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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2019 A/2038/2019

17 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,051 parole·~5 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY, Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2038/2019 ATAS/525/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2019 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par le SYNDICAT UNIA

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise Rue de Montbrillant 40, GENEVE

intimée

A/2038/2019 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 25 avril 2019, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la Caisse ou l'intimée) a rejeté l'opposition interjetée par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) le 27 mars 2019 contre la décision de la Caisse du 21 mars 2019 rejetant sa demande de prestations de chômage ; Que dans son recours du 27 mai 2019, la recourante, représentée par un mandataire qualifié, a conclu à l'annulation de la décision sur opposition susmentionnée, concluant à l'ouverture du droit au chômage dès le 18 janvier 2019 et à l'octroi d'indemnités de chômage y relatives ; Qu’un délai a été fixé à l'intimée au 25 juin 2019 pour répondre au recours et déposer son dossier ; Que par pli du 4 juin 2019, l'intimée a informé la chambre de céans avoir reconsidéré et annulé sa décision (annexant à son courrier une décision sur opposition du même jour, annulant et remplaçant celle du 25 avril 2019), considérant, après examen attentif du cas, qu'un délai-cadre d'indemnisation pouvait être ouvert en faveur de la recourante, au jour de son inscription, le 18 janvier 2019 ; précisant toutefois qu'en raison de l'amortissement du délai d'attente de cinq jours, elle ne bénéficierait d'aucun versement s'agissant de cette période. La Caisse a en outre précisé que, pour ce qui concerne le mois de février 2019, l'assurée ne percevrait pas d'indemnités de chômage car le gain intermédiaire était supérieur à l'indemnisation utile, ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas. S'agissant des mois de mars et avril 2019, elle recevrait effectivement des indemnités compensatoires, selon les décomptes qui lui parviendraient dans les prochains jours ; Qu'ainsi, l'annulation de la décision entreprise et son remplacement par celle du 4 juin 2019 rendant a priori le recours sans objet, la chambre de céans a interpellé la recourante afin que cette dernière prenne position à ce sujet ; Que par courrier recommandé du 6 juin 2019, la recourante, représentée par son mandataire, a confirmé à la chambre de céans qu'un arrêt pouvait être rendu, les conclusions 2 et 4 de son recours étant en effet devenues sans objet ; elle maintenait pour le surplus sa conclusion relative à la condamnation de l'intimée aux dépens ; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal. Que tel est le cas en l’espèce. Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/2038/2019 - 3/4 - Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative). Que selon la jurisprudence applicable dans le cadre de l'art. 61 let. g LPGA, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (SVR 2004 ALV Nr. 8 p. 22 ; ATF 110 V 54 consid. 3a ; ATF 109 V 70 consid. 1 ; ATF 108 V 270 consid. 1). Cette règle est d'ailleurs expressément prévue à l'art. 72 PCF. Le principe de causalité s'applique également en ce qui concerne les frais et dépens (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 83/06 du 24 juillet 2006 consid. 2.2). En conséquence, les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; ATF 118 Ia 488 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4). Qu'en l'espèce, force est de constater que la nouvelle décision sur opposition, rendue par la Caisse conformément à l'art. 53 LPGA, revient à tout le moins à acquiescer partiellement au recours, la recourante ayant en effet dû saisir la chambre de céans d'un recours contre la décision sur opposition du 25 avril 2019, pour faire valoir ses droits, et ceci en ayant dû faire appel aux services d'un mandataire professionnellement qualifié, de sorte qu'il lui sera alloué une indemnité valant participation aux honoraires de son mandataire, dite indemnité étant en l'espèce arrêtée à CHF 500.-. Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H LPA). ***

A/2038/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimée le 4 juin 2019. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) le

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