Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LÉVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2069/2014 ATAS/95/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 février 2015 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX Madame à A______, domiciliée à VERSOIX
demandeur
demanderesse
contre FONDATION DE PRÉVOYANCE SWISS LIFE SERVICE EXTERNE (VSA), sise General-Guisan-Quai 40, ZURICH NEST FONDATION COLLECTIVE, sise Molkenstrasse 21, ZURICH défenderesses
A/2069/2014 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 26 mai 2014, la 6ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 11 avril 1987 par Madame A______, née B______ le _____ 1963 et Monsieur A______, né le ______ 1961. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 juillet 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 11 juillet 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 11 avril 1987 et le 3 juillet 2014. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 21 août 2014, la Caisse de pension du Crédit suisse groupe (Suisse) a indiqué qu’en date du 31 janvier 1993 un montant de CHF 14'370.lui a été versé en espèce sur son compte avec la mention « paiement en espèce car vous cessez l’activité lucrative comme femme mariée ». La demanderesse a été assurée auprès d’elle du 4 mai 1987 au 31 janvier 1993. • Par courrier du 28 août 2014, Nest fondation collective a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1er avril 2012 et que sa prestation de sortie au 3 juillet 2014 se monte à CHF 6'924.95. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 14 août 2014, la Fondation de prévoyance Swiss Life service externe (VSA) a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur acquise pendant le mariage se monte à CHF 649'549.80. Elle a précisé que sa prestation de libre passage au moment du mariage se montait à CHF 4'671.70, soit à CHF 11'148.95, intérêts compris jusqu’au 30 juin 2014, et sa prestation de sortie au 30 juin 2014 à CHF 660'698.75. Elle a reçu en date du 24 septembre 2012 pour le demandeur une prestation de libre passage de CHF 595'925.85 de Swisscanto prévoyance SA, pour le compte de la Fondation de prévoyance professionnelle de la BCGE.
A/2069/2014 3/5 • Par courrier du 21 août 2014, la Caisse de pension du Crédit suisse groupe (Suisse) a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 14 juillet 1986 au 31 décembre 2000, que sa prestation de libre passage au moment de son mariage, soit le 11 avril 1987, se montait à CHF 4'787.- et que sa prestation de libre passage de CHF 146'632.- avait été transférée en date du 24 janvier 2001 auprès de la Caisse de pension de la Banque cantonale vaudoise. • Par courrier du 12 septembre 2014, la Caisse de pension du Crédit suisse group (Suisse) a confirmé que la prestation de libre passage du demandeur au 11 avril 1987 se montait à CHF 4'787.00. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 19 août, 4 septembre et 8 octobre 2014. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, les prestations de libre passage à partager se montent à CHF 6'924.95 pour la demanderesse et à CHF 649'270.05 (660'698.75 – 11'428.70 [4'787.00 + intérêts jusqu’au 3.07.2014]) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 22 octobre 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. 8. A la demande de la chambre de céans, la caisse de pensions de la Banque cantonale vaudoise a précisé par courrier du 19 décembre 2014 que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003. Le 30 janvier 2001 elle a reçu un apport de libre passage de CHF 146'632.- de la caisse de pensions du Crédit suisse. Le 31 octobre 2003, l’avoir de libre passage du demandeur de CHF 251'658.75 a été transféré auprès du Fonds de prévoyance professionnelle de la BCGE. Selon téléphones des 21 et 24 novembre 2014 de Swisscanto, le demandeur a été affilié à la caisse de pension de la BCGE du 1er novembre 2003 au 31 juillet 2012. Swisscanto a confirmé avoir reçu une prestation de libre passage d’environ CHF 250'000.- de la BCV. 9. Ces documents ont été communiqués aux parties le 7 janvier 2015.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure
A/2069/2014 4/5 civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 avril 1987, d’autre part le 3 juillet 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 649'270.- tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 6'924.95, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 324'635.- (CHF 649'270.05 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 3'462.50 (CHF 6'924.95 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 321'172.50. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de prévoyance Swiss Life Service externe (VSA) à transférer, du compte de Monsieur A______, né le _______ 1961, la somme de CHF 321'172.50 à Nest Fondation collective en faveur de Madame A______, née B______ le ______ 1963, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 juillet 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le