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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2019 A/2086/2019

17 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,117 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2086/2019 ATAS/537/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2019 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, FRANCE

contre

demandeur

Madame B______, domiciliée à JONZIER EPAGNY, FRANCE défenderesse

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A/2086/2019 Attendu en fait que le Tribunal de Grande Instance de Thonon-Les-Bains, en France, a prononcé, selon le jugement du 11 mars 2019, le divorce de Monsieur A______ et de Madame B______, mariés le 12 mai 2000, et a homologué la convention sous seing privé conclue entre les époux le 4 juin 2018, selon laquelle « Monsieur A______ accepte de voir partager ses avoirs de prévoyance en deux parts égales et de verser 82'702.- CHF provenant de son second pilier, à titre de prestation compensatoire, à Madame B______, ce que cette dernière déclare accepter » ; Que l’ex-époux a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 27 mai 2019 d’une demande concluant à la validation de son jugement de divorce par un Tribunal suisse, en spécifiant que cela avait été demandé par sa caisse de prévoyance, AXA Fondation LPP ; Attendu en droit qu’au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, des art. 280 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), des art. 63 ss de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) et des art. 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ; Qu’en l’occurrence, le jugement de divorce a été prononcé après le 1er janvier 2017, si bien que le nouveau droit est applicable ; Qu’en vertu de l’art. 63 al. 1, 1ère phrase LDIP, les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires ; Que, conformément à l’al. 1bis de cette disposition, la compétence des tribunaux suisses est exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle ; Que l'art. 64 LDIP a la teneur suivante: "1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60. Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). 1bis Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents. 2 Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps. Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85)."

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A/2086/2019 Que le message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) du 29 mai 2013 précise, concernant ces dispositions, que le tribunal suisse compétent pour connaître d’une action en divorce l’est également pour se prononcer sur les effets accessoires et partant également pour se prononcer sur le partage de la prévoyance professionnelle ; Que la compétence du tribunal suisse est par ailleurs exclusive en ce qui concerne les avoirs détenus auprès d’une institution de prévoyance suisse, même si le jugement de divorce a été prononcé à l'étranger, si bien que le partage des prétentions devra impérativement avoir lieu devant un tribunal suisse (FF 2013 4379 s.) ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c'est le juge compétent en matière de divorce qui est également compétent pour se prononcer sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle, lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger, et que la chambre des assurances sociales est par conséquent incompétente en la matière; Que la compétence qui lui est donnée par l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ne concerne que l’exécution du partage sur la base de la clé de répartition des prestations de prévoyance professionnelle décidée par le juge du divorce ; Que tel était déjà le cas sous l’empire de l’ancien droit, selon lequel les Tribunaux cantonaux d'assurances sociales était certes compétents pour exécuter le partage selon la clé de répartition fixée par le juge civil, mais ne pouvaient se substituer au juge civil pour déterminer la clé de répartition (ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404; 132 V 337 consid. 2.2 p. 341 ; 9C_388/2009); Qu’en vertu de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RSG E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Que, cela étant, la demande sera déclarée irrecevable, le demandeur étant invité à mieux agir, à savoir devant le Tribunal de première instance, compétent en la matière. * * *

https://intrapj/perl/decis/132%20III%20401 https://intrapj/perl/decis/132%20V%20337 https://intrapj/perl/decis/9C_388/2009

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A/2086/2019 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare la demande irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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