Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Maya CRAMER, Sabina MASCOTTO, Karine STECK et Doris WANGELER, Juges; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2043/2009 ATAS/728/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 24 juin 2010
En la cause Monsieur A___________, domicilié à GENEVE
recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE
intimé
A/2043/2009 - 2/21 - EN FAIT 1. Monsieur A___________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en0 1975, de nationalité suisse, après avoir épuisé son droit aux prestations de chômage, s'est inscrit au Service des mesures cantonales de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après le SMC, respectivement l'OCE ou l'intimé) le 28 novembre 2008. 2. Par courrier du 4 décembre 2008, le SMC a confirmé à l'assuré son inscription aux mesures cantonales et l'a convié à une séance d'information le 10 décembre 2008. Par courrier du 6 décembre 2008, l'assuré a informé le chef de groupe Allocation de retour en emploi (ci-après ARE) ne pas pouvoir se rendre à la séance d'information du 10 décembre 2008 parce qu'il serait en vacances, conformément à l'autorisation qui lui avait été donnée par un collaborateur lors de leur entretien du 24 novembre 2008. 3. Par courrier du 22 décembre 2008, le SMC a convié l'assuré à une nouvelle séance d'information le 9 janvier 2009. 4. Le 16 février 2009, l'Etat de Genève, représenté par le SMC, a conclu un contrat de travail, dans le cadre du Programme cantonal d'emploi et de formation (ci-après PCEF), avec l’assuré pour un poste à plein temps d'accompagnant de personnes âgées au bénéfice de la Fondation X___________ du 11 février 2009 au 12 août 2009. 5. Selon un procès-verbal d'entretien de conseil du 17 février 2009, Madame B___________, collaboratrice au Service emploi et solidarité, a reçu l'assuré pour étudier son éligibilité à un Emploi de solidarité (ci-après EDS). A l’issue de l’entretien, elle a envoyé son dossier pour un poste de vendeur chez Y___________ en EDS. Le 23 février 2009, l'assuré a appelé Madame B___________ pour lui relater son entretien chez Y___________ en vue d'un emploi EDS. Selon le procèsverbal d'entretien de conseil du 23 février 2009, l’assuré ayant déclaré qu'il préférait garder son PCEF, la collaboratrice a considéré qu'il renonçait à un EDS. 6. Un nouveau entretien de conseil a eu lieu le 26 février 2009, au cours duquel la conseillère en personnel de l’assuré, Madame D___________, lui a fait part de son étonnement quant au retour de Madame B___________ concernant l'entretien chez Y___________. L'assuré lui a indiqué ne pas avoir refusé formellement le poste, mais qu'il voulait négocier le salaire. Sa conseillère lui a expliqué que, gagnant actuellement 2'900 fr. brut, l'opportunité d'un poste fixe à 3'000 fr. laissait en théorie peu de place à l'hésitation et que l'argument d'avoir du temps pour trouver mieux étant payé en PCEF n'était pas acceptable. Elle a souligné que l'assuré avait bénéficié de 400 IC (400 jours d'indemnité de chômage) où il avait eu toute la disponibilité pour faire ses recherches personnelles d'emploi à plein temps. L'assuré a argumenté que c'était parce qu'il attendait des informations quant à un éventuel
A/2043/2009 - 3/21 complément de l'Hospice général qu'il était réticent. Sur quoi, elle l'a informé que sa réticence transposée chez un employeur privé le mettait hors course dans un processus de recrutement, qu’il n’avait pas tout mis en œuvre pour sortir du chômage et avait refusé un poste. 7. Par courrier du 26 février 2009, le directeur du SMC a informé l’assuré qu’il était licencié avec effet au 6 mars 2009 au soir pour de justes motifs, conformément à l'art. 337 du Code des obligations pour non observation d'une clause essentielle du contrat de travail, motif pris qu'il avait refusé un EDS proposé par sa conseillère Madame D___________ en date du 26 février 2009. Ce courrier mentionnait au surplus qu’ « aux termes de l'art. 36 al. 2 du règlement d'exécution de la loi cantonale en matière de chômage (J 2.20.01), le chômeur qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse un programme cantonal d'emploi et de formation n'a droit à aucune autre proposition. Votre contrat de travail du programme cantonal d'emploi et de formation a pour but la réinsertion professionnelle, celle-ci n'est possible que si le bénéficiaire reste actif et poursuit ses recherches d'emploi. Dans la négative, il n'a pas sa raison d'être. Il découle notamment de cette décision, la perte de l'octroi d'un solde de contrat du programme d'emploi et de formation et l'impossibilité de pouvoir bénéficier de l'aide financière du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) ». 8. Par décision du 27 février 2009, le SMC a informé l'assuré qu'une mesure cantonale ne pouvait pas lui être accordée, conformément à l'art. 39 al. 4 RMC, au motif qu'il avait refusé un poste dans le cadre du programme d'emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi. Cependant, il pouvait toujours bénéficier d'autres prestations et, dans ce but, il devait continuer à faire contrôler (timbrer) son chômage. La possibilité de s'adresser à la permanence de l'Hospice général en vue d'obtenir une aide financière lui était signalée. 9. Le 16 mars 2009, l'assuré a formé opposition à la décision du SMC du 27 février 2009. Il a contesté avoir refusé un EDS proposé par Madame D___________, comme indiqué faussement dans le courrier du 26 février 2009. Il a relevé que sa conseillère lui avait proposé un emploi de solidarité en date du 10 février 2009, auprès de la Fondation Foyer-Handicap, qu’il avait immédiatement accepté, pour une durée de six mois, soit du 11 février 2009 au 12 août 2009. Alors qu’il était en poste, il a reçu un appel téléphonique d’une collaboratrice au service des emplois de solidarité, Madame B___________, qui lui a fixé un rendez-vous. Lors de cet entretien, la collaboratrice en question lui a dit qu’elle allait envoyer son CV à Y___________. Le recourant expose qu’il s’est rendu au rendez-vous fixé par le responsable de Y___________ le lundi 23 février 2009. Ce dernier l’a informé qu’il allait étudier son dossier et reprendre contact. Par la suite, Mmes B___________ et D___________ ont échangé des courriels et/ou téléphones à son sujet, sans qu’il n’en connaisse le contenu, puis, par téléphone du 25 févier 2009, Madame D___________ l’a informé qu’il était immédiatement licencié, parce qu’il n’était
