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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2009 A/2041/2008

27 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,122 parole·~26 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2041/2008 ATAS/227/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 février 2009

En la cause Monsieur M__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève intimé

A/2041/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ a conclu en date du 11 décembre 2006 un contrat de mission temporaire avec l’agence X__________ SA, concernant une mission débutant le 11 décembre 2006 auprès de la société Y__________ SA. Il est indiqué dans le contrat-cadre que sa validité couvre un nombre indéterminé de missions de travail temporaires et qu’il entre en vigueur chaque fois que l’assuré accepte une mission, pour la durée de ladite mission (art. 1). S’agissant de la résiliation, il est précisé, s’agissant des employés de l’industrie, que les rapports de travail et leur mission de durée indéterminée peuvent être résiliés par chacune des parties, en respectant un délai de deux jours de travail durant les trois premiers mois d’un travail ininterrompu, sept jours de travail entre le quatrième et le sixième mois d’un travail ininterrompu, et un mois pour le même jour du mois suivant dès le septième mois de travail. Quant au contrat de mission temporaire conclu le 11 décembre 2006 avec ACCES X__________ SA, il précise qu’il cessera à la fin de la mission (décrite comme un emploi d’opérateur CNC auprès de Y__________ SA, débutant le 11 décembre 2006), que cet emploi était prévu pour une durée maximale de trois mois, que si le contrat était ensuite renouvelé par accord tacite, il serait considéré comme étant prolongé pour une durée indéterminée et que la durée de la mission serait de six mois au plus. 2. Le 12 novembre 2007, l’agence X__________ SA a confirmé à l’assuré la fin de sa mission temporaire auprès de la société Y__________ SA pour le 10 décembre 2007. 3. Le 11 décembre 2007, l’intéressé s’est annoncé auprès de l’OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur. 4. L’assuré a alors remis les formulaires de preuves de recherches d’emploi pour les mois d’octobre et novembre 2007, dont il ressort qu’il a effectué deux offres d’emploi en octobre et quatre en novembre. 5. Par décision du 7 janvier 2008, l’ORP a prononcé à son encontre une suspension d’une durée de neuf jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, au motif que ses recherches personnelles d’emploi avaient été insuffisantes, quantitativement, durant le délai de congé. L’ORP a relevé que l’assuré n’avait effectué aucune recherche en septembre 2007, seulement deux en octobre 2007 et quatre en novembre 2007, alors qu’il savait être en mission temporaire de longue durée.

A/2041/2008 - 3/13 - 6. Le 30 janvier 2008, l’assuré a formé opposition à cette décision. En premier lieu, il a contesté le fait que l’ORP se soit basé sur un délai de congé d’une durée de trois mois pour fixer la sanction. A cet égard, il a fait valoir que son contrat de mission temporaire prévoyait que celle-ci durerait trois mois à compter du 11 décembre 2006 et que si le contrat était ensuite renouvelé tacitement - comme cela avait été le cas -, il serait considéré comme étant prolongé pour une durée indéterminée, étant précisé que le délai de congé était, pour les missions de durée indéterminée, d’un mois pour le même jour du mois suivant. L’assuré en a tiré la conclusion que selon le barème du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), on ne pouvait exiger de sa part des recherches d’emploi que durant son dernier mois de travail seulement, soit en novembre 2007; il a fait remarquer qu’il avait anticipé ce devoir en faisant quelques offres au mois d’octobre 2007 déjà. L’assuré a ajouté avoir été conforté de bonne foi dans l’idée qu’il agissait ainsi conformément aux exigences de l’assurance-chômage, par le fait qu’il avait déjà travaillé une année aux mêmes conditions auprès de la société Y__________ SA par le biais de l’agence X__________ SA (d’octobre 2005 à octobre 2006), qu’à l’issue de cette première mission, il s’était inscrit à l’ORP, qu’il n’avait effectué des recherches d’emploi qu’un mois avant la fin du rapport de travail et n’avait subi aucune sanction pour ce motif. Par ailleurs, l’assuré a fait valoir que les efforts déployés en vue de retrouver un emploi avant son annonce à l’ORP étaient suffisants, dès lors qu’il avait effectué quatre offres d’emploi ciblées et sérieuses durant le mois de délai de congé. Il a ajouté qu’il ressortait du formulaire de preuve de recherches personnelles, remis le 21 décembre 2007 à l’ORP qu’il avait effectué six recherches en décembre 2007, dont deux les 6 et 10 décembre 2007, c'est-à-dire avant la fin de son contrat. 7. Par décision sur opposition du 8 mai 2008, l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (OCE) a confirmé la décision de l’ORP du 7 janvier 2008. L’OCE a relevé que l’assuré avait admis savoir que les missions temporaires auprès de la société Y__________ SA ne se poursuivaient pas au-delà d’une année et que la sienne ne pourrait que prendre fin le 10 décembre 2007 au plus tard. L’OCE en a tiré la conclusion que l’on pouvait raisonnablement exiger de l’assuré qu’il commence ses recherches d’emploi trois mois avant la fin de sa mission, soit vers mi-septembre 2007. Or, entre mi-septembre et mi-décembre 2007, il n’avait effectué que huit offres d’emploi au total (aucun en septembre, deux en octobre, quatre en novembre et deux début décembre), soit un nombre insuffisant sur une telle période, même si ces recherches étaient de qualité.

