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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2018 A/2046/2018

18 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,133 parole·~21 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2046/2018 ATAS/813/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 septembre 2018 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2046/2018 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1984, et son épouse Madame B______, née le ______ 1982, originaires de la République démocratique du Congo, ont obtenu le statut de réfugié en septembre 2011. Ils sont les parents de trois enfants, nés respectivement en 2010, 2012 et 2014. L’épouse suit un apprentissage d’assistante en soins et santé communautaire à la Résidence C______ à Genève depuis août 2017. 2. L’intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires familiales le 20 décembre 2017. Par décision du 12 janvier 2018, le service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a refusé d’entrer en matière sur sa demande de prestations, au motif que son épouse a déjà une formation qualifiante reconnue. 3. L’intéressé a formé opposition le 29 janvier 2018. Il s’étonne de ce que le SPC ait considéré que l’indication « bac +3 » figurant dans le curriculum vitae de son épouse ait été assimilée à une « formation qualifiante reconnue ». Il explique que son épouse a certes suivi une formation après le baccalauréat de trois ans en « Développement rural, option, organisation sociale », mais que cette formation n’est pas complète, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme « qualifiante ». En effet, le diplôme qui lui a été délivré ne lui permet ni de travailler ni de se former dans une filière déterminée. Au surplus, il n’est pas reconnu en Suisse, puisqu’il faut avoir accompli cinq années d’études pour obtenir un Bachelor d’une Université Suisse. Il précise aussi qu’ : « En tenant compte du fait que l’intéressée n’a pas complètement fini son cycle de formation en développement rural malgré un diplôme à mi-parcours qui lui permettait d’acquérir une première expérience professionnelle, exigence académique de l’époque afin de poursuivre le second cycle de licence, elle n’a pas pu obtenir un diplôme de licence en développement rural et sans ce sésame il lui était donc difficile de faire reconnaître le diplôme officiellement en Suisse afin de prétendre à un travail ou à une formation ». Il produit, à l’appui de son opposition un courrier de l’EPER (Entraide protestante suisse), daté du 29 janvier 2018 et aux termes duquel « Titulaire d’un diplôme universitaire obtenu dans son pays d’origine, ce dernier n’est pas reconnu comme étant équivalent à un bachelor par l’autorité compétente en Suisse (Swissuniversities-swissenic). Son cursus universitaire était d’une durée de trois ans et les diplômes en provenance des pays du continent subsaharien doivent impérativement être d’une durée de cinq ans, parmi d’autres critères, pour être jugés équivalant à un bachelor suisse. Avec son diplôme, Mme B______ remplit les critères d’admission pour s’immatriculer dans une formation universitaire de base et n’aurait pas eu accès à une formation de type master. Au sein du système de formation suisse, l’équivalence se situe donc à la hauteur d’un