A/2043/2009 - 4/21 pas motivé et qu’il n’avait pas accepté le poste de Y___________. Choqué et ne comprenant pas cet ultimatum, il a téléphoné à Madame B___________ qui s’est déclarée également surprise. Elle ne savait pas qu’il avait signé un contrat de solidarité le 11 février 2009 et ignorait qu’il pouvait être licencié. Le recourant a fait valoir que son emploi de solidarité auprès de la Fondation X___________ lui permettait de continuer ses recherches de travail convenable et qu’il était très motivant par le contact et l'aide aux personnes avec handicap. L’assuré a par ailleurs souligné que personne ne l'avait informé du fait qu'il serait exclu de toutes mesures s'il n'acceptait pas le poste chez Y___________. Il avait le sentiment très net d'avoir été victime du manque d'information entre les différents services de l'OCE. De plus, il a émis l'hypothèse d'avoir été mal compris, du fait que le français n'est pas sa langue maternelle. 10. Par courrier du 7 avril 2009, le SMC a convoqué l'assuré à une séance d'information le 23 avril 2009, qui avait pour but de mieux l'informer sur ses droits et devoirs relatifs à sa situation de fin de délai-cadre indemnisé. 11. Par décision sur opposition du 15 mai 2009, l'OCE a confirmé la décision du SMC du 27 février 2009 au motif que l'assuré n'avait apporté aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse. Il a considéré qu'il apparaissait sans conteste que l'assuré avait refusé un emploi de durée indéterminée chez Y___________ dans le cadre du programme des emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi afin de pouvoir poursuivre son PCEF d'une durée limitée à six mois auprès de la Fondation X___________. L'OCE a rappelé qu'en vertu de la loi, le chômeur n'a droit à aucune autre proposition ni à aucune autre mesure cantonale s'il refuse un emploi de solidarité sans motifs sérieux et justifiés. Ladite décision relevait au surplus que l’assuré avait été convoqué le 10 décembre 2008 pour une séance d’information concernant l’allocation de retour en emploi, à laquelle il ne s’était ni présenté ni excusé et qu’il avait été reconvoqué pour une nouvelle séance le 9 janvier 2009, à laquelle il avait participé. 12. Par acte du 11 juin 2009, l'assuré interjette recours contre cette décision sur opposition suite à son licenciement du 26 février 2009 qu'il estime injuste. 13. Le 15 juin 2009, l'OCE a transmis pour raison de compétence au Tribunal de céans un courrier de l'assuré à lui adressé, daté du 11 juin 2009, par lequel il conteste, pièces à l’appui, ne pas s'être excusé de son absence à la séance d'information concernant l'allocation de retour en emploi pour laquelle il avait été convoqué le 10 décembre 2008, puisque son voyage avait été organisé et autorisé en novembre 2008 par son conseiller ORP avec la feuille IPA de fin novembre 2008. Ensuite, il conteste avoir refusé l'emploi de solidarité chez Y___________. Il avait au contraire téléphoné à la collaboratrice EDS en relatant l’entretien positif et lui avait demandé des informations concernant l’obtention de formulaires d’aides sociales. Enfin, il relate que Madame D___________ l'a licencié lors d'un entretien du
A/2043/2009 - 5/21 - 26 février 2009 parce qu'il n'était pas motivé, alors qu'il lui avait dit "ne pas avoir refusé ni vouloir négocier l'emploi chez Y___________"; afin d'appuyer ses allégations, il soutient que la collaboratrice EDS et le responsable de Y___________ n'ont jamais confirmé les allégués de Madame D___________. Selon l’assuré, rien dans son comportement ne justifie le licenciement, de sorte qu’il maintient son opposition du 16 mars 2009 et adresse un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. 14. Dans sa réponse du 8 juillet 2009, l'OCE admet que les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours permettent de constater qu'il s'est excusé le 6 décembre 2008 pour son absence à la séance d'information du 10 décembre 2008. Par contre, l'intimé estime que c'est à juste titre qu'aucune autre mesure cantonale ne lui a été proposée, dans la mesure où le recourant n'a fourni aucun élément justifiant son refus d'un emploi de vendeur de durée indéterminée proposé par Y___________ dans le cadre du programme des EDS sur le marché complémentaire de l'emploi. L'OCE persiste dans les termes de sa décision sur opposition du 15 mai 2009 et conclut au rejet du recours. 15. Le 23 septembre 2009, le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties. Le recourant a confirmé qu'il avait signé un contrat de six mois chez X____________ans le cadre du PCEF. Après un entretien avec Madame B___________, cette dernière a envoyé son dossier à Y___________ pour un emploi fixe à durée indéterminée. L’entretien avec le directeur de Y___________ s'est bien déroulé, mais par la suite, le recourant n'a reçu aucune nouvelle de Y___________. La représentante de l'OCE a relevé que le recourant, au cours d’un entretien téléphonique avec Madame B___________ en date du 23 février 2009, lui a dit qu'il préférait garder son emploi chez X__________. Elle a expliqué qu'un EDS est un emploi de solidarité proposé dans le cadre du nouveau système de la loi cantonale sur le chômage à certaines personnes en fin de droit, auprès d'associations genevoises. En contrepartie, l'Etat paie une contribution à l'association. Le rôle de l'association est d'aider ces personnes à se réinsérer dans le marché du travail. Si la personne ne trouve rien, elle peut rester employée par l'association pour une durée indéterminée. Le recourant a indiqué que chez Y___________, le salaire proposé était de Frs 3'000 brut et que chez X____________, il touchait Frs 2'900 brut. Il a contesté avoir déclaré à Madame B___________ qu'il préférait garder son emploi chez X____________. Cette dernière, qui n'était d'ailleurs pas sa conseillère, l'avait informé qu'il pouvait demander une aide sociale en complément. Lors d'un entretien téléphonique du 25 février 2009, sa conseillère, Madame D___________, lui a
