Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2046/2015 ATAS/213/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mars 2016 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/2046/2015 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré) est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 2011 ; Que par décision sur opposition du 13 mai 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a confirmé sa décision du 18 décembre 2014, selon laquelle l’assuré n’avait droit ni à des prestations complémentaires, ni au subside d’assurance-maladie ; Que l’assuré, représenté par Maître Manuel MOURO, a interjeté recours le 15 juin 2015 ; qu’il conclut à ce qu’une nouvelle décision lui soit notifiée, qui ne prendra en compte ni gain potentiel pour l’épouse, ni fortune, et prévoira un subside d’assurancemaladie pour ses trois enfants ; Que dans sa réponse du 9 juillet 2015, le SPC a conclu à l’admission partielle du recours ; qu’il reconsidère en effet sa position s’agissant du gain potentiel de l’épouse à partir du 1er février 2014, et annonce qu’il rectifiera le montant de l’épargne pris en compte ; Que par courrier du 27 août 2015, l’assuré en a pris acte ; qu’il souligne cependant, s’agissant de la période antérieure, allant du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2014, qu’il a déjà produit ses attestations de chômage et d’incapacité de travail, mais annonce qu’il va quoi qu’il en soit s’efforcer de les réunir à nouveau ; Que le 24 septembre 2015, l’assuré a transmis la copie des justificatifs demandés ; Que le 6 novembre 2015, le SPC a informé la chambre de céans qu’il avait repris ses calculs en supprimant le gain potentiel pour l’épouse du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013 et dès le 1er février 2014 ; qu’il a établi un tableau récapitulatif s’agissant des gains de l’épouse à compter du 1er janvier 2011 ; qu’il en résulte un rétroactif de CHF 60'140.- en faveur de l’assuré ; Que le 4 décembre 2015, l’assuré a constaté que le SPC n’avait pas procédé à la modification promise dans son courrier du 9 juillet 2015, de sorte que l’ensemble du calcul rétroactif pour la période postérieure au 1er décembre 2014 était erroné ; Que le 15 décembre 2015, il a relevé que le SPC n’avait pas non plus procédé à la prise en charge des frais d’assurance-maladie de sa fille aînée B______ et que sa fortune n’avait pas été diminuée pour tenir compte des dépenses admises par le SPC ; Que le 27 janvier 2016, le SPC a établi un nouveau plan de calcul dont il résulte un rétroactif d’un montant de CHF 2'783.- en faveur de l’assuré ; Que par courrier du 2 mars 2016, l’assuré a fait part de sa satisfaction ; que toutefois, considérant qu’il n’était pas équitable qu’il doive assumer les frais d’une procédure engendrée par le refus du SPC d’instruire correctement son dossier, il sollicite une
A/2046/2015 - 3/4 indemnité de procédure de CHF 5'000.- à titre de participation aux honoraires de son conseil ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la chambre de céans prend acte de ce que le SPC a recalculé les prestations complémentaires dues à l’assuré au vu des observations de celui-ci ; Qu’il convient dès lors d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse du 13 mai 2015 ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (cf. également art. 89H LPA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d’écritures, d’audiences et d’actes d’instruction ; Qu’en l’espèce, l’assuré a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixe en l’espèce à CHF 3'000.-, eu égard aux multiples interventions du mandataire et à son travail important de recherche de documents (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE E 5 10.03).
A/2046/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 13 mai 2015. 4. Condamne le SPC à verser la somme de CHF 3'000.- à titre de participation aux frais et dépens de l’assuré. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le