A/2046/2018 - 3/10 certificat de maturité. Au vu de sa profession non-réglementée, il est important également de mentionner que les qualifications acquises dans un contexte extraeuropéen ne sont pas davantage ou plus facilement reconnues sur le marché de l’emploi ». 4. Par décision du 14 mai 2018, le SPC a rejeté l’opposition. Il rappelle que l’épouse de l’intéressé est titulaire d’un diplôme en pédagogie générale et d’un diplôme universitaire « bac +3 » en développement et organisation sociale, de sorte que l’apprentissage d’assistante en soins et santé communautaire ne saurait être considéré comme une première formation au sens de l’article 10 al. 2 RPCFam. 5. L’intéressé a interjeté recours le 13 juin 2018 contre ladite décision. Il estime que l’art. 10 al. 2 RPCFam doit s’interpréter dans un sens qui lui est favorable. Il se plaint d’une violation de l’égalité dans la loi et d’une discrimination à son endroit. Il fait valoir que la formation « bac +3 » acquise au Congo par son épouse n’est pas une formation professionnelle initiale applicable en Suisse. Elle ne permettrait pas à celle-ci « de s’épanouir sur les plans professionnel et personnel, de s’intégrer dans la société suisse dans le monde du travail ». Elle ne lui a, en substance, pas donné les qualifications spécifiques grâce auxquelles elle pourrait exercer une activité lucrative. Il rappelle qu’elle est incomplète. À cet égard, il explique que « le 22 janvier 2018, nous avions envoyé par courriel une demande de renseignement pour l’obtention d’une attestation au SEFRI (secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation). Celui-ci nous a confirmé par courriel de retour que le domaine de développement rural de Mme B______ concernait les secteurs non réglementés. Et l’autorité chargée de la reconnaissance des titres étrangers est bel et bien SWISS ENIC. Or, dans une procédure similaire, SWISS ENIC s’était déjà auparavant prononcé sur la formation acquise à l’étranger par l’époux de la concernée. Il déclara que l’intéressé, pour avoir effectué 5 années d’études de droit, détenait, en Suisse, un diplôme équivalant à un Bachelor, délivré par une université suisse. Tenant compte de ces éléments, il apparaissait clairement que la procédure de reconnaissance était vouée à l’échec du fait de l’incomplétude de la formation et donc, de l’absence d’un titre de licenciée en techniques de développement rural. Qui plus est, les frais de procédure étaient tous à la charge du requérant. En l’espèce, en effet, Mme B______ a acquis son diplôme de Graduat en fin d’année 2008 dans un institut d’enseignement supérieur. Il faut savoir que pour pouvoir compléter sa formation et ainsi être admis pour le cycle de licence, il est du devoir de tout candidat à la licence de prouver la réalisation de deux années d’expérience professionnelle effectives après le Graduat. L’intéressée devait commencer son cycle de licence en septembre 2011, après avoir acquis une riche et expérience diversifiée dans le domaine de l’organisation sociale, en tant qu’assistante psycho-sociale et superviseur psycho-social auprès des survivantes de violences sexuelles et d’enfants victimes de traumatisme de violences et des effets

A/2046/2018 - 4/10 de la guerre. C’est d’ailleurs grâce à cette expérience que son profil a été retenu par la Résidence C______ en tant que stagiaire en soins et santé communautaire à la faveur de ses compétences en écoute et dans l’accompagnement des personnes dans le besoin qu’elle a acquises au Congo ». Il souligne le fait qu’au moment où elle aurait dû commencer son cycle, en septembre 2011, elle avait quitté son pays pour la Suisse. Il considère que l’acquisition du diplôme en pédagogie en tant que titre sanctionnant une scolarité obligatoire ne peut pas fonder le refus des prestations complémentaires familiales. Il ajoute que l’art. 10 al. 2 RPC Fam défavorise les réfugiés qui n’ont pas pu terminer leur formation puisqu’ils ont fui leur pays, ne peuvent pas la poursuivre, ni travailler sur la base de cette formation inachevée, dans le pays d’accueil, vu les inégalités dans le monde du travail. Il joint à son recours un rapport général de l’Atelier de Lubumbashi, atelier de la table ronde des universités du Congo, établi en septembre 2003 et portant sur la réforme des filières et matières d’études à l’enseignement supérieur et universitaire congolais. Il y est notamment indiqué que : « La professionnalisation implique que chaque formation mène à l’exercice d’un métier. La formation vise à produire, dès le premier cycle, des cadres aptes à exercer des métiers et des professions conformément à leurs disciplines propres. Même les graduats en Sciences Bio-médicales et en Sciences Pharmaceutiques doivent pouvoir préparer à des professions intermédiaires auxiliaires indispensables aux Médecins et aux Pharmaciens. Chaque programme d’études doit comporter une finalité professionnelle définie. Un des critères imposés dans l’examen des programmes est de déterminer la profession à laquelle prépare chaque programme. Pour les candidats au deuxième cycle, dans les Instituts Supérieurs Techniques, il leur est fait obligation de justifier d’au moins deux ans de travail dans la filière de professionnalisation. L’existence d’un second cycle ne doit pas constituer un handicap à la professionnalisation. En effet, le second cycle ne devrait être offert qu’aux étudiants doués, nantis d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans ». Il se réfère à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 14 décembre 1993 dont il estime qu’il s’applique dans le cas de son épouse et aux termes duquel « une loi qui prévoit que les rentes ne sont versées qu’aux travailleurs à plein temps est, de prime abord, sexuellement neutre. Elle discrimine cependant indirectement les femmes, qui sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel » (aff. C-110/91, RUDH 1994, 293, citée par Auer et Malinverni, Droit constitutionnel suisse, p. 488). Cette affaire trouve mutatis mutandis application dans notre situation. Il conclut à ce que la décision du 14 mai 2018 soit annulée, à ce qu’il soit constaté que son épouse suit une première formation en soins et santé communautaire et à ce que son droit à des prestations complémentaires familiales lui soit reconnu.

