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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2010 A/2068/2009

11 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,228 parole·~11 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2068/2009 ATAS/162/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 février 2010 En la cause Madame D_________, domiciliée à JUSSY, comparant par Maître Michel AMAUDRUZ en l’Étude de qui elle élit domicile recourante contre INTRAS Assurance-maladie SA, sise 10, rue Blavignac, CAROUGE intimée

A/2068/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Née en 1942, Madame E_________ est décédée le 21 juillet 2005. Les héritiers légaux de la défunte étant inconnus, la Justice de paix a nommé Madame D_________ administratrice de la succession. 2. Le 4 août 2006, D_________ (ci-après l’administratrice ou la recourante) a saisi le Tribunal de céans d’un recours pour déni de justice dirigé contre INTRAS ASSU- RANCE-MALADIE SA (ci-après l’assureur ou l’intimée). En substance, l’administratrice de la succession faisait valoir que, depuis le 8 février 2005, elle réclamait à l’assureur une décision formelle portant sur six factures que celui-ci refusait de prendre en charge. Ces factures, représentant un montant de 77'992 fr. au total, avaient été établies par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) suite à l’hospitalisation de la défunte à Belle-Idée du 1er juillet 2002 au 29 juillet 2003. 3. Le 29 novembre 2007, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt (ATAS/1368/2007 rendu en la cause A/2866/2006) aux termes duquel il a constaté que l’assureur avait commis un déni de justice et a invité ce dernier à rendre sa décision dans un délai échéant le 21 décembre suivant. 4. Le 20 décembre 2007, l’assureur a rendu une décision rejetant la demande de prise en charge des frais du séjour hospitalier au motif, essentiellement, que la mesure en question n’était pas médicalement justifiée. 5. L’administratrice s’est opposée à cette décision par mémoire adressé à l’assureur le 1er février 2008. 6. Par télécopies des 31 juillet et 6 septembre 2008, l’administratrice a invité l’assureur à rendre sa décision sur opposition dans les meilleurs délais, précisant qu’à défaut, elle saisirait à nouveau le Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice. 7. Par télécopie du 19 septembre 2008, l’assureur lui a répondu que des mesures d’instruction étaient en cours. Il suggérait à l’administratrice de la succession de demander personnellement aux HUG le dossier complet de la défunte et la remise de tous les justificatifs concernant les lieux de vie de cette dernière entre 1998 et juillet 2005, date de son décès (contrats de bail, notes d’hôtel, etc.), ceci afin d’accélérer la procédure. 8. Le 15 juin 2009, l’administratrice de la succession a saisi le Tribunal de céans d’un nouveau recours pour déni de justice. À titre préalable, elle conclut d’une part, à l’apport de la procédure A/2866/2006 (ouverte suite à son premier recours pour déni de justice), d’autre part, à ce qu’il soit ordonné à l’assureur de produire l’intégralité du dossier de feue Isabelle

A/2068/2009 - 3/7 - E_________, de documenter en particulier sa demande visant à se voir rembourser 41'299 fr. par les HUG et d’expliquer les raisons pour lesquelles la période d’internement comprise entre le 1er septembre 2002 et le 28 février 2003 a fait l’objet de deux séries de factures. La recourante conclut à titre principal, avec suite de dépens, à ce qu’il soit dit que l’intimée n’a aucun droit au remboursement, de la part des HUG ou de la succession, du montant de 41'299 fr. réclamé par l’assureur aux HUG par courrier du 17 avril 2003 (ce montant correspond à celui des prestations payées par l’intimée aux HUG - à tort, selon l’intimée - pour l’hospitalisation de la défunte, du 1er septembre 2002 au 28 février 2003) et que l’intimée est tenue de payer les factures correspondantes. La recourante conclut au surplus à ce qu’il soit dit que l’intimée est tenue de prendre en charge les six factures émises par les HUG en dates des 30 avril, 5 mai, 2 juin, 1er et 31 juillet 2003, d’un montant total de 77'992 fr., plus les éventuelss intérêts moratoires, sous réserve de la franchise et de la participation aux coûts. À titre subsidiaire, la recourante conclut à ce que le Tribunal ordonne à l’assureur de rendre une décision formelle susceptible de recours au sujet des prétentions en question. 9. Invité à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 22 juillet 2009, a conclu au rejet du recours pour déni de justice et au déboutement de la recourante pour le surplus, avec suite de frais et dépens. Il a en outre conclu à ce qu’il soit ordonné aux HUG et à la recourante de produire le dossier complet de la défunte, de lui fournir les renseignements demandés en septembre 2008. 10. Par écriture du 13 août 2009, la recourante a persisté dans ses conclusions et a notamment fait observer que ce n’était qu’en date du 19 septembre 2008 que l’assureur avait pour la première fois demandé les documents précités. La recourante en tire la conclusion que l’intimée ne jugeait pas ces pièces nécessaires à la reddition d’une décision et qu’il ne s’agit que d’un « alibi » pour tenter de se soustraire à une nouvelle condamnation pour retard injustifié. 11. Le 29 septembre 2009, l’assureur a également persisté dans ses conclusions. Il a en outre produit copie d’une lettre que les HUG lui avaient adressée le 31 juillet 2009, dans laquelle ils faisaient remarquer que fournir les renseignements demandés suppose la levée du secret médical par la commission compétente, d’une part, que la production de l’entier du dossier de la défunte était peu pratique au vu du nombre de documents qu’il contenait, d’autre part. 12. Le 28 janvier 2010, l’intimée a une fois encore maintenu sa demande visant à ordonner aux HUG l’apport du dossier de la défunte. 13. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

