Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.03.2011 A/2057/2010

22 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,508 parole·~13 min·3

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2057/2010 ATAS/305/2011 COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mars 2011 2 ème Chambre

En la cause Monsieur V__________, domicilié à Genève, Madame à V__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARTIN Jean-Jacques

demandeurs contre CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2EME PILIER, sise case postale 4700, 8401 Winterthur AXA WINTERTHUR, sise avenue de Cour 26, 1007 Lausanne défenderesses

A/2057/2010 2/8 EN FAIT 1. Par jugement du 28 avril 2010, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V__________, née en 1960, et Monsieur V__________, né en 1957, mariés en date du 22 juillet 1983. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 juin 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, aujourd’hui Chambre des assurances sociales, le 14 juin 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal a sollicité le 30 juin 2010 des parties le nom de leur institution de prévoyance, a interpellé le jour même les institutions de prévoyance connues en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 22 juillet 1983 et le 3 juin 2010. 5. L'instruction menée par le Tribunal a permis d'établir les éléments suivants. Les époux se sont mariés en Russie en 1983 et sont arrivés en Suisse en 1991 s'agissant de la demanderesse semble-t-il et en1993 s'agissant du demandeur. a) S'agissant des avoirs du demandeur: • Selon le courrier du demandeur du 2 juillet 2010, il a travaillé auprès de X__________ SA (1.11.1997-1.4.1998), Y__________ & CIE SA (1.3.1999-15.4.2002), Z__________ SA (11.9.2006-31.11.2007) et XA__________ SA depuis le 16.11.2009. Il a connu des périodes de chômage entre ces emplois. Par courrier du 6 septembre 2010, il a précisé qu'il ne travaillait pas de 1993 à 1997, s'occupant de sa fille, mineure à cette époque. • Selon le courrier de SWISSLIFE du 3 septembre 2010, le contrat d'affiliation de l'entreprise X__________ a été détruit de sorte qu'aucune information ne peut être donnée. Swisslife prend acte de ce qu'elle aurait transféré un avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich, sur la base des renseignements du Tribunal fondés sur les données transmise par ladite fondation. • Selon le courrier de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) du 13 juillet 2010, le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er mars 1999 au 31 mai 2002, l'avoir déjà accumulé lors du mariage est inconnu, la somme de

A/2057/2010 3/8 12'345 fr. 20 a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich le 30 septembre 2005. • Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne du 20 juillet 2010, le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2005, l'avoir accumulé durant cette période de 3'297 fr. a été transféré à l'ADMINISTRATION DES COMPTES DE LIBRE PASSAGE à Zurich. • Selon le certificat de prévoyance de PROGRESSA FONDATION COLLECTIVE et le courrier du demandeur du 2 juillet 2010, il a été affilié auprès de cette institution dès le 1 er septembre 2006. PROGRESSA a été reprise par la ZURICH ASSURANCE. • Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich, la prestation de sortie de 17'551 fr. a été versée à la ZURICH le 5 février 2007 et le compte a ainsi été soldé. Cet avoir était constitué de divers transferts soit 1'493 fr. le 26 janvier 1999 (SWISSLIFE), 12'345 fr 20 le 12 octobre 2005 (CIEPP) et 3'331 fr le 7 décembre 2005 (FIS LPP de Lausanne). • Selon le courrier de la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, la valeur de la police de libre passage du demandeur s'élève à 27'993 fr. au 30 juin 2010, sa valeur étant nulle à la date du mariage. Elle a été conclue le 1 er décembre 2007 et est financée par une prime unique versée le jour même de 26'598 fr. La faisabilité du partage est confirmée. Interpellée, la ZURICH a précisé le 31 août 2010 que le demandeur est affilié depuis le 1 er septembre 2006 déjà et qu'un transfert de 17'551 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich est inclus dans la prestation de libre passage de 27'993 fr. • Selon le courrier de AXA WINTERTHUR du 12 juillet 2010, le demandeur est assuré auprès d'elle depuis le 16 novembre 2009, en tant qu'employé de XA__________ SA, sa prestation accumulée avant le mariage est inconnue, celle au 3 juin 2010 est de 4'835 fr. 80 et le partage est faisable. b) S'agissant des avoirs de la demanderesse: • Celle-ci n'a jamais répondu à la question de savoir auprès de quels employeurs successifs elle a travaillé en Suisse. • Selon son extrait de compte individuel AVS, elle a réalisé des revenus d'un montant donnant lieu à prélèvement LPP auprès de XB__________ SA de janvier 1991 à septembre 1993, de