A/2046/2018 - 5/10 - 6. Dans sa réponse du 29 juin 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. 7. Par courrier du 23 août 2018, l’intéressé a versé au dossier copie de la décision d’octroi d’une bourse en faveur de son épouse rendue par le service des bourses et prêts d’études (SBPE) le 18 juillet 2018. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires cantonales familiales (art. 1A al. 2 let. c LPCC). 3. En matière de prestations complémentaires familiales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 43 LPCC ; cf. également art. 56 al. 1, 58 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). Déposé dans les formes (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires cantonales familiales, et plus particulièrement sur le point de savoir si l’apprentissage que poursuit son épouse constitue ou non une première formation. 5. a. Conformément à l'art. 1 al. 2 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires familiales. L'art. 36A al. 1 LPCC précise qu’ont droit aux prestations complémentaires familiales, les personnes qui, cumulativement : « a) ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations ; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2046/2018 - 6/10 b) vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : la loi sur les allocations familiales) ; c) exercent une activité lucrative salariée ; d) ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d’Etat définit les exceptions ; e) répondent aux autres conditions prévues par la présente loi ». L'art. 36A al. 4 LPCC précise que pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (let. a) et de 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (let. b). L’alinéa 5 prévoit que les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative. b. Le Conseil d'État a adopté un règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam ; RS J 4 25.04) le 27 juin 2012, entré en vigueur le 1er novembre 2012, et complétant plus particulièrement le titre IIA de la LPCC. Selon l'art. 10 al. 2 RPCFam, jusqu'à l'âge de 25 ans, les personnes sous contrat d'apprentissage sont considérées comme exerçant une activité lucrative. Au-delà, le droit à des prestations sous contrat d'apprentissage est reconnu pour autant qu'il s'agisse d'une première formation, que celle-ci soit suivie avec assiduité et qu'elle s'achève dans les délais prévus par le programme de formation. 6. Il ressort de l'exposé des motifs du projet de loi 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011 que les prestations cantonales familiales, ajoutées au revenu du travail, visent à améliorer la condition économique des familles pauvres en leur permettant d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d’incitation à l’emploi qu’elle associe, le risque d’enlisement dans le piège de l’aide sociale à long terme et de l’endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d’activité. Les objectifs principaux du projet de loi sont de soutenir financièrement les ménages dont le risque de pauvreté est le plus élevé et dont le revenu d’une activité lucrative ne leur procure pas de ressources suffisantes, d’éviter à ces familles de demander l’aide sociale auprès de l’Hospice général, d’encourager le maintien, la reprise d'un emploi ou l’augmentation du taux d'activité par la prise en compte d’un revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires familiales, d’offrir aux familles la possibilité d’améliorer leur employabilité en favorisant l’accès à des mesures d’insertion professionnelle, de s’aligner sur le concept des prestations

