pour s’en sortir et devenir une personne respectable. Cependant son incapacité d’insertion sociale l’empêchait de travailler et de s’intégrer dans un groupe de travail quelconque. Il était de plus en plus dépressif et obligé d’avoir recours à des médicaments pour se maîtriser. 21. Selon l’attestation du 30 avril 2010 du Dr L_______ de la fondation, l’assuré souffrait d’un trouble de la personnalité état limite avec des traits pervers et sociopathiques empêchant toute adaptation socioprofessionnelle, de sorte qu’il devrait bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité. 22. Par décision du 18 mai 2010, l’OAI a confirmé le projet de décision précité. 23. Par acte posté le 15 juin 2010, l’assuré recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente. Il fait valoir que sa toxicodépendance est secondaire à des troubles psychiatriques primaires, comme attesté par différents médecins. Il est également sujet à des troubles paniques, à l’agoraphobie, une dépression récurrente et d’autres troubles de la personnalité consécutifs à des abus subis durant l’enfance, troubles qui empêchent toute adaptation sociale et socioprofessionnelle. Il n’a ainsi jamais pu acquérir de connaissances professionnelles à cause de ces symptômes et ne peut pas travailler dans le marché normal du travail.
- 8/10-
A/2089/2010 24. Par écritures du 19 août 2010, l’assuré complète son recours, par l’intermédiaire de son conseil. Il relève que les avis de ses médecins traitant résultent de l’observation de son état et de son évolution durant une période s’étendant sur plusieurs années à ce jour, ce qui renforce la crédibilité de leurs appréciations. Par ailleurs, l’expert mandaté ne se prononce en fait pas sur le caractère primaire ou secondaire de la toxicodépendance, de sorte qu’il y a lieu de retenir les avis exprimés par les Drs M_______ et L_______ sur ce point. 25. Dans sa réponse du 8 septembre 2010, l’intimé conclut au rejet du recours, en se fondant essentiellement sur l’avis de la Dresse K_______ du 26 février 2010. 26. Par courrier du 1 er octobre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales, compétent à l’époque, informe les parties qu’il a l’intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et de la confier au Dr N_______. Il leur communique également la liste des questions à l’expert. 27. Le 11 octobre 2010, le recourant fait savoir au Tribunal qu’il n’a pas d’objections à formuler quant au choix de l’expert et sa mission. 28. Dans son avis médical du 20 octobre 2010, la Dresse K_______ déclare ne pas avoir de motif de récusation contre le Dr N_______, et estime qu’il y a lieu de compléter les questions posées. Par écriture du 21 octobre 2010, l’intimé fait sien cet avis médical.
EN DROIT 1. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3, RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). 2. En l’espèce, l’expert mandaté par l’intimé constate également, à l’instar des médecins traitants, un trouble de la personnalité état limite avec des traits pervers et sociopathiques et non pas une "structure" de la personnalité, comme le retient la Dresse K_______. Il a en outre qualifié ce trouble d'important. Néanmoins, l’expert ne se prononce pas clairement sur la capacité de travail. En tout état de cause, il
- 9/10-
A/2089/2010 ressort de son expertise qu’il a manifestement manqué de distance par rapport au recourant, se permettant à maintes reprises des jugements de valeur sur la personne de celui-ci, au lieu de se contenter de faire état de ses troubles psychiques et de leur répercussion sur la capacité de travail. Cette expertise semble en outre contradictoire, le Dr J_______ paraissant admettre des troubles psychiques importants, d'une part, tout en reprochant au recourant son mode de vie, comme si celui-ci était seulement une question de volonté, d'autre part. Partant de l’avis de la Cour de céans, cette expertise n’a pas de valeur probante, raison pour laquelle il y a lieu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire. 3. Celle-ci sera confiée au Dr N_______, psychiatre. La Cour de céans tiendra par ailleurs compte des remarques de l’intimé.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement A. Ordonne une expertise judiciaire médicale. B. La confie au Dr N_______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne. C. Dit que la mission de ce médecin sera la suivante : - Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur V__________, né en 1968. - Examiner personnellement l'expertisé. - Prendre tous renseignements utiles, notamment auprès des médecins ayant eu connaissance du cas de l'expertisé, en particulier des médecins traitants. - S'adjoindre tout spécialiste requis au titre de consultant.
- 10/10-
A/2089/2010 - Etablir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes : 1. Quels sont les diagnostics sur le plan psychiatrique ? 2. Quelles limitations résultent des atteintes psychiatriques constatées dans l’exercice d’une activité lucrative adaptée ? 3. La toxicomanie de l’expertisé était-elle, ou est-elle éventuellement toujours, induite par une comorbidité psychiatrique et, dans l’affirmative, par laquelle ? 4. Quelle est la capacité de travail de l’expertisé sur le plan psychiatrique ? 5. L'incapacité de travail éventuellement constatée, résulte-t-elle d'atteintes psychiatriques ayant valeur de maladie ou est-elle essentiellement due à des facteurs psychosociaux ou socioculturels? 6. Pour quels motifs vous écartez-vous, le cas échéant, des conclusions du Dr J_______ ? 7. Quel est votre pronostic ? D. Invite le Dr N_______ à déposer le plus rapidement possible un rapport en trois exemplaires à la Chambre de céans de la Cour. E. Réserve le fond.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le