Siégeant : Juliana BALDE, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/204/2014 ATAS/299/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 17 mars 2014 4 ème Chambre
En la cause Monsieur M_________, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Tania NICOLINI
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/204/2014 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI) du 6 juin 2008, Monsieur M_________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1958, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité du 1 er juillet 2005 au 30 novembre 2005 puis d’un quart de rente dès le 1 er décembre 2005. A ce titre, il a perçu des prestations complémentaires versées par le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé). 2. Suite au recours interjeté par l’assuré à l’encontre de la décision du 6 juin 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS ; devenu depuis le 1 er janvier 2011 la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice) a informé le recourant, par communication du 24 février 2009, qu’il envisageait de rendre une décision à son détriment (reformatio in pejus), en raison de la prise en compte d’une capacité résiduelle de travail et des résultats issus de la comparaison des revenus avant et après invalidité. 3. L’assuré ayant avisé le TCAS qu’il maintenait son recours, ce dernier, par arrêt du 2 juin 2009, a annulé la décision de l’OAI en tant qu’elle octroie au recourant un quart de rente dès le 1 er décembre 2005 et jugé que l’assuré n’avait pas droit à une rente d’invalidité depuis le 1 er décembre 2005, le degré d’invalidité étant de 39 %. Le recours interjeté par l’assuré a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt du 22 juillet 2010 9C_613/2010). 4. La caisse chargée du versement de la rente, n’ayant pas été informée des décisions précitées, a continué de verser la rente d’invalidité. 5. Par décision du 8 juillet 2013, l’OAI a réclamé au recourant la restitution des rentes versées à tort du 1 er juin 2008 au 30 juin 2013, soit un montant de 30'178 fr. Le recours interjeté par l’assuré auprès de la Chambre des assurances fait l’objet de la procédure A/2870/2013. 6. Le 10 juillet 2013, l’OAI a communiqué au SPC copie de sa décision de restitution. 7. Par décision du 7 août 2013, le SPC a interrompu le droit aux prestations et du subside d’assurance maladie dès le 30 avril 2012 et réclamé à l’assuré la restitution des prestations complémentaires indûment versées pour la période du 1 er août 2008 au 31 août 2013, soit un montant de 13'787 fr. 8. Par décision du 8 août 2013, le SPC a réclamé à l’assuré la restitution du subside d’assurance-maladie versé à tort durant les années 2012 et 2013 à l’assuré et son épouse, soit un montant de 12'984 fr. 80. 9. L’assuré a formé opposition aux décisions précitées en date du 3 septembre 2013, insistant sur sa bonne foi, son état de santé et sur le fait qu’il est resté en permanence en contact avec l’OAI. Ce dernier a commis une erreur en continuant à lui verser des prestations, malgré un arrêt en sa défaveur du Tribunal fédéral. Il a conclu à l’annulation de la décision, subsidiairement à la remise, au vu de sa bonne
A/204/2014 - 3/5 foi et de sa situation financière difficile. Il a joint copie de son recours interjeté à l’encontre de la décision de l’OAI. 10. Par décision du 25 septembre 2013, entrée en force, le SPC a rejeté les oppositions de l’assuré. 11. Par décision du 6 novembre 2013, le SPC a rejeté les demandes de remise de l’obligation de restituer, niant la bonne foi de l’assuré, ce dernier ne l’ayant informé ni de l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 2 juin 2009, ni de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2010. 12. Par acte du 16 novembre 2013, l’assuré a formé opposition, motif pris qu’il était de bonne foi lorsqu’il percevait les rentes AI, notamment par le fait que l’OAI lui avait laissé entendre que son service juridique allait trancher la question du versement de la rente après l’arrêt du Tribunal fédéral. 13. Par décision du 10 décembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré. 14. L’assuré, représenté par sa mandataire, interjette recours le 24 janvier 2014. Il soutient qu’il a toujours été de bonne foi, que l’OAI a violé son obligation de conseil et que l’erreur lui est imputable. Le recourant fait valoir qu’il était dans un état physique et psychologique altéré et qu’il a suivi les conseils de sa gestionnaire de l’AI, laquelle lui a assuré que malgré l’arrêt du Tribunal fédéral, le service juridique de l’OAI allait statuer sur le versement de sa rente. Il n’avait ainsi aucune raison d’informer le SPC, dès lors que sa situation financière n’avait pas changé. Il demande préalablement la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la cause A/2870/2013 l’opposant à l’OAI, l’ordonnance de toute mesure probatoire utile pour établir les faits pertinents de la cause et l’audition de la gestionnaire de l’OAI. Sur le fond, il conclut à l’annulation de la décision. 15. Dans sa réponse du 17 février 2014, l’intimé conclut au rejet du recours. 16. Par réplique du 11 mars 2014, le recourant persiste dans ses conclusions.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/204/2014 - 4/5 - 2. Le recours du 24 janvier 2013, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi – compte tenu de la suspension des délais de recours du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 38 al. 4 let. c LPGA) – est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative su 15 septembre 1985- LPA ; RS/GE E 5 10). 3. Le recourant sollicite préalablement la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la cause A/2870/2013 l’opposant à l’OAI. 4. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. 5. En l’espèce, il convient de relever que la présente cause a trait à la bonne foi du recourant à l’égard de l’intimé, alors que la cause A/2870/2013 concerne les rapports juridiques entre le recourant et l’OAI. Il résulte de ce qui précède, que le sort du présent litige ne dépend pas forcément de l’issue la procédure en matière de restitution des prestations d’assurance-invalidité. Au vu de ce qui précède, la demande de suspension est rejetée.
A/204/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Rejette la demande de suspension de l'instance. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le