A/2043/2009 - 6/21 indiqué qu'il était licencié parce qu'il avait refusé un emploi chez Y___________. Lors de l'entretien du lendemain, elle lui a précisé qu'elle ne pouvait rien faire pour lui, qu'il n'était pas motivé et qu'il s'agissait d'une décision de la direction. Il a contesté avoir voulu négocier le salaire, puisqu'il est fixé par l'Etat, mais il a admis avoir discuté du salaire avec le directeur de Y___________ au cours de leur entretien. L’intimé a indiqué qu'il n'y a pas eu de retour de Y___________, puisque l'assuré avait déclaré qu'il préférait garder son emploi chez X____________. Le recourant a ensuite expliqué que le directeur de Y___________ l'avait appelé en lui demandant s'il était exact qu'il avait refusé le poste proposé. Après sa réponse négative, le directeur de Y___________ a émis l'hypothèse que Madame D___________ ait mal compris. Le recourant a ajouté qu'il était toujours au chômage, qu’il remettait régulièrement ses recherches d'emploi à sa nouvelle conseillère, qu’il n'avait plus droit à l'aide sociale et que sa femme était retraitée. L'intimé a déclaré que si le recourant entendait contester la rupture du contrat du PCEF, il devrait agir devant la juridiction des Prud'hommes, s’agissant d’un contrat de droit privé, et que la présente procédure ne concernait que le refus de lui accorder une nouvelle mesure cantonale. Le recourant a répondu qu’il n’avait pas agi devant les Prud'hommes, car il ne connaissait pas la procédure. Il a ajouté que Madame B___________ lui avait indiqué être choquée de la décision prise par Madame D___________, parce qu'elle ne savait pas qu'il avait déjà signé un contrat de six mois chez Foyer-Handicap. L'intimé a contesté cette version des faits en s'appuyant sur le procès-verbal d'entretien du 23 février 2009. 16. Le Tribunal de céans a ordonné des enquêtes et a procédé, le 4 novembre 2009, à l'audition de Madame D___________, conseillère en personnel du recourant au SMC, en qualité de témoin. Le témoin a confirmé avoir proposé au recourant un programme de formation auprès de Foyer-Handicap qu'il a immédiatement accepté. Ce programme "de dépannage" est offert aux personnes qui arrivent en fin de droit et qui ont épuisé leurs indemnités, dans le cadre des mesures cantonales. Selon le témoin, elle avait expliqué à l'assuré que l'emploi formation auprès de X___________ devait être interrompu à tout moment au cas où un emploi fixe se profilait. Elle a demandé à Madame B___________ s'il était possible que l'assuré obtienne un poste fixe auprès de Y___________, étant donné qu'il avait déjà effectué un stage de deux semaines chez eux et que cela s’était bien passé. Elle a ensuite appris que l'assuré préférait rester dans son emploi formation. Au cours de l’entretien qui a suivi, elle a informé le recourant qu'il n'avait pas le choix et que s'il refusait il serait licencié avec effet immédiat. Elle a confirmé qu'aucun courrier n'avait été adressé au préalable à
A/2043/2009 - 7/21 l'assuré et que la direction du SMC avait procédé à son licenciement immédiat de X____________. Questionné par le Tribunal, le témoin a déclaré qu’il n'existait pas de procédure interne consistant à mettre en garde l'assuré contre le refus d'un poste fixe et à attirer son attention sur les conséquences que cela entraînerait, à savoir le licenciement immédiat de son emploi formation. Toutefois, les conséquences d'un tel refus devaient figurer dans les conditions générales qui sont distribuées à l'assuré lors de la signature d'un contrat de travail. Dans le cas précis, le recourant a été licencié parce qu'il a refusé un poste fixe alors qu'il était en emploi formation. Le témoin a exposé que lors des séances d'information, les personnes étaient informées qu'elles devaient accepter un poste fixe dès qu'une opportunité se présentait. Le recourant avait dû participer à une séance d'information à propos des allocations de retour d'emploi, ce qui est obligatoire, sans quoi elle ne reçoit pas le dossier. 17. A la requête du Tribunal, l’intimé a produit en date du 19 novembre 2009, le contrat de travail signé par le recourant dans le cadre de son PCEF, les conditions générales y relatives, ainsi que copie de la fiche des présences à la séance d’information du 9 janvier 2009. 18. Le 3 février 2010, le Tribunal a procédé à l'audition de Madame B___________, collaboratrice socioprofessionnelle au Service des emplois de solidarité, en qualité de témoin. Le témoin a confirmé avoir été en charge du dossier de l'assuré. Après examen, elle a conclu qu'il était éligible pour un EDS. Elle a expliqué les conditions d'éligibilité: l'assuré doit notamment rencontrer des difficultés particulières pour retrouver un emploi sur le marché ordinaire, ce qui peut être dû à l'âge, au manque de formation, à la méconnaissance de la langue, à la situation de famille monoparentale, etc. Le risque de désinsertion sociale doit aussi être pris en compte. Les EDS s'effectuent exclusivement dans les milieux associatifs et un tel poste était à repourvoir chez Y___________. Sur question du Tribunal, elle a admis ne pas avoir dit au recourant lorsqu'elle l'a reçu qu'il était dans l'obligation d'accepter ce poste. D'après ses souvenirs, l'assuré l'a appelée après son entretien chez Y___________ et lui a dit qu'il préférait garder son poste chez X___________, d'une part parce que l'activité lui plaisait plus, d'autre part, parce qu'il pensait que le temps qu'il avait encore à disposition lui permettrait de retrouver un autre emploi. A ce moment-là, elle ne lui a pas non plus dit qu'il devait accepter l'emploi chez Y___________ ; elle en a simplement référé à Madame D___________, conseillère du recourant, pour la suite à donner. Lorsqu'elle a appris que le recourant allait être licencié de chez X____________, elle pensait avoir encore la possibilité de le rappeler pour lui dire d'accepter le travail chez Y___________. En effet, c'était la première fois