A/2041/2008 - 4/13 - L’OCE a encore relevé que l’employeur est tenu d’accorder à ses employés le temps nécessaire pour rechercher un autre emploi. Par ailleurs, il a considéré que le fait que l’assuré n’ait pas été sanctionné à l’issue de sa mission précédente auprès de Y__________ SA - vraisemblablement par erreur - ne suffisait pas à l’exonérer d’une faute. Enfin, l’OCE a constaté que la suspension prononcée, d’une durée de neuf jours, correspondait au barème du SECO et respectait donc le principe de proportionnalité. 8. Par écriture du 9 juin 2008, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, dont il demande l’annulation, avec suite de frais et dépens. En substance, le recourant reprend les arguments déjà développés dans le cadre de son opposition. Il fait grief à l’intimé de l’avoir traité comme s’il était lié par un contrat de durée déterminée, alors que, soutient-il, les rapports de travail étaient de durée indéterminée. Le recourant se réfère à cet égard au contrat conclu le 11 décembre 2006 entre X__________ SA et lui-même. Il a fait valoir que dans la mesure où ce contrat a été prolongé au-delà de trois mois, c’est devenu un contrat de travail de durée indéterminée ne pouvant prendre fin que par la résiliation de l’une des parties. Il en veut pour preuve que X__________ SA a d’ailleurs résilié formellement les rapports de travail, en conformité avec l’art. 9 du contrat-cadre, par courrier du 12 novembre 2007, avec effet au 10 décembre 2007. Le recourant ajoute que Y__________ SA n’est pas partie au contrat qui le lie à X__________ SA. Il soutient par ailleurs que, bien que les missions temporaires auprès de Y__________ SA ne se poursuivent en général pas au-delà d’une année, la société est libre d’engager des travailleurs temporaires, à l’issue de leur mission, par le biais d’un contrat de travail fixe. Le recourant allègue que la société et lui-même sont entrés en pourparlers, de sorte qu’il n’a pu acquérir la certitude que les rapports de travail cesseraient effectivement le 10 décembre 2007, avant la deuxième moitié du mois d’octobre 2007, lorsque Y__________ SA lui a signifié clairement qu’elle n’avait pas l’intention de le garder à son service. Jusqu’alors, ses doutes quant à la fin des rapports de travail étaient selon lui d’autant plus justifiés que les rapports avaient dépassé la durée de six mois prévue par le contrat de mission temporaire, qu’il était apprécié par ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques et qu’il donnait pleine et entière satisfaction dans son travail. Du fait que les pourparlers ont duré plusieurs semaines le recourant tire la conclusion que sa postulation a été sérieusement examinée et qu’elle avait des chances de succès. S’agissant de la quantité de ses recherches, le recourant fait remarquer qu’avant même la résiliation des rapports de travail, il en a effectué cinq, puis, pendant le