A/2068/2009 - 4/7 - EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 4 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurancemaladie (LAMal ; RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1er al. 1er LAMal, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-maladie à moins que la LAMal n’y déroge expressément. 3. À teneur de l’art. 4 al. 1er let. b et al. 4 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; RSGe E 5 10), applicable en vertu des art. 61 LPGA et 89A LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant notamment pour objet de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits. Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (voir aussi l’art. 56 al. 2 LPGA). L’art. 63 al. 6 LPA dispose qu’une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 précité. Interjeté dans les formes prévues par la loi suite à la mise en demeure des 31 juillet et 6 septembre 2008, le recours formé le 15 juin 2009 est recevable. 4. L’objet du présent litige est circonscrit à la question de savoir si l’intimée peut se voir reprocher un déni de justice formel à l’égard de la recourante. À teneur de l’art. 56 al. 1er LPGA et hormis le cas prévu à l’al. 2 précité, ne sont sujettes à recours que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (voir aussi les art. 85 et 86 LAMal). En l’absence d’une décision de l’assureur sur l’opposition du 1er février 2008, le Tribunal ne saurait trancher le fond du litige. 5. L’art. 52 al. 2 LPGA prévoit notamment que les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. De manière générale, l’art. 29 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

A/2068/2009 - 5/7 - Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de celui-ci et le comportement de l’autorité compétente (ATF 124 I 139 consid. 2c ; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). À cet égard, il appartient notamment au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b). Une telle obligation s’apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, pp. 203 et 204). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 et 119 précités), mais une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne sauraient justifier la lenteur excessive d’une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I/4 ; 107 Ib 160 consid. 3c). La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d’abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3, 129 V 411 consid. 1.3). 6. En l’espèce, force est de constater avec la recourante que ni la complexité de l’affaire ni un quelconque défaut de collaboration de sa part ne permettent d’expliquer le fait qu’une décision sur opposition n’ait pas encore été rendue à ce jour. On relèvera à cet égard que l’allégation de l’intimée, selon qui des actes d’instruction tels que l’examen d’éventuels contrats de bail ou de notes d’hôtel établis depuis 1998 seraient nécessaires à la reddition de sa décision, ne convainc pas, pas plus que celle selon laquelle la durée de la procédure serait imputable à un défaut de collaboration des HUG. C’est en effet à l’intimée, si elle l’estime nécessaire, de saisir la commission compétente pour prononcer la levée du secret médical. Il ressort au surplus du courrier adressé dernièrement par les HUG à l’intimée que c’est cette dernière qui a omis de fournir les renseignements nécessaires au traitement de la question de la levée du secret médical. En définitive, il apparaît qu’une fois encore, l’intimée se rend coupable d’un déni de justice manifeste. Il conviendra par conséquent de la condamner à rendre la décision attendue dans les plus brefs délais. 7. Par ailleurs, le Tribunal entend rendre l’assureur attentif au contenu de l’art. 61 let. a LPGA, lequel prévoit notamment que des émoluments et les frais de justice peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.

A/2068/2009 - 6/7 - 8. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation aux dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative). Le montant de ladite indemnité, fixé à 3'000 fr., se justifie en partie par le comportement de l’intimée, de nature à occasionner des frais inutiles.

A/2068/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et constate que l’intimée s’est rendue coupable d’un nouveau déni de justice à l’encontre de la recourante. 3. Invite l’intimée à rendre une décision sur l’opposition formée le 1er février 2008 dans un délai échéant le 30 avril 2010. 4. La condamne à verser à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. 5. Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

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