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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.11.2016 A/2055/2016

24 novembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,572 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2055/2016 ATAS/968/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2016 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mike HORNUNG Madame B______ A______, domiciliée à GENEVE demandeurs

contre CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, sise Caroline 9, LAUSANNE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE, sise Quai de l’Ile 17, GENEVE

défenderesses

A/2055/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 26 avril 2016, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______ A______, née B______ en 1959, et Monsieur A______, né en 1962, mariés en date du 13 avril 1994. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils se partageaient par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 31 mai 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 21 juin 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellées celles-ci afin qu'elles lui communiquent les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage. 5. Selon le courrier de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud (CPEV) du 22 juillet 2016, le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 494'030.-. Par courrier du 22 juillet 2016, la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) a informé la chambre de céans que le demandeur avait acquis une première prestation de libre passage de CHF 20'384.20, transférée à la Fondation de libre passage de la BCGe, et une deuxième prestation de libre passage de CHF 33'968.15, transférée à la CPEV. Dans son courrier du 3 août 2016, la CPEG a mentionné que la somme de CHF 20'211.30, avec les intérêts encourus jusqu'au divorce, avait été acquise avant le mariage. Le 26 juillet 2016, la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel a indiqué à la chambre de céans que le demandeur avait acquis trois prestations de libre passage de CHF 12'773.50, CHF 2'046.65 et CHF 2'102.55, qui ont été transférées à la CPEV. Le 10 août 2016, la Fondation de libre passage de la BCGe a informé la chambre de céans que le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 33'167.70, dont il fallait déduire la somme de CHF 27'226.30 acquise avant le mariage, avec les intérêts jusqu'au divorce. 6. Par courrier du 29 septembre 2016, la Fondation de libre passage de la BCGe a informé la chambre de céans que la demanderesse bénéficiait uniquement d’une prestation de libre passage acquise avant le mariage de CHF 21'599.-, avec les intérêts encourus jusqu'au 31 mai 2016. 7. Le 4 octobre 2016, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/2055/2016 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils se partageaient par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 avril 1994, d’autre part le 31 mai 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, le demandeur dispose au moment du divorce d'un avoir de vieillesse de CHF 527'197.70 (CHF 494'030 + CHF 33'167.70). Conformément aux indications de la CPEG, l'avoir au moment du mariage s'est élevé à CHF 10'804.- et représente au 31 mai 2016 avec les intérêts d'usage la somme de CHF 20'211.30 (courrier du 3 août 2016). Cependant, aux termes du

A/2055/2016 4/5 courrier du 10 août 2016 de la Fondation de libre passage de la BCGe, cet avoir a été au moment du mariage de CHF 17'255.80 et correspond à CHF 27'226.30 avec les intérêts encourus jusqu'au divorce. Dès lors que la défenderesse était affiliée au moment du mariage à la CIA, aujourd'hui la CPEG, la chambre de céans estime toutefois que les indications de cette dernière caisse sont plus fiables que celle de la Fondation de libre passage de la BCGe, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'avoir acquis avant le mariage avec les intérêts jusqu'au divorce s'élève à CHF 20'211.30. Partant, l'avoir accumulé par le demander pendant le mariage s'élève à CHF 506'986.40 (CHF 527'197.70 - CHF 20'211.30). La demanderesse n’a acquis aucun avoir de prévoyance pendant la durée du mariage. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 253'493.20 (CHF 506'986.40 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/2055/2016 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV) à transférer, du compte de Monsieur A______, dossier no 84'291, la somme de CHF 253'493.20 à la Fondation de libre passage de la BCGe en faveur de Madame B______ A______, AVS n° 756.1178.5280.46 et dossier C/20773/2014-16, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 mai 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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