Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2049/2014 ATAS/907/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2014 1 ère Chambre
En la cause A______ SÀRL, c/o Madame B______, à CAROUGE recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/2049/2014 - 2/3 - Attendu en fait que la société A______ Sàrl (ci-après la société) a déposé une demande d’allocations de retour en emploi en vue de l’engagement de Monsieur C______ en tant que responsable informatique et responsable de la gestion des médias sociaux à plein temps, dès le 1er mars 2014 pour une durée de douze mois, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'800.- ; Que par décision du 24 mars 2014, le service juridique de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a rejeté la demande, au motif que l’intéressé est le fils de Madame B______, associée-gérante de la société ; qu’au demeurant, la demande était tardive, l’intéressé travaillant auprès de la société depuis le mois de juillet 2013 ; Que par décision du 18 juin 2014, le service juridique de l’OCE a rejeté l’opposition ; Que la société a interjeté recours le 8 juillet 2014 contre la décision sur opposition ; Que le 21 juillet 2014, le service juridique de l’OCE a informé la chambre de céans qu’il avait notifié à la société une nouvelle décision sur opposition le même jour, annulant et remplaçant celle du 18 juin 2014 ; qu’il a ainsi admis l’opposition et renvoyé le dossier au service compétent pour transmission à la commission tripartite et nouvelle décision après préavis de ladite commission ; Que ce courrier a été transmis à la société ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu'en l'espèce, le service juridique de l’OCE a rendu une nouvelle décision le 21 juillet 2014, annulant et remplaçant la décision litigieuse ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient partant de rayer la cause du rôle ; ***
A/2049/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 21 juillet 2014. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le