A/2046/2018 - 7/10 complémentaires à l’AVS/AI parce qu’il s’agit de prestations liées au besoin. Le commentaire article par article du projet de loi apporte les précisions suivantes, concernant l’art. 36A al. 1 LPCC : « Les prestations complémentaires familiales s’adressent à des familles dont la situation est relativement stable. Les personnes dont l’activité salariée est de très courte durée, fractionnée ou très irrégulière peuvent faire appel aux prestations d’aide sociale de l’Hospice général, mieux adaptées pour les personnes en continuels changements de situation économique » (cf. Mémorial du Grand Conseil 2009-2010 III A). Le Conseil d’État a souhaité que les personnes sous contrat d’apprentissage puissent être considérées, à certaines conditions, comme exerçant une activité lucrative afin de pouvoir également obtenir des prestations complémentaires familiales. Ainsi, l’art. 10 al. 2 RPCFam prévoit que les apprentis de plus de 25 ans ont droit à ces prestations si le contrat d'apprentissage constitue leur première formation, laquelle doit être suivie avec assiduité et s’achever dans les délais prévus par le programme de formation. Cet article a pour objectif de permettre à celles et ceux qui n’ont pas eu la possibilité d’acquérir une formation de le faire néanmoins, afin d’espérer ensuite avoir plus de chances de trouver un emploi. L’idée n’était en revanche pas de permettre d’obtenir, grâce aux prestations complémentaires familiales, un meilleur emploi. 7. En l’espèce, est seule litigieuse la question de savoir si son épouse, qui a entrepris un apprentissage d’assistante en soins et santé communautaire, peut quant à elle être considérée comme une personne exerçant une activité lucrative salariée conformément à l’art. 10 al. 2 RPCFam. Il s’agit plus particulièrement de déterminer si l’apprentissage qu’elle a commencé en août 2017, constitue une « première formation ». 8. La chambre de céans relève en premier lieu que la LPCC ne régit pas le cas des personnes suivant une formation en dehors des enfants de la famille. Seul le RPCFam prévoit que les personnes sous contrat d'apprentissage, âgées de plus de 25 ans, ont droit à des prestations, pour autant notamment qu'il s'agisse d'une « première formation », cette notion n’étant toutefois pas définie. S’agissant de la formation suivie par les enfants du bénéficiaire, l’art. 36A al. 1 let. b LPCC se réfère expressément à la formation donnant droit à une allocation au sens de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2), disposition complétée par l’art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 (OAFam ; RS 836.21), lequel renvoie à l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Cette base légale prévoit que, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente d’orphelin s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Elle a encore été complétée par les art. 49bis et 49ter du règlement sur l'assurancevieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), précisée par les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité

A/2046/2018 - 8/10 fédérale établies par l'OFAS, et a fait en outre l’objet d’une abondante jurisprudence. La situation d’un parent de plus de 25 ans qui suit un apprentissage, et qui est de ce fait assimilé à une personne exerçant une activité lucrative afin de pouvoir bénéficier des prestations complémentaires familiales, n’est en rien comparable à celle d’un enfant pouvant donner droit à une rente d’orphelin jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 25 ans au maximum s’il suit une formation. En effet, dans le premier cas, les ayants droits sont des « travailleurs pauvres », qui doivent assumer une charge de famille. Les prestations complémentaires familiales tendent notamment à leur éviter de recourir à l'aide sociale et à les encourager à travailler en dépit du fait que leur emploi n’est pas suffisamment rémunérateur. Dans ce cadre, il peut être tenu compte des formations entreprises tardivement, même audelà de l’âge de 25 ans, de manière à permettre aux parents qui effectuent un apprentissage de percevoir des prestations complémentaires familiales. Dans le second cas, les ayants droits sont des enfants qui ont perdu un soutien financier indispensable à la poursuite de leur formation. Cette dernière n’est toutefois prise en compte que jusqu’à l’âge limite de 25 ans, sans exception possible, étant considéré que les enfants doivent ensuite s’assumer financièrement. Partant, les développements quant à la notion de formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18ème anniversaire, du droit à la rente d'orphelin au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, ne sauraient être appliqués par analogie à la formation des bénéficiaires prévue à l’art. 10 al. 2 RPCFam. Il convient donc plutôt de se référer au sens usuel du terme, tel qu’il ressort notamment de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr ; RS 412.10). 9. À teneur de l’art. 15 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), la formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle) (al. 1). Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité (al. 2 let. a), la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester, ainsi que de s'intégrer dans la société (al. 2 let. b), les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable (al. 2 let. c), l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions (al. 2 let. d). Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente (al. 3). 10. La « première formation » est, au vu de ce qui précède, la formation qui permettra à la personne d’exercer une activité professionnelle, étant précisé qu’il ne s’agit pas pour elle d’obtenir un meilleur emploi que celui pour lequel elle a le cas échéant