A/2057/2010 4/8 XC__________ SA de janvier à juillet 1995, de XD__________ SA d'aout 1995 à janvier 1996, de XE__________ SA de novembre 1996 à février 1998, de XF__________ de mars 1998 à mai 2004, de la BANQUE XG_________ de juin 2004 à novembre 2007. L'extrait n'indique pas le nom de l'employeur ayant versé les revenus réalisés ensuite. • Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMONT du 5 novembre 2010, la demanderesse a été affiliée auprès d’elle du 1 er janvier 1991 au 30 septembre 1993, dans le cadre de son emploi auprès de XB__________ SA, la prestation de libre passage de 5'626 fr. 95 ayant été transférée à la FONDATION DE PREVOYANCE 2ème PILIER DU CREDIT SUISSE le 30 janvier 1995. • Selon le courrier d’ALLIANZ SUISSE du 3 novembre 2010, la demanderesse n’a jamais été affiliée dans le contrat LPP de XC__________ SA. • Selon le courrier de AXA WINTERTHUR du 27 octobre 2010, la demanderesse a été affiliée du 1 er août 1995 au 31 janvier 1996 en tant qu’employé de XD__________ et la prestation de libre passage de 2'286 fr. 95 a été transférée auprès du CREDIT SUISSE, FONDATION COLUMNA à Fribourg. • Selon le courrier de SWISS LIFE du 10 novembre 2010 la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er novembre 1996 au 28 février 1998, en tant qu'employée de XE__________ SA. Une prestation de 8'533 fr. 65 a été reçue le 1 er avril 1997 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE CREDIT SUISSE COLUMNA. Sa prestation de libre passage de 14'823 fr. 50 a été versée à XF__________ le 4 mars 1998. • Selon le courrier du 24 novembre 2010, complété par pli du 30 novembre 2010 de TRIANON, gestionnaire de la FONDATION DE PREVOYANCE POUR LES EMPLOYES DE XF__________, la demanderesse a été affiliée du 1 er mars 1988 au 31 mai 2004 et sa prestation de libre passage de 85'005 fr. 30 a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE le 20 août 2004. Un montant de 14'823 fr. 50 a été reçu de la VAUDOISE ASSURANCES le 6 mars 1998.

A/2057/2010 5/8 • Selon le courrier du CREDIT SUISSE, FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème pilier, du 9 juillet 2010, complété par pli du 3 septembre 2010, la prestation de libre passage de la demanderesse accumulée du 1 er janvier 2004 au 3 juin 2010 s'élève à 198'282 fr 80. Le compte a été ouvert le 20 août 2004 par la fondation de prévoyance en faveur du personnel de XF__________, qui a effectué un versement de 85'005 fr 30. En date du 11 janvier 2009, la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA BANQUE PRIVEE XG_________ a effectué un transfert de 100'811 fr. 25. Le 25 août 2010, soit postérieurement au divorce, la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE a versé 5'084 fr.45. La faisabilité du partage est confirmée. • Interrogée sur le sort des prestations versées avant 2004, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE a précisé avoir reçu 5'626 fr. 95 de la FONDATION DE PREVOYANCE DE CARTIER lors de l'ouverture d'un compte de libre passage le 30 janvier 1995 et 2'286 fr. 95 le 1 er mars 1996 de WINTERTHUR VIE. La prestation de 8'514 fr. 75 a ensuite été transférée à la VAUDOISE ASSURANCES le 5 mars 1997. • Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE du 12 octobre 2010, la demanderesse a été affiliée du 5 avril 2010 au 9 juillet 2010, aucune prestation LPP n'a été reçue et la prestation de libre passage de 5'084 fr. 45 a été transférée le 24 août 2010 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE, mais s'élevait à 4'591 fr. à la date définitive du divorce. • Selon le courrier de la caisse AVS de la FER CIAM du 15 octobre 2010, les revenus figurant sur l'extrait de compte individuel AVS de l'assurée depuis décembre 2007 sont des indemnités de chômage. 6. Ainsi, la prestation de libre passage du demandeur est de 32'828 fr. 80 (27'993 fr + 4'835 fr. 80) et celle de la demanderesse est de 202'873 fr. 80 (198'282 fr 80 + 4'591 fr). 7. Ces documents ont été transmis aux parties, la dernière fois en date du 2 mars 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 mars 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/2057/2010 6/8 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Ce calcul n'a pas à être fait dans le cas d'espèce. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 juillet 1983, d’autre part le 3 juin 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 32'828 fr. 80 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 202'873 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 16'414 fr. 40 (32'828 fr. 80 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 101'436 fr. 90 (202'873 fr. 80 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 85'022 fr. 50.

A/2057/2010 7/8 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2057/2010 8/8 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE à transférer, du compte de Madame V__________, la somme de 85'022 fr. 50 à AXA WINTERTHUR en faveur de Monsieur V__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 juin 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2057/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.03.2011 A/2057/2010 — Swissrulings