A/2043/2009 - 8/21 qu'elle se chargeait d’un assuré qui était déjà au bénéfice d'une mesure cantonale et il n'était pas très clair pour elle qu'une telle personne était obligée d'accepter l'EDS. De plus, c'était la première fois qu'un assuré préférait garder la mesure du PCEF plutôt que d'accéder à un EDS. Sur question, elle a indiqué que le Service des emplois de solidarité ne reçoit pas le dossier complet de l'assuré, mais seulement un curriculum vitae et un formulaire que le conseiller doit remplir à leur attention. Cependant, il n'est pas rare que le service ne reçoive pas le formulaire rempli par le conseiller, de même qu'il n'est pas impossible que ce soit le recourant qui l'ait informée être au bénéfice d'un PCEF. Elle a aussi expliqué que les personnes au bénéfice d'un EDS peuvent bénéficier de la part du Service d'une allocation complémentaire fixée selon le barème du revenu minimum cantonal d'aide sociale versé par l'Hospice général. Ainsi, une personne au bénéfice d'un EDS perçoit un salaire supérieur à celui perçu par une personne à l'aide sociale. Sur question du recourant, elle a indiqué que si elle avait été sa conseillère en personnel, elle lui aurait donné toutes les informations au préalable pour éviter les incompréhensions. Cependant, elle a ajouté qu'elle pensait que cela avait été fait. 19. Lors de la comparution personnelle des parties qui a suivi, le recourant a déposé diverses pièces et précisé que la séance du 9 janvier 2009 n'était pas une séance d'information, mais d'inscription. Lors de cette séance, un seul document lui avait été remis, document intitulé "pour en savoir plus, contactez-nous". Il y avait 25 participants à cette séance et la personne en charge de l'information leur demandait ce qu'ils avaient fait, depuis combien de temps ils étaient au chômage, et rien d'autre. Il a indiqué avoir été convoqué à une séance d'information du SMC le 27 février 2009, alors qu’il avait été licencié le 25 février 2009. Il ne s'y est pas rendu, car Madame D___________ lui aurait dit qu'il n'avait plus le droit d'y assister. Il a toutefois été convoqué à une autre séance d'information du SMC le 23 avril 2009, à laquelle il s'est rendu. Quant aux conditions générales du PCEF, il les avait reçues avec la convocation pour la séance du 23 avril. La représentante de l'OCE a rappelé que le recourant n'avait pas contesté son licenciement devant le Tribunal des Prud'hommes et que la sanction avait été prise en fonction dudit licenciement. Elle a produit un arrêt de la juridiction prud'homale du 5 novembre 2009 concernant une situation similaire admettant : le Tribunal des Prud’hommes genevois a admis le bien-fondé du licenciement d’un assuré au bénéfice d’un PCEF pour faute grave au sens de l’art. 337 al. 1 CO, motif pris qu’il avait refusé un emploi convenable, Il a considéré que l’assuré avait ainsi démontré son absence de volonté de se réinsérer, allant par son comportement à l’encontre de l’objectif des mesures cantonales de réinsertion. Dans ces conditions, on ne saurait exiger de l’OCE la continuation des rapports de travail.
A/2043/2009 - 9/21 - 20. Sur quoi, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. b) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 49 al. 3 de la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983 (LMC; RS J 2 20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC, art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. La question litigieuse, déterminée par la décision sur opposition, est de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a refusé toute autre mesure cantonale au recourant, au motif qu'il aurait refusé un emploi de durée indéterminée dans le cadre du programme des emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi. 4. La LMC a été modifiée par la loi 9922 du 11 juin 2007, entrée vigueur le 1 er février 2008. Elle règle l'application dans le canton de Genève de la législation fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0 ; art. 1 al. 1 let. a LMC). Elle vise aussi, par des mesures cantonales, à favoriser le placement rapide et durable des chômeurs dans le marché de l'emploi et à renforcer les compétences des chômeurs par l'octroi de mesures d'emploi, de formation et de soutien à la réinsertion. Elle institue pour des chômeurs sans perspective de réinsertion rapide des possibilités de maintien en activité professionnelle afin de prévenir leur marginalisation (art. 1 let. b, c et e LMC). Selon l'art. 7 LMC, les prestations complémentaires cantonales de chômage sont les suivantes : les prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle (a), l’allocation de retour en emploi (b), le programme cantonal d'emploi et de formation (c), le programme d’emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l’emploi (d). Le nouveau chapitre VA du titre III est consacré au "Programme d'emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi". A teneur de l’art. 45D al. 1 et 2 LMC, un programme de création d'emplois sur le marché complémentaire de l'emploi est institué. Il est destiné aux personnes qui ont épuisé leurs droits à l'assurance-chômage sans que les mesures prévues dans la loi se soient avérées fructueuses. La loi ne consacre toutefois pas un droit pour le chômeur d’obtenir une mesure déterminée, comme par exemple un emploi dans une
A/2043/2009 - 10/21 institution de son choix (cf. art. 45D al. 3 LMC, teneur en vigueur jusqu’au 17 mai 2010, art. 45 D al. 4 LMC dès le 18 mai 2010 ; ATF 134 I 269).