A/2041/2008 - 5/13 délai de congé, quatre autres. Il considère que ces recherches, effectuées sur une période inférieure à deux mois, sont suffisantes et fait grief à l’intimé de n’en avoir retenu que huit, omettant ainsi les démarches effectuées auprès de Y__________ SA et de X__________ SA, alors même que c’est auprès de ces deux organismes que ses chances étaient les plus grandes : Y__________ SA connaissait la qualité de ses prestations et c’est par le biais de X__________ SA qu’il avait trouvé du travail depuis 2005. Le recourant fait valoir que la demande de réactivation de son dossier auprès de X__________ SA devrait même valoir plus qu’une seule et unique offre d’emploi, puisque l’agence a prospecté pour lui sur le marché du travail dans sa globalité. Il ajoute qu’il a au surplus continué de chercher du travail par le biais d’offres personnelles et fait remarquer qu’il a réussi à retrouver du travail rapidement, puisqu’il n’est finalement resté au chômage que trois mois. Par ailleurs, le recourant répète que, puisqu’il n’a pas été sanctionné à la fin de sa première mission pour l’insuffisance de ses recherches personnelles d’emploi, il pouvait légitimement considérer que son comportement était correct et le répéter en toute confiance. En outre, le recourant fait valoir que la sanction prononcée à son égard est d’une sévérité excessive. S’agissant d’un emploi de durée déterminée, il fait remarquer que la directive du SECO ne quantifie pas précisément le nombre de mois durant lesquels les recherches doivent être effectuées et laisse ainsi place aux principes généraux, et notamment aux circonstances du cas concret. Il en tire la conclusion que même si l’on retient que les rapports de travail ont été de durée déterminée - ce qu’il continue à contester -, on ne peut considérer qu’il a commis une faute, car il s’est comporté comme l’aurait fait tout homme raisonnable dans les mêmes circonstances, en s’adressant en premier lieu à Y__________ SA - qui connaissait ses qualités - puis à l’agence par le biais de laquelle il avait trouvé cet emploi agence qui connaissait l’état du marché, ses compétences et les employeurs potentiels - et enfin, en procédant à des recherches personnelles à raison d’une par semaine environ. Enfin, si une faute doit lui être imputée, le recourant allègue qu’elle ne peut être qualifiée que de légère et sanctionnée d’une suspension d’une durée d’un à quinze jours. La sanction de neuf jours qui a été prononcée à son égard étant proche de la sanction maximale, elle doit selon lui être qualifié de sévère puisqu’il a tout de même effectué dix offres d’emploi dont l’intimé a admis la qualité. 9. A l’appui de son recours, l’assuré a notamment produit : - une « invitation à une réunion » pour un entretien RH de recrutement le mercredi 12 septembre 2007, - le formulaire de recherches d’emploi relatif au mois d’octobre 2007, dont il ressort que l’assuré a effectué deux offres, ainsi que les courriers y relatifs,

