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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2008 A/2067/2008

19 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,091 parole·~5 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2067/2008 ATAS/1318/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 19 novembre 2008

En la cause Monsieur B__________, domicilié à GENEVE Madame B__________, domiciliée à GENEVE demandeurs

contre FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT, sise avenue Eugène-Pittard 24, GENEVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE, sis Case postale 8529, ZÜRICH défenderesses

A/2067/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 17 avril 2008, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née en 1959, et Monsieur B__________, né en 1959, mariés en 1988. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 mai 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 9 juin 2008 pour exécution du partage. 4. Selon les renseignements recueillis par le Tribunal de céans, la demanderesse est au bénéfice d’une prestation de sortie accumulée pendant le mariage de 67'056 fr. 40 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ÈME PILIER DU CRÉDIT SUISSE, selon la lettre de celle-ci du 3 septembre 2008. 5. Quant au demandeur, il dispose d’une prestation de libre passage accumulée pendant le mariage de 133'176 fr. 70 auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT, selon le certificat de prévoyance établi au 1er juin 2008 et communiqué au Tribunal de céans par courrier du 14 juillet 2008. 6. Par courrier du 8 octobre 2008, le Tribunal de céans a informé les demandeurs sur quelle base il se proposait de procéder au partage des prestations de sortie accumulées pendant le mariage. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/2067/2008 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 octobre 1988, d’autre part le 27 mai 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 133'176 fr. 70, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 67'056 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 66'588 fr. 35 (133’176 fr. 70 : 2) et celle-ci lui doit la somme de fr. 33'528 fr. 20 (67'056 fr. 40 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 33’060 fr. 15. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2067/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT à transférer, du compte de Monsieur B__________, ancien n° AVS 248.59.453.410, la somme de 33’060 fr. 15 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DU CREDIT SUISSE en faveur de Madame B__________, compte de libre passage n° 0251-028295-21-714, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 mai 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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