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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.04.2010 A/2082/2009

30 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,098 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2082/2009 ATAS/467/2010 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2010 Chambre 4

En la cause Monsieur F___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Doris VATERLAUS

recourant

contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97 à Genève intimé

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A/2082/2009 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 23 avril 2009 octroyant à Monsieur F___________, né en 1962, une rente entière d’invalidité du 1er avril 2007 au 31 août 2007, puis une demi-rente pour la période du 1er septembre 2007 au 28 février 2008; Vu le recours interjeté le 15 juin 2009 par l’assuré par l’intermédiaire de son conseil, Me Doris VATERLAUS, avocate, concluant à l’annulation de la décision du 14 mai 2009 en tant qu’elle concerne la demi-rente accordée dès septembre 2007, à l’octroi d’une rente entière dès le 1er septembre 2007 et à ce que des mesures de réadaptation professionnelle lui soient octroyées ; Que le recourant se réfère notamment aux divers rapports médicaux établis par les médecins des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), notamment le Dr L___________, spécialiste FMH en oncochirurgie ; Vu la réponse de l’OAI du 14 juillet 2009 concluant au rejet du recours en se fondant sur le rapport d'expertise du 2 octobre 2008 établi par le Dr M___________, spécialiste FMH en médecine interne, lequel a conclu que le recourant présente une capacité de travail, après prise en compte de la diminution de rendement, de 75% dans son activité habituelle ; Vu la réplique du 4 août 2009 du recourant ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 30 septembre 2009 ; Vu l’audience d’enquêtes qui s’est tenue en date du 25 novembre 2009, au cours de laquelle les Drs M___________ et L___________ ont été entendus ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties, au cours de laquelle le recourant a sollicité une expertise oncologique aux fins de déterminer l’exigibilité quant à l’exercice d’une activité lucrative ; Vu le délai fixé aux parties pour propositions de noms d’expert et des questions éventuelles à poser à l’expert ; Vu les écritures des parties des 12 et 17 mars 2010 ;

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A/2082/2009 Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en l’espèce, le Tribunal de céans considère que les répercussions de l’atteinte à la santé du recourant sur la capacité de travail ne sont pas suffisamment claires, du point de vue médical ; Qu’il convient par conséquent d’ordonner une expertise oncologique, laquelle sera confiée au Dr N__________ ;

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A/2082/2009 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur F___________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OAI ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Constatations objectives et status clinique détaillé. 3. Diagnostic(s) au sens de la CIM-10. 4. D’autres troubles influencent-ils l’état de santé du patient ? Dans l’affirmative, lesquels et avec quelle importance ? 5. Comment expliquez-vous la fatigue à l’effort dont souffre le patient ? Veuillez motiver votre réponse. 6. Quel est le degré de gravité de l’atteinte à la santé, du point de vue oncologique ? Décrire l’évolution de l’atteinte à la santé. 7. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pourcent. 8. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. 9. Quelles sont les limitations fonctionnelles que présente l’assuré, leur incidence sur la capacité de travail a) dans son activité habituelle b) dans une activité adaptée ainsi que leur évolution depuis le 24 avril 2006 à ce jour ? 10. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant et, dans ce cas, depuis quand, à quel taux et dans quel(s) domaine(s) ? Doit-on s’attendre à une diminution de rendement et si oui, de combien (en pourcent) ?

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A/2082/2009 11. a) L’activité d’aide en pharmacie est-elle adaptée à l’état de santé du patient ? Dans l’affirmative, à partir de quelle date et à quel taux ? Veuillez préciser et motiver votre réponse. b) L’activité d’aide au bloc opératoire est-elle adaptée à l’état de santé du patient ? Si oui, depuis quelle date et à quel taux ? Veuillez préciser votre réponse. 12. Des mesures de réadaptation professionnelles sont-elle à envisager ? Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 13. Le traitement suivi par le patient est-il adéquat ? Constatez-vous l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art ? Veuillez préciser. 14. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? si oui, lesquelles ? 15. Pronostic. 16. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 3. Commet à ces fins le Dr N__________, médecin spécialisé en oncologie médicale à Lausanne ; 4. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l’expert nommé ; 5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; 6. Réserve le fond ;

La greffière

Aline MARC-PELLANDA La Présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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