Conformément à l’art. 45E LMC, le département organise la mise à disposition de ces emplois en mandatant à cet effet des institutions privées ou associatives, à but non lucratif, poursuivant des buts d'intérêt collectif et déployant des activités sur le marché complémentaire de l'emploi. Les projets retenus doivent répondre à une utilité sociale et dégager, dans la mesure du possible, des moyens financiers propres qui permettent de couvrir tout ou partie de leurs coûts. Ils doivent viser à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Dans le choix des activités retenues, le département veille à éviter toute concurrence avec les entreprises commerciales genevoises, en particulier celles régies par des conventions collectives de travail. Le règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008, entré en vigueur le 1 er février 2008 - RMC; J 2 20.01), définit la procédure. L’office examine si les personnes qui ont épuisé leurs droits à l’assurance-chômage peuvent bénéficier d’un emploi de solidarité. Il prend en compte notamment le risque de perte du lien social du chômeur, sa situation financière personnelle et ses difficultés à retrouver un emploi en raison de son âge avancé (cf. art. 39 al. 1 et 2 RMC). Le chômeur doit se déterminer immédiatement sur l’emploi proposé et ne peut revendiquer un emploi de solidarité déterminé (cf. art. 39 al. 3 RMC). Conformément à l’art. 42 al. 1 RMC, une convention entre l'autorité compétente, représentée par le chef du département ou par la personne à laquelle il délègue cette compétence, et l'institution partenaire est établie et signée par les deux parties avant le début de la collaboration. Elle règle notamment le but et la durée de la collaboration, les bases légales, le montant de la contribution au paiement du salaire, les droits et les devoirs des parties, les modalités de résiliation ou de modification de la collaboration et la procédure à suivre en cas de litige (art. 42 al. 2 RMC). Pour une fonction ne requérant aucune formation spécifique, le salaire mensuel brut de l’emploi de solidarité est de 3000 fr. pour une activité à plein temps (art. 43 al. 1 let. a) LMC). Enfin, le chômeur qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse un emploi de solidarité n'a droit à aucune autre proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue par la LMC (cf. art. 39 al. 4 RMC). Selon la jurisprudence, il y a refus d’un travail convenable non seulement lorsque l’assuré refuse expressément d’accepter un emploi, mais aussi lorsqu’il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l’emploi, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration. Lors de l’entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure le contrat, afin de mettre un terme à son chômage (ATF 122 V
A/2043/2009 - 11/21 - 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58, C 436/00, consid. 1; consid. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31; cf. aussi arrêts 8C_379/2009, du 13 octobre 2009, consid. 3, 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant conteste avoir refusé l'EDS chez Y___________. Selon les pièces du dossier, la collaboratrice du service des emplois de solidarité a noté que le recourant s’était rendu le matin du 23 février 2009 chez Y___________, mais qu’il préférait garder son PCEF (cf. procès-verbal d’entretien de conseil téléphonique du 23 février 2009, pièce no. 9 intimé). Elle a ainsi considéré qu’il renonçait à l’EDS et en a référé à la conseillère du recourant. Aux termes du procès-verbal d’entretien de conseil du 26 février 2009 (cf. pièce no. 10 intimé), la conseillère en personnel du recourant lui a fait part de son étonnement et l’a informé qu’il n’avait pas tout mis en œuvre pour sortir du chômage et qu’il avait refusé un poste. Selon cette note, le recourant a déclaré qu’il n’avait pas refusé formellement le poste, mais qu’il voulait négocier le salaire, argumentant qu’il attendait sur un éventuel complément de l’Hospice général. Lors de son audition par le Tribunal, la conseillère en personnel a déclaré qu’elle avait appris par téléphone ou e-mail que le recourant préférait garder son emploi formation. Par la suite, elle a déclaré que lors de l’entretien de conseil du 26 février 2009, le recourant lui avait indiqué qu’il préférerait rester en emploi formation et continuer à faire des recherches d’emploi. Le témoin a reconnu cependant que la veille de l’entretien, elle avait téléphoné au recourant pour lui dire qu’il devait arrêter immédiatement son activité chez X______________, qu’il était licencié et qu’elle voulait le voir le lendemain. En définitive, elle avait conclu que Y___________ ne voulait pas du recourant, puisque la collaboratrice du service des EDS avait renoncé à présenter son dossier. Cette dernière affirmation a été toutefois contredite par la collaboratrice du service des EDS. En effet, elle a expliqué lors de son audition qu’elle avait reçu le recourant alors qu’il était en programme formation. Après examen de son dossier,
A/2043/2009 - 12/21 elle avait conclu qu’il était éligible pour un EDS et a présenté le dossier du recourant à Y___________ où un poste était à pourvoir. Le recourant s’était rendu à l’entretien chez Y___________, puis il lui avait téléphoné pour lui dire qu’il préférait garder son emploi chez X____________, d’une part parce que l’activité lui plaisait bien et, d’autre part, parce qu’il pensait que le temps encore à sa disposition lui aurait permis de trouver un autre emploi. Entendu par le Tribunal de céans, le recourant a confirmé qu’il s’était rendu à l’entretien chez Y___________ et que cela s’était bien passé. Il a expliqué qu’il souhaitait encore obtenir des renseignements quant à l’éventuel complément de salaire qui serait versé par l’Hospice général. Il a catégoriquement nié avoir refusé le poste. Il convient de relever que les déclarations du recourant et celles de sa conseillère en personnel sont contradictoires. En tout état de cause, le Tribunal de céans constate qu’hormis les procès-verbaux d’entretien, le dossier ne contient aucune autre pièce confirmant le refus du recourant quant au poste proposé. En particulier, l’intimé n’a pas questionné le responsable de Y___________ afin de savoir quelle avait été l’attitude du recourant, alors