Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY- ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2055/2010 ATAS/810/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 12 août 2010
En la cause X__________ SA, sise à Genève recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève intimé
A/2055/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 26 mai 2009, la société X___________ SA (ci-après : la société) a annoncé au Bureau emplois-entreprises de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) son intention d'introduire la réduction de l'horaire de travail à 50% pour trois de ses collaborateurs du 1er juin au 31 décembre 2009. 2. Par décision du 11 juin 2009, l'OCE s'y est opposé. 3. Le 24 juin 2009, la société s'est opposée à cette décision. 4. Par décision du 8 juillet 2009, l'OCE a confirmé celle du 11 juin 2009. 5. Le 14 août 2009, la société a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS). 6. Parallèlement, le 2 novembre 2009, la société a annoncé à l'OCE son intention d'introduire la réduction de l'horaire de travail à 50% pour deux de ses collaborateurs du 1er novembre 2009 au 30 avril 2010. 7. Par décision du 12 novembre 2009, l'OCE s'y est opposé. Le délai d'opposition à cette décision s'est écoulé sans que la société ne se manifeste. 8. Le 18 décembre 2009, le TCAS a rendu un arrêt admettant partiellement le recours de la société en ce sens qu'il autorisait la caisse à verser l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à deux collaboratrices sous réserve que les autres conditions du droit soient remplies. 9. Le 1er avril 2010, la société a formé opposition contre la décision de l'OCE du 12 novembre 2009 en expliquant que si elle avait tardé à le faire, c'est qu'il lui avait fallu attendre l'arrêt du TCAS puis un entretien avec la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse), d'une part, qu'elle pensait au surplus que l'OCE serait automatiquement revenu sur son opposition à sa deuxième demande, d'autre part. La société a par ailleurs allégué que, lors d'un entretien à la caisse, il lui aurait été assuré que des indemnités lui seraient octroyées jusqu'à la fin du mois d'avril 2010 et peut-être plus encore si les dispositions fédérale venaient à évoluer favorablement.. 10. Le 11 mai 2010, l'OCE a rendu une décision déclarant l'opposition du 1er avril 2010 irrecevable pour cause de tardiveté.
A/2055/2010 - 3/6 - L'OCE a relevé qu'il aurait été possible pour la société de former immédiatement opposition contre la décision du 12 novembre 2009, quitte à demander à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur sa première demande. Il a fait remarquer par ailleurs que l'arrêt du TCAS avait été rendu en date du 18 décembre 2009 et notifié le 22 décembre 2009, que le délai d'opposition n'était alors pas encore arrivé à échéance et que la société aurait donc pu, en faisant preuve de la diligence voulue, agir en temps utile contre la décision du 12 novembre 2009 relative à la demande d'indemnisation portant sur la période du 1er novembre 2009 au 30 avril 2010. Quant à l'allégation selon laquelle la caisse aurait assuré à la société que des indemnités lui seraient octroyées jusqu'à fin avril 2010, l'intimé a jugé qu'elle n'était pas vraisemblable dès lors que la caisse savait que le préavis du 2 novembre 2009 avait été refusé. 11. Par écriture du 14 juin 2010, la société a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. La recourante reconnait que l'opposition formée contre la décision du 12 novembre 2009 ne l'a pas été dans le délai légal mais le justifie par le fait qu'il lui aurait été indiqué verbalement à plusieurs reprises par la caisse qu'elle serait mise au bénéfice d'indemnités jusqu'à la fin du mois d'avril 2010. Elle estime dès lors avoir été induite en erreur. 12. Invitée à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 29 juin 2010, a conclu au rejet du recours. L'intimé répète qu'il était possible à la recourante de former immédiatement opposition à la décision du 12 novembre 2009, tout en demandant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa première demande d'indemnité. Il ajoute que, quand bien même la société aurait décidé d'attendre le résultat de la procédure pendante, il lui aurait encore été possible de contester la décision du 12 novembre 2009 en temps utile puisque l'arrêt du Tribunal lui a été communiqué le 22 décembre 2009 alors que le délai d'opposition venait à échéance le 5 janvier 2010. Quant à l'éventuelle assurance fournie par la caisse, l'intimé souligne que la décision du 12 novembre 2009 refusant l'octroi de l'indemnité du 1er novembre 2009 au 30 avril 2010 a été rendue par le service juridique de l'OCE et en tire la conclusion qu'il appartenait à la société de s'adresser à l'OCE et non à la caisse afin de s'enquérir du sort de cette décision. L'intimé ajoute que, selon les informations obtenues auprès de la caisse, la société a été reçue en entretien le 13 janvier 2010 et un décompte d'indemnités pour le mois de novembre 2009 a été établi le 17 février
A/2055/2010 - 4/6 - 2010. L'intimée relève que ce contact avec la caisse est postérieur à l'échéance du délai d'opposition et qu'il ne saurait dès lors justifier le retard à former opposition. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). 3. En l’espèce, le délai légal de trente jours pour former opposition est arrivé à échéance le 5 janvier 2010 au plus tard, compte tenu du délai de garde de sept jours et des féries du 18 décembre au 2 janvier. Force est dès lors de constater - ce qui n’est au demeurant pas contesté - que l’opposition n’est pas intervenue dans le délai légal. 4. En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. Selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119).
A/2055/2010 - 5/6 - 5. En l’espèce, les arguments invoqués par la recourante pour expliquer son retard ne sauraient être considérés comme des motifs valables de restitution de délai. En premier lieu, ainsi que le fait remarquer l'intimé fort à propos, le fait que l'arrêt du TCAS ait été notifié à la recourante le 22 décembre 2009 ne l'empêchait pas de former opposition en temps voulu, étant précisé qu'elle aurait pu former opposition pour sauvegarder ses droits et demander la suspension de la procédure. En second lieu, la preuve des assurances que la recourante dit avoir reçu de la part de la caisse n'a pas été apportée. Peu importe quoi qu'il en soit puisque la recourante allègue les avoir obtenues lors de son entretien à la caisse, lequel est postérieur à l'échéance du délai d'opposition. Il en découle que la recourante ne saurait justifier son retard de ce fait. 6. Eu égard aux considérations qui précèdent, la décision sur opposition doit être confirmée et le recours rejeté.
A/2055/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le