A/2046/2018 - 9/10 déjà été formée. Il s’agit donc de déterminer si la formation précédemment suivie par l’épouse de l’intéressé suffirait pour qu’elle soit en mesure d’accéder au monde du travail en Suisse. En l’espèce, l’épouse de l’intéressé s’est vu délivrer un diplôme d’études secondaires du cycle long, de la section pédagogique, option pédagogie générale à Kinshasa (RDC) le 22 décembre 2003. Elle y a également suivi une formation à l’institut supérieur de développement rural, option organisation sociale, en 2007- 2008, 3ème graduat (pièce 9 chargé recourant). 11. Il appert des explications données par l’intéressé que son épouse n’a pas déposé une demande de reconnaissance de ses diplômes, au motif que SWISS ENIC, l’autorité chargée de la reconnaissance des titres étrangers, s’est déjà auparavant prononcée sur la formation acquise à l’étranger par lui-même et a considéré que son diplôme équivalait à un bachelor, délivré par une université suisse. L’intéressé et son épouse en avaient conclu que la procédure de reconnaissance était vouée à l’échec au vu de la formation incomplète et donc, de l’absence d’un titre de licenciée en techniques de développement rural. Force est en effet de constater que Swiss ENIC ne délivre pas de recommandations pour des études incomplètes ou pour des diplômes du 1er cycle d’une durée régulière de moins de trois années (www.swissuniversities.ch). Par ailleurs, même dans l’hypothèse où le diplôme qui lui a été délivré pouvait correspondre à un bachelor, celui-ci ne constituerait qu’une étape intermédiaire de la formation, laquelle s’achève par l’obtention du master. Ainsi, dans un arrêt du 24 juin 2014 (ATAS/764/2014), la chambre de céans avait considéré que le bachelor ne constituant qu’une étape intermédiaire de la formation, le recourant était toujours en formation et ne pouvait dès lors pas bénéficier de la présomption – au demeurant réfragable – de l’art. 1 al. 2 let. c RAPG, qui supposait une formation déjà achevée. 12. Eu égard à tout ce qui précède, force est de considérer que l’apprentissage actuellement suivi par la femme du recourant constitue une première formation au sens de l’art. 10 al. 2 RPCFam. Cette conclusion est au demeurant conforme au but et à l’esprit de la loi, étant rappelé que la situation de celle-ci est stable, qu’elle a commencé un apprentissage à plein temps afin d’obtenir un CFC et apprendre un métier, dans l’espoir de pouvoir exercer une activité lucrative. Aussi le recours est-il admis et la décision du 14 mai 2018 annulée. La cause est renvoyée au SPC pour calcul des prestations complémentaires familiales dues et nouvelle décision.

http://www.swissuniversities.ch/

A/2046/2018 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 14 mai 2018. 3. Renvoie la cause au SPC pour calcul des prestations complémentaires familiales dues et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le