même que celui-ci s’était rendu à l’entretien. La collaboratrice du service des EDS a bien déclaré qu’il lui semblait avoir eu un retour de Y___________, mais ses souvenirs étaient trop flous et elle n’a pu donner aucune information précise à ce propos. Par ailleurs, les allégués du recourant concernant les informations qu’il cherchait à obtenir quant à un complément de salaire qui pourrait être versé par l’Hospice général ont été corroborés par la collaboratrice du service des EDS, avec laquelle il s’était entretenu à ce sujet. Finalement, la situation du recourant quant à l’EDS n’apparaissait pas claire, y compris pour la collaboratrice précitée, ce d’autant que c’était la première fois qu’elle avait à s’occuper d’un assuré qui était déjà au bénéfice d’une mesure cantonale. Au vu des pièces du dossier et des témoignages recueillis, le Tribunal considère qu’il n’est pas établi à satisfaction de droit que l'assuré a refusé l'EDS proposé. Partant, l’intimé n’était pas en droit de lui refuser, pour ce motif, une autre proposition ou mesure cantonale. Sur ce point, le recours, bien fondé, doit être admis. 7. Le recourant reproche ensuite à l’intimé de ne pas l’avoir renseigné sur les conséquences d'un éventuel refus d'un EDS, à savoir non seulement son licenciement du PCEF, mais aussi la perte du droit à toute autre proposition ou mesure cantonale. 8. a) Le devoir de renseigner des assurances est un principe général du droit des assurances sociales qui a été codifié à l’art. 27 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le
A/2043/2009 - 13/21 - 1 er janvier 2003 (LPGA ; RS 830.1). Cette disposition prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1 er ). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). En vertu de l’art. 27 al. 3 LPGA, si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard. De l'avis de plusieurs auteurs, le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2 LPGA est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation (Jacques-André SCHNEIDER, Informations et conseils à l'assuré dans les assurances sociales: le tournant de la LPGA in Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, organe pour les publications officielles de la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP, Ed. Stämpfli Verlag AG, Berne 2007, p. 80.) Le Tribunal fédéral a largement repris les travaux législatifs et doctrinaux relatifs à l'art. 27 LPGA, mais n'en a pas déterminé l'étendue. Il a cependant estimé que, dans le cadre du devoir de conseils (art. 27 al. 2 LPGA), l'assureur devait rendre la personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472) et qu'il n'existait pas de motif évident d'abandonner l'assimilation de la violation d'un devoir légal de renseigner à une déclaration erronée après la codification d'une telle obligation dans la LPGA (ATF 131 V 472 consid. 4 et 5). Le Tribunal fédéral a précisé qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). Le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin des conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur-maladie (Gebhard EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung: Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226; du même auteur, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, 2ème éd., n. 1190 p. 809). Le http://intrapj/perl/decis/131%20V%20472 http://intrapj/perl/decis/131%20V%20472 http://intrapj/perl/decis/133%20V%20249 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=devoir+d%27informer%2C+obligation+de+collaborer%2C+art.+27+LPGA+et+43+al.+3+LPGA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-472%3Afr&number_of_ranks=0#page472
A/2043/2009 - 14/21 devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (arrêt K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (Ulrich MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, n° 35, p. 27). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement («ohne weiteres») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480 ; ATF non publié du 27 mars 2007, I 25/06, consid. 5.1). En tant que principe général du droit des assurances sociales, le devoir de renseigner s’applique également en droit cantonal (voir par ex. décision CCR en matière RMCAS du 10.02.1998 en la cause S.M.). b) En l'espèce, le recourant soutient qu'il n'avait pas été informé des conséquences d'un éventuel refus de l'EDS par les différents collaborateurs de l'OCE avec lesquels il a eu des contacts. Lors de son audition, la conseillère en personnel a soutenu que le recourant avait été informé des conséquences d'un éventuel refus d'un EDS. Toutefois, le Tribunal de céans constate qu'un tel avertissement ne ressort pas du procès-verbal d'entretien de conseil du 26 février 2009 entre l'assuré et sa conseillère. Au contraire, il faut bien constater que la décision de licencier le recourant avait déjà été prise, puisque http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=devoir+d%27informer%2C+obligation+de+collaborer%2C+art.+27+LPGA+et+43+al.+3+LPGA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-472%3Afr&number_of_ranks=0#page472 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=devoir+d%27informer%2C+obligation+de+collaborer%2C+art.+27+LPGA+et+43+al.+3+LPGA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-II-627%3Afr&number_of_ranks=0#page627 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=devoir+d%27informer%2C+obligation+de+collaborer%2C+art.+27+LPGA+et+43+al.+3+LPGA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-472%3Afr&number_of_ranks=0#page472