A/2041/2008 - 6/13 - - le formulaire de recherches d’emploi du mois de novembre 2007, dont il ressort qu’il a effectué quatre offres, ainsi que les courriers y relatifs, - un bref courrier daté du 12 novembre 2007, émanant de X__________ SA et intitulé « confirmation de fin de mission », aux termes duquel la société X__________ SA confirme à l’assuré que sa mission temporaire se terminera le 10 décembre 2007, - le formulaire de recherches d’emploi de décembre 2007, dont il ressort que le recourant a effectué six offres, ainsi que correspondances y relatives, - une « appréciation de fin de mission du personnel temporaire », émanant de Y__________ SA et datée du 6 décembre 2007, dont il ressort que l’assuré a obtenu, pour toutes les prestations donnant lieu à l’évaluation, la note 4 (sur une échelle de 0 à 5, dont il est précisé qu’elle correspond à la mention « très bien »), que les points forts de l’assuré sont son assiduité à son poste de travail, sa conscience et sa discrétion, et que le recourant a donné entière satisfaction dans son travail. 10. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 juillet 2008, a conclu au rejet du recours. Il maintient que l’assuré aurait dû commencer à effectuer des recherches d’emploi trois mois avant la fin de sa mission, soit dès mi-septembre 2007. Il maintient par ailleurs qu’il ressort des formulaires de preuves de recherches personnelles d’emploi, que le recourant a fait huit offres avant son inscription à l’ORP le 11 décembre 2007 (aucune en septembre, deux en octobre, quatre en novembre et deux en décembre 2007), et non dix comme il le soutient, les démarches effectuées auprès de Y__________ SA et X__________ SA ne figurant pas sur ces formulaires. De surcroît, l’intimé fait remarquer que le fait de s’inscrire dans une agence de placement ne constitue pas un effort suffisant en vue de trouver un emploi. 11. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 9 octobre 2008 au cours de laquelle le recourant a soutenu l’opinion que l’on ne pouvait affirmer sans équivoque que son contrat avec Y__________ SA prendrait fin car si l’entreprise a effectivement pour principe de ne pas accorder de contrat d’auxiliaire d’une durée supérieure à un an, il arrive cependant que ces contrats débouchent sur un engagement fixe. D’ailleurs, des discussions avaient été engagées en ce sens avec la société. La représentante de l’intimé a émis l’avis qu’en l’état, aucun élément ne permettait de penser que le recourant pouvait compter sur une promesse d’embauche, de sorte

A/2041/2008 - 7/13 qu’il lui appartenait de commencer ses recherches trois mois avant la fin de son contrat, à raison de cinq ou six par mois au minimum. 12. Une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 20 novembre 2008, au cours de laquelle ont été entendus Madame N_________, responsable des ressources humaines chez Y__________ SA, Monsieur O_________, manager de proximité chez Y__________ SA, et Monsieur P_________, conseiller en personnel chez X__________ SA. 13. Madame N_________ a confirmé que le recourant a travaillé à deux reprises pour Y__________ SA dans le cadre de missions temporaires et qu’à l’issue de la seconde, il a été entendu par le service des ressources humaines (RH) car son responsable hiérarchique l’avait identifié comme pouvant faire l’objet d’un entretien de recrutement. Le témoin a expliqué qu’une fois qu’un employé a été « identifié » par son responsable direct, un bilan de compétences est établi et un entretien mis sur pied avec un responsable technique et un responsable RH; cet entretien a pour objectif de vérifier d’une part les compétences techniques, d’autre part le « savoir-être » de la personne. Ensuite, la question de savoir si cet employé est embauché ou non fait l’objet d’une concertation. Dans le cas du recourant, ses compétences professionnelles ont été remarquées puisqu’il a été signalé par son responsable direct. S’il n’a finalement pas été embauché, c’est qu’il est apparu qu’il avait envie d’évoluer très vite en tant que mécanicien-régleur, alors que c’est un poste d’opérateur qu’il s’agissait de repourvoir. Or, l’entreprise n’avait pas de plan de carrière à lui offrir, raison pour laquelle il n’a pas été donné suite à sa candidature. Le témoin a encore précisé que même si une procédure de recrutement est en cours, le préavis de fin de mission doit être donné. Avec le recul, le témoin a indiqué que, dans 90 % des cas, lorsqu’un employé temporaire est convoqué en entretien de recrutement, cela débouche sur un poste, précisant toutefois qu’il n’y a aucune garantie en ce sens, même si les employés sont conscients du fait que s’ils sont convoqués, leurs chances d’embauche sont grandes. Aux dires du témoin, c’est au cours du second entretien, environ un mois après le premier (lequel avait eu lieu le 12 septembre 2007), qu’il a été signifié au recourant qu’il ne serait pas engagé. Le témoin a affirmé avoir été très clair sur ce point. Madame N_________ a par ailleurs confirmé que lorsque la mission dure plus de six mois, il faut impérativement un préavis de un mois pour y mettre fin et qu’à l’entretien d’embauche, les employés sont informés qu’ils seront tenus au courant de la prolongation éventuelle de leur mission temporaire, mais que celle-ci n’excédera pas douze mois au maximum.

