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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2009 A/2065/2009

26 agosto 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,167 parole·~6 min·6

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2065/2009 ATAS/1044/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 26 août 2009

En la cause Madame M__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Luc MARSANO

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

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- 2/5 - Vu la demande déposée le 24 novembre 2006 par Madame M__________, née en 1964, auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI), tendant à l’octroi d’une orientation professionnelle, d’un reclassement dans une nouvelle profession ou d’une rente ; Vu le dossier médical de l’assureur perte de gain attestant d’incapacités de travail en 2005 et 2006, en raison d’un épisode dépressif majeur avec symptômes psychotiques ; Vu les rapports des 15 janvier et 23 mai 2007 du Dr A__________, du Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), attestant d’une incapacité de travail de 100 %, éventuellement améliorable après des mesures de réadaptation; Vu l’expertise psychiatrique établie en date du 5 mars 2008 par le Dr B__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, concluant à une capacité de travail totale du point de vue psychiatrique ; Vu la décision de refus de prestations de l’OCAI du 28 avril 2008 ; Vu le recours de l’assurée du 9 juin 2008, alléguant notamment une violation du droit d’être entendu; Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 19 novembre 2008, admettant le recours pour violation du droit d’être entendu et renvoyant la cause à l’OCAI afin qu’il rende une nouvelle décision ; Vu le rapport du 11 mai 2009 de la Dresse C__________, médecin interne auprès du Département de psychiatrie, aux termes duquel la recourante est suivie à la consultation depuis août 2006 pour un trouble dépressif récurrent, que cependant depuis deux mois, malgré un traitement, l’on se trouve face à un épisode dépressif sévère avec retrait social plus important, aboulie, anhédonie, un sentiment de culpabilité, d’incapacité et des troubles du sommeil, que la présence d’idées suicidaires fluctuantes et l’épuisement de la patiente et de l’entourage ont nécessité la mise en place d’un suivi plus intensif au centre de thérapies brèves, en structure semi-hospitalières ; Vu la décision de l’OCAI du 26 mai 2009, rejetant la demande de prestations sur la base du rapport d’expertise du Dr B__________ ; Vu le recours interjeté par l’assurée le 12 juin 2009, le mémoire complémentaire de son conseil du 10 juillet 2009 et les pièces produites ; Vu la réponse de l’OCAI du 7 août 2009 concluant, sur la base d’un avis du SMR du 7 août 2009 constatant que le rapport de la Dresse C__________ laisse entrevoir une aggravation de l’état de santé, à ce que le Tribunal de céans ordonne un complémentaire d’expertise auprès du Dr B__________ ;

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- 3/5 - Vu les écritures de la recourante du 21 août 2009 s’opposant à ce que le Dr B__________ soit désigné comme expert ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ; Qu’en l’espèce, l’intimé propose un complément d’expertise, au motif que le rapport de la Dresse C__________ laisse entrevoir une aggravation de l’état de santé de la recourante ; Que le Tribunal de céans constate que le rapport en question est daté du 11 mai 2009 et qu’il porte sur des faits antérieurs à la décision du 26 mai 2009 ; Que dans ces conditions, la cause sera renvoyée à l’intimé afin qu’il procède à une instruction complémentaire dans les meilleurs délais et rende une nouvelle décision ;

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- 4/5 - Que ce faisant, l’intimée tiendra compte des objections de la recourante quant au choix de l’expert ; Que la recourante, représentée par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l‘occurrence à 1'000 fr. (art. 89H al. 3 LPA, 61 let. g LPGA), Qu’un émolument de 500 fr. est mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI) ;

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- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 26 mai 2009. 3. Renvoie la cause à l’OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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