A/2043/2009 - 15/21 la veille de l’entretien, la conseillère en personnel lui avait intimé l’ordre de quitter immédiatement son poste chez X____________, au motif qu’il était licencié. Enfin, la décision de licenciement a été notifiée au recourant le jour même de l’entretien de conseil. L’intimé fait valoir que le recourant avait reçu des informations quant aux conséquences d’un refus lors de la séance du 9 janvier 2009, ce que le recourant a démenti. Lors de cette séance, le collaborateur de l’intimé s’était borné à questionner les participants sur leur passé et à leur distribuer une simple feuille intitulée « pour en savoir plus, contactez-nous ». Or, ce document ne contient aucune information particulière quant à l’acceptation ou non d’un EDS. Certes, en tant que chômeur en fin de droit, le recourant sait ou devrait savoir qu’il ne peut pas refuser un emploi convenable, dès lors qu’il a pour obligation légale de tout mettre en œuvre pour sortir du chômage, sous peine de sanction. En l’occurrence cependant, la situation est différente. Le recourant était en effet déjà au bénéfice d’un contrat PCEF et le poste proposé en EDS, certes d’une durée indéterminée, consistait en une autre mesure cantonale. Il ne s’agissait donc pas d’un emploi à pourvoir sur le marché ordinaire de l’emploi. En l’occurrence, il apparaît que le recourant n’a pas été correctement informé qu’il était tenu d’accepter immédiatement un EDS, quand bien même il était déjà au bénéfice d’une mesure cantonale sous forme de PCEF, ni des conséquences d’un éventuel refus d’EDS pour le futur. La collaboratrice du service des emplois de solidarité a expressément admis lors de son audition qu’elle n’avait pas mis en garde l'assuré quant aux conséquences d'un éventuel refus d'un EDS tant lors de leur premier entretien que lors de leur conversation téléphonique suite à l'entretien du recourant chez Y___________. Elle a par ailleurs reconnu qu'il n'était pas très clair pour elle que le recourant était obligé d'accepter l'emploi de solidarité, alors même qu'il était déjà au bénéfice d'une mesure cantonale, avant d’ajouter que si elle avait été sa conseillère en personnel, elle lui aurait donné toutes les informations au préalable pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Quant à la conseillère en personnel, ce n’est qu’une fois la décision de licenciement prise qu’elle lui a signifié qu’il n’avait pas le choix, sans lui donner le temps de clarifier sa position. Il s’ensuit que dans le cas particulier, l’administration était tenue de renseigner correctement le recourant - qui, de toute évidence, n’avait pas saisi toutes les subtilités des mesures cantonales - quant à l’obligation d’accepter l’EDS et d’abandonner le PCEF, avec toutes les conséquences qu’un refus de sa part entraînerait. C’est par conséquent à juste titre que le recourant se plaint d’une violation de l’obligation de renseigner. Pour ce motif également, la décision doit être annulée.
A/2043/2009 - 16/21 - 9. a) Dans ses conclusions, le recourant considère que le licenciement du 26 février 2009 était injustifié, grief qu’il avait déjà soulevé dans son opposition du 16 mars 2009. Pour l’intimé, cette question ne fait pas l’objet de la présente procédure, qui ne concerne que le refus d’une autre mesure cantonale. Subsidiairement, dans la mesure où le recourant n'a pas contesté le licenciement devant la juridiction prud'homale, l’intimé conclut qu’il en a ainsi admis la validité. L’intimé précise au surplus que la sanction a été prise en fonction dudit licenciement. b) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d’économie de procédure, à une question en état d’être jugée qui excède l’objet du litige, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun, et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503, 122 V 36 consid. 2a et les références). 10. Dans la mesure où le recourant conteste le licenciement dans le cadre de la présente procédure, se pose la question de la compétence du Tribunal de céans. Il convient en premier lieu d’examiner la nature de la communication du 26 février 2009. Selon ce courrier, le directeur du service des mesures cantonales a prononcé le licenciement du recourant à titre de sanction suite à un refus de poste EDS.
A/2043/2009 - 17/21 - Pour l’intimé, si le recourant entendait contester le licenciement, il aurait dû saisir le Tribunal des Prud’hommes. Il se réfère à un jugement rendu par le Tribunal des Prud’hommes en date du 5 novembre 2009 en la cause C/23101/2008-5. Admettant sa compétence pour statuer dès lors que le demandeur faisait valoir des prétentions découlant du droit privé, cette juridiction a considéré que le refus d’un chômeur au bénéfice d’un contrat de PCEF d’accepter un emploi convenable à l’issue d’un stage effectué dans le cadre d’une allocation de retour en emploi (ARE) constituait une faute grave au sens de l’art. 337 CO, justifiant la résiliation immédiate des rapports de travail par l’employeur, en l’occurrence l’Etat de Genève. L’appel interjeté par le demandeur a été rejeté par arrêt de la Cour d’Appel de la Juridiction des Prud’hommes du 1er juin 2010, notifié le 2 juin 2010, non entré en force. Le contrat de travail conclu dans le cadre d’un PCEF est un contrat de droit privé (art. 32 RMC). Les litiges découlant des rapports de travail conclus entre les parties, soit notamment les litiges se rapportant à la résiliation immédiate du contrat pour de justes motifs au sens de l’art. 337 CO, relèvent de la compétence prud'homale (art. 1 al. 1 let. a) de la loi sur la juridiction des prud'hommes du 25 février 1999 - LJP; RS E 3 10 ; art. 18 des conditions générales du programme cantonal d'emploi et de formation du 1 er février 2008 - J 2 20 - J 2 20.01). Le contrat conclu le 16 février 2009 précise que l’art. 48A LMC vaut à titre de peine conventionnelle. Cette disposition, qui figure sous le Titre IV intitulé « Dispositions pénales et sanctions administratives et disciplinaires » de la LMC, prévoit que l'autorité compétente suspend le droit aux prestations du bénéficiaire du programme d'emploi et de formation, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci refuse, sans motif valable, une offre d'emploi convenable ou une assignation d'emploi (let. a). Le Tribunal de céans considère, contrairement au jugement rendu par le Tribunal des Prud’hommes (confirmé par arrêt de la Cour d’Appel, non entré en force), que les décisions prises en application de l’art. 48A LMC relèvent de sa compétence, dès lors qu’elles sanctionnent des comportements contraires aux obligations légales découlant de l’assurance-chômage et non pas des rapports de travail. Partant, il lui appartient de vérifier l'opportunité du licenciement en tant que sanction administrative prononcée au regard des dispositions applicables en matière d'assurance-chômage, étant rappelé que le contrat de travail du recourant découlait d'une mesure cantonale prévue par la LMC. Il s’ensuit que le courrier du 26 février 2009 constituait en réalité une décision administrative au sens de l'art. 4 LPA, contre laquelle la voie de l'opposition aurait dû être ouverte et indiquée au recourant. Par conséquent, l'opposition du 16 mars 2009 du recourant contre la décision du 27 février 2009 aurait dû être considérée par l'intimé comme constituant également opposition au courrier du 26 février 2009 quant au principe du licenciement. L’intimé semblait d’ailleurs l’avoir bien compris