A/2041/2008 - 8/13 - 14. Monsieur O_________ a confirmé lors de son audition que les employés de l’entreprise sont prévenus dès le départ qu’une mission temporaire ne débouchera pas forcément sur une embauche. Il a ajouté qu’il pouvait arriver qu’une personne « identifiée » pour un entretien ne soit finalement pas retenue, bien que le taux de candidatures retenues soit important (près de 80 % dans son secteur). S’agissant du recourant, le témoin a indiqué avoir assisté au second entretien et a confirmé qu’à cette occasion, l’intéressé avait été informé sans ambiguïté du fait que l’entreprise ne pourrait le garder. Selon le témoin, cet entretien s’est déroulé deux à trois semaines avant la fin de la mission. 15. Monsieur P_________ a quant à lui expliqué avoir suivi le recourant alors que sa deuxième mission prenait fin. Monsieur P_________ a confirmé que chez Y__________ SA, la durée des missions temporaires est limitée à douze mois au maximum; l’entreprise impose ensuite un délai de carence de deux mois, à l’issue duquel la personne peut lui être reproposée; si elle a donné satisfaction, elle est normalement réembauchée; ce mode de faire peut être appliqué pour trois missions au maximum. Le témoin a indiqué avoir reproposé le dossier du recourant, en vain. Monsieur P_________ a expliqué que lorsque le recourant a vu sa candidature refusée par Y__________ SA, il lui a demandé de le placer chez d’autres clients. Le témoin a précisé que les horlogers ont en règle générale des exigences plus élevées que Y__________ SA et que le recourant ne remplissait pas leurs critères car son profil n’était pas en adéquation avec leurs exigences. Monsieur P_________ a par ailleurs confirmé que des employés en mission temporaire sont souvent proposés pour des postes fixes et qu’ensuite « ils sont acceptés ou non ». 16. A l’issue de l’audience, le recourant a encore précisé que ce n’est que lorsqu’il s’est retrouvé au chômage que son conseiller lui a demandé de procéder à huit recherches par mois. Il fait valoir qu’exiger de sa part cinq à six recherches par mois alors qu’il était encore en cours d’emploi serait dès lors disproportionné.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la

A/2041/2008 - 9/13 loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1 ; 335 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2 ; ATF V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s’appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de neuf jours dans le cas du recourant. 5. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré est tenu d’entreprendre, avec l’assistance de l’office du travail, tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré, qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 OACI). S’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l’assuré est suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1) que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., N os 837 et 838 p. 2429ss; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 ème éd., Zurich 2006, p. 388). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; ATFA C 144/05 du 1 er décembre 2005

A/2041/2008 - 10/13 consid. 5.2.1, ATFA C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine. Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l’arrêt cité). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a lieu d’ajouter que le SECO a établi une sorte de barème, intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Selon ce document, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a fourni des efforts mais de manière insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours pour un délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pour un délai de congé de deux mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de trois mois et plus. 6. En l’espèce, se pose en premier lieu la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a considéré que l’assuré était au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, ce que conteste le recourant. L’OCE a relevé à cet égard que le recourant a admis savoir que les missions temporaires auprès de la société Y__________ SA ne se poursuivaient jamais audelà d’une année et que la sienne ne pourrait donc que prendre fin le 10 décembre 2007 au plus tard. L’intimé en tire la conclusion que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il commence ses recherches d’emploi trois mois avant la fin de sa mission, soit vers mi-septembre 2007. Il est vrai que le recourant ne conteste pas qu’il savait que sa mission temporaire ne pourrait se prolonger au-delà du 10 décembre 2007. Ses arguments sur le fait qu’il pouvait raisonnablement espérer bénéficier d’un contrat fixe à l’issue de cette mission, eu égard aux pourparlers engagés en ce sens ne sauraient être retenus. En

