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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2014 A/2049/2011

31 ottobre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·815 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2049/2011 ATAS/1113/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 31 octobre 2014 8 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ABERLE Claude

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12 GENEVE

intimé

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A/2049/2011 Vu : La décision de l‘office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) du 7 juin 2011 ; Le recours déposé le 4 juillet 2011 contre cette décision ; L’ordonnance du 7 septembre 2012, par laquelle la chambre de céans a confié une expertise cardiologique au professeur B______ ; Le rapport d’expertise du 8 juillet 2013, diagnostiquant notamment une insuffisance cardiaque compensée sous traitement avec insuffisance mitrale légère à modérée, une ischémie résiduelle et un état dépressif, et retenant, depuis 2009, une incapacité complète de travail dans l’ancienne activité et une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée ; L’avis du service médico-régional de l’AI (SMR) du 6 septembre 2013 ; Les déterminations de l’OAI du 16 septembre 2013 concluant à l’absence de valeur probante dudit rapport ; Les observations du recourant du 21 octobre 2013 ; Le courrier du Pr B______ du 15 avril 2014 ; L’avis complémentaire du SMR du 22 mai 2014 ; Les observations de l’OAI du 2 juin 2014 ; L’audience d’instruction du 11 juillet 2014, lors de laquelle le Pr B______ a conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée, « sous réserve de l’affection psychique » ; dans son rapport d’expertise, le taux de capacité de travail de 50% dans une activité adaptée tenait compte de facteurs psychosociaux (« c’est-à-dire : manque de formation, manque d’intégration, état dépressif ») ; Le courrier du 2 octobre 2014, par lequel la chambre de céans a transmis aux parties le projet de la mission d‘expertise psychiatrique qu’elle entendait confier au docteur C______ et les a invitées à lui communiquer leur éventuel motif de récusation ou leurs questions complémentaires ; Les courriers des parties des 14 et 20 octobre 2014 ; et considérant: qu’à teneur de l’art. 61 let. c LPGA, le juge établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. S’il considère que les faits d’ordre médical ne sont pas suffisamment élucidés, le juge doit en principe mettre lui-même une expertise en œuvre (cf. changement de la jurisprudence inaugurée par l’ATF 137 V 210), et non plus renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction.

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A/2049/2011 qu’en l’occurrence, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire psychiatrique s’impose, afin de déterminer si le recourant présente, et, le cas échéant, depuis quand, une atteinte psychiatrique ayant des répercussions sur sa capacité de travail dans une activité adaptée, qu’en effet il ressort des déclarations de l’expert cardiologue B______ que la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée est entière sur le plan cardiologique, mais qu’elle est limitée à 50% en raison d’un état dépressif ; voir également dans ce sens le rapport d’expertise cardiologique du docteur D______ du 8 mars 2010 évoquant une possible « intrication médicale et psychiatrique » découlant de « la situation psychosociale difficile » du patient.

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A/2049/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique. 2. La confie au Dr C______. 3. Dit que la mission de l’expert sera la suivante : - Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur A______. - Examiner personnellement l’expertisé. - Prendre tous renseignements utiles, notamment auprès des médecins et experts ayant eu connaissance du cas de l’intéressé, en particuliers des médecins traitants. - Etablir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de l’expertisé. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). 5. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de l’expertisé, en pour-cent. 6. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. 7. Préciser l’évolution de la capacité de travail depuis lors (dans l’ancienne activité de nettoyeur, respectivement dans une activité de remplacement), en particulier depuis la décision de l’OAI du 18 mars 2008. Motiver le(s) taux retenu(s). 8. Indiquer s'il existe une aggravation de l'état de santé, respectivement une diminution correspondante de la capacité de travail, depuis cette date. 9. Dans une activité de remplacement, quel domaine / quelles activités pourraient correspondre à ses éventuelles limitations fonctionnelles ? 10. Evaluer les chances de succès d’une éventuelle réadaptation professionnelle. 11. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ?

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A/2049/2011 12. Pronostic. 13. Toute remarque utile et proposition. 4. Invite l’expert à déposer dans les meilleurs délais son rapport en trois exemplaires à la Cour de céans. 5. Réserve le fond.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président suppléant

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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