A/2043/2009 - 18/21 puisqu’aux termes de l’accusé de réception du 25 mars 2009, il a pris acte de l’opposition dirigée contre la décision du 26 février 2009 (cf. pièce no. 2 intimé). Or, dans sa décision sur opposition, l’intimé n’y fait plus aucune allusion, considérant, sans autre explication, que le recours était dirigé contre sa décision du 27 février 2009 exclusivement. Au vu de ce qui précède, étant donné au surplus que l’intimé s’est déterminé dans le cadre de la procédure en rappelant que le licenciement est de la compétence du Tribunal des Prud’hommes et que sa décision de refus d’une autre mesure est fondée aussi sur le licenciement, le Tribunal de céans étendra l’objet du litige, par économie de procédure, à l’examen de la décision du 26 février 2009. 11. a) L’intimé motive sa décision de licenciement en premier lieu par le fait que le recourant a refusé un emploi de solidarité proposé le même jour par sa conseillère Madame D___________. Outre le fait que ce grief ne saurait être retenu pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal relève que la seule sanction prévue par la loi en cas de refus d’un emploi de solidarité est la perte du droit à toute autre proposition ou mesure cantonale (art. 39 al. 4 RMC). Par ailleurs, la loi ne prescrit pas le licenciement du PCEF en cas de violation d’une obligation liée à ce dernier. En effet, dans cette hypothèse, l’art. 48A LMC dispose que seul le droit aux prestations peut être suspendu. La teneur de cette disposition est la suivante :
1 L'autorité compétente suspend le droit aux prestations du bénéficiaire du programme d'emploi et de formation, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci : a) refuse, sans motif valable, une offre d'emploi convenable ou une assignation d'emploi; b) refuse de suivre une mesure de formation ou d'emploi, compromet, par son comportement, son déroulement ou l'interrompt sans motif valable; c) n'effectue pas des recherches d'emploi suffisantes en nombre ou en qualité; d) ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité compétente; e) donne des indications fausses ou incomplètes, ou refuse de fournir spontanément ou sur demande des renseignements; f) ne déclare pas les gains provenant d'une activité salariée ou indépendante exercée pendant la mesure. 2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder par motif de suspension 60 jours. Les jours de suspension sont déduits de la compensation financière versée durant la mesure.
A/2043/2009 - 19/21 - Il appert ainsi que le licenciement n’est pas prévu par la loi à titre de sanction, de sorte que la sanction prononcée par l’intimé est illégale. De surcroît, les conditions d’application de l’art. 48A LMC ne sont pas remplies. En effet, seule la sanction prévue à la lettre a) pourrait éventuellement entrer en ligne de compte, soit le refus d’un emploi convenable. Or, d’une part, ce refus n’est pas établi. D’autre part, il est douteux qu’un EDS constitue un emploi convenable. De l’avis du Tribunal de céans, il doit s’agir d’un emploi sur le marché ordinaire de l’emploi. S’agissant de la résiliation du contrat pour de justes motifs (art. 34 al. 2 RMC), il apparaît douteux que l’on puisse assimiler le refus d’accepter un emploi de solidarité sur le marché complémentaire de l’emploi à une faute grave au sens de l’art. 337 CO. En effet, l’obligation d’accepter un emploi convenable, voire un EDS, est une obligation légale relevant de l’assurance-chômage et non pas du contrat de travail. Il sied à cet égard de relever que le contrat de travail relatif au PCEF ne reprend pas fidèlement la teneur de l’art. 48A LMC, en ce sens qu’il stipule ce qui suit : « l’art. 48A de la loi cantonale vaut à titre de peine conventionnelle. Il prévoit la possibilité de suspendre le droit au salaire, notamment lorsque l’employé refuse une offre d’emploi, n’effectue pas des recherches suffisantes en nombre ou en qualité, ne déclare pas les gains provenant d’une activité salariée ou indépendante, ou d’une manière générale ne donne pas suie aux injonctions de l’employeur ». Le Tribunal de céans considère ainsi que le licenciement prononcé en tant que sanction suite à un refus d’accepter un EDS est illégal, étant rappelé qu’un tel refus n’a, quoi qu’il en soit, pas été établi. b) La décision litigieuse se réfère ensuite à l’art. 36 al. 2 RMC, aux termes duquel le chômeur, qui sans motifs sérieux et justifiés, refuse un programme cantonal d’emploi et de formation, n’a droit à aucune autre proposition, soulignant que ledit contrat a pour but la réinsertion professionnelle et que celle-ci n’est possible que si le bénéficiaire reste actif et poursuit ses recherches d’emploi. Dans la négative, il n’a pas sa raison d’être. Ce grief est totalement infondé. En effet, le recourant a immédiatement accepté le contrat proposé en PCEF auprès de la Fondation X____________, auprès de laquelle il était en poste depuis le 11 février 2009. Il s’ensuit que l’intimé n’était pas fondé à sanctionner le recourant pour ce motif non plus. La décision du 26 février 2009, en tant qu’elle prononce une sanction illégale et repose au surplus sur des motifs infondés, doit être par conséquent annulée.
A/2043/2009 - 20/21 - 12. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et les décisions litigieuses annulées. L'intimé sera invité à mettre le recourant au bénéfice d'une nouvelle mesure complémentaire cantonale de chômage. En outre, la procédure est gratuite (art. 89H LPA).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Conformément à l’art. 56U al. 2 LOJ A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 26 et 27 février 2009, ainsi que la décision sur opposition du 15 mai 2009. 3. Invite l'intimé à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente du Tribunal cantonal des assurances sociales
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le