A/2041/2008 - 11/13 effet, même si le recourant pouvait nourrir de sérieux espoirs d’être engagé, la jurisprudence se montre très restrictive et, ainsi que cela a été relevé supra, précise que l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’occurrence, le recourant n’ayant obtenu aucune assurance dans ce sens. 17. Il n’en demeure pas moins que si l’on pouvait attendre de lui qu’il recherche un emploi avant la fin de sa mission temporaire tant qu’il n’était pas assuré d’un nouveau poste, l’argument du recourant selon lequel cette obligation ne lui incombait que durant le mois précédant la fin de cette mission doit être retenu. En effet, contrairement à ce qu’allègue l’intimé, on ne saurait retenir en l’occurrence l’existence d’un contrat de durée déterminée. S’il est vrai que la mission auprès de Y__________ SA était prévue pour une durée maximale d’un an, il n’en demeure pas moins qu’ainsi que le fait remarquer le recourant, ce dernier était lié par un contrat de travail avec X__________ SA et non avec Y__________ SA. Or, si le contrat-cadre prévoit qu’il entre en vigueur chaque fois que l’assuré accepte une mission, pour la durée de ladite mission (art. 1), le contrat de mission temporaire conclu le 11 décembre 2006 avec X__________ SA précise aussi que si la mission dure plus de trois mois, le contrat est ensuite renouvelé par accord tacite et considéré comme étant prolongé pour une durée indéterminée, de sorte que, selon le contrat-cadre, les rapports de travail doivent alors être résiliés par l’une des parties, moyennant un délai d’un mois dès le septième mois de travail. Tel a été le cas en l’espèce, ce qui explique d’ailleurs que X__________ SA ait formellement résilié le contrat en confirmant à l’assuré la fin de sa mission temporaire auprès de la société Y__________ SA pour le 10 décembre 2007. Dans ces circonstances, et bien que l’assuré ait eu conscience de la durée maximale de la mission chez Y__________, il faut considérer que c’est la qualification juridique du contrat le liant à X__________ SA qui l’emporte et que, dès lors que son contrat de travail impliquait un délai de congé d’un mois, son obligation de rechercher un nouveau poste était limitée au mois précédant la fin de son contrat, soit du 10 novembre au 10 décembre 2007. Il convient quoi qu’il en soit de relever que l’assuré a débuté ses recherches au mois d’octobre 2007 déjà. Il a ensuite effectué 4 recherches en novembre et deux au début du mois de décembre, soit 6 au total depuis le début du mois de novembre 2007, dont 4 durant le délai de congé proprement dit. Il convient par ailleurs de souligner que l’intimé a reconnu la qualité de ces recherches. Dans la mesure où l’intimé a déclaré que 5 à 6 recherches par mois étaient requises durant le délai de congé, on ne voit pas en quoi les efforts de l’assuré devraient être qualifiés d’insuffisants, d’autant que s’ajoutent aux quatre recherches effectuées durant le délai de congé, ses recherches précédentes ainsi que sa postulation auprès de Y__________ SA (largement documentée par les enquêtes) et le fait qu’il se soit à nouveau annoncé auprès de son agence de placement. Si le fait de s’inscrire dans une telle agence ne constitue en effet pas un effort suffisant en soi en vue de trouver un emploi, ainsi que le relève l’intimé,

A/2041/2008 - 12/13 force est de constater qu’en l’occurrence, cet effort s’est ajouté aux autres démarches personnelles de l’assuré et doit se voir reconnaître une certaine valeur puisque c’est par le biais de cette agence que l’assuré avait trouvé ses postes précédents. Le Tribunal de céans constate que l’assuré n’a dès lors pas ménagé ses efforts pour retrouver un poste, efforts qui ont d’ailleurs été couronnés de succès puisqu’il n’est resté finalement au chômage que trois mois. 18. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal de céans considère que c’est à tort que l’intimé a qualifié les efforts du recourant d’insuffisants et prononcé une suspension de son droit à l’indemnité. Le recours est donc admis.

A/2041/2008 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions des 7 janvier et 8 mai 2008. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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