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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2011 A/2036/2010

24 maggio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,666 parole·~28 min·3

Riassunto

; AA ; RIXE ; RÉDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE | En matière d'assurance-accident, les prestations en espèce sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre. Tel est le cas lorsque - comme en l'espèce - l'assuré sort d'un établissement public en compagnie de la personne qui l'avait menacé de mort par téléphone deux jours auparavant. Ce faisant, l'assuré s'est mis dans une zone de danger exclue de l'assurance. | LPGA 21 al.1; OLAA 49

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Norbert HECK et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2036/2010 ATAS/519/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PIGUET Christophe recourant

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise avenue de la Gare 1, 1001 Lausanne intimée

A/2036/2010 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur P__________, né en 1965, était au bénéfice d'indemnités de l'assurancechômage, et à ce titre assuré auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) contre les accidents non professionnels. 2. Le 18 décembre 2008, devant un établissement public, il a été victime d'un coup de couteau sur le flanc gauche, lui occasionnant une hémorragie interne profonde, asséné par Monsieur Q__________. Celui-ci a été arrêté. Les faits ont été décrits comme suit dans l'ordonnance de renvoi établie par le juge d'instruction le 16 septembre 2009, "à Nyon, le 16 décembre 2008, l'accusé s'est rendu au X__________. A cet endroit, il a rencontré l'assuré, lequel lui a demandé de régler leur différend de mardi. Ils sont tous les deux sortis de l'établissement précité. A l'extérieur, une discussion s'est engagée entre les deux protagonistes, chacun voulant entraîner l'autre dans une direction opposée. Alors que l'assuré faisait remarquer à l'accusé que s'il désirait le tuer, il pouvait le faire immédiatement, ce dernier a sorti sa main droite de son manteau en tenant un couteau de cuisine avec une lame de 20 centimètres, arme qu'il avait acquise le jour même dans un magasin MIGROS et qu'il portait sur lui. Constatant que l'accusé allait faire usage de son couteau, l'assuré lui asséna un violent coup de poing au visage. Simultanément, l'accusé fit de sa main droite armée du couteau un geste circulaire atteignant le flanc gauche de son adversaire." 3. Par jugement du Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Côte du 3 février 2010, Monsieur Q__________ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour lésions corporelles graves, injures et menaces. Le juge a notamment relevé, que selon la victime, "jusqu'aux événements de la mi-décembre 2008, il n'avait jamais rencontré de problèmes avec l'intéressé, qu'il considérait même comme un ami. Ils avaient pris l'habitude depuis le mois de novembre 2008 de se rendre, le soir, au pub X__________ à Nyon pour y jouer au poker Hold'em. Le mardi 16 décembre 2008, Q__________ a finalement quitté la partie en cours de jeu en disant que le plaignant adaptait les règles, lui reprochant d'avoir demandé «le tapis» sans y être autorisé. L'accusé est resté encore quelques instants au bar puis a quitté les lieux. Le soir même, l'accusé l'a appelé sur son portable pour lui dire qu'il devait absolument le voir, le menaçant de «niquer sa mère, sa femme et toute sa famille». L'assuré a bouclé le téléphone mais l'accusé l'a rappelé à deux reprises pour lui dire qu'il allait le tuer, le poignarder et qu'il allait ramasser à la place des autres. Le jeudi 18 décembre 2008, le plaignant est retourné dans cet établissement où il est arrivé vers 20h30. Dès qu'il est entré, il s'est rendu compte que l'accusé était là et que visiblement il l'attendait. En effet, l'intéressé s'était placé à un endroit d'où il

A/2036/2010 - 3/14 pouvait surveiller les deux entrées de cet établissement public. L'accusé est venu dans sa direction et le plaignant avait imaginé que c'était pour s'excuser. Tel n'était pas le cas et le plaignant a pris la décision de quitter les lieux, toujours suivi par Florin Q__________. Une fois devant le pub, sur la rue, l'assuré a proposé à l'accusé de s'expliquer, lui demandant s'il n'avait pas honte d'avoir insulté sa famille. Q__________ ne voulait pas rester devant le pub et voulait l'attirer en direction d'un chantier. Le plaignant avait remarqué que déjà à l'intérieur de X__________, l'accusé gardait sa main droite dans sa poche droite. A un moment donné, Q__________ a sorti un couteau de cette poche et le plaignant a immédiatement pensé «qu'il était foutu». Il a alors administré un coup de poing au visage de Q__________ qui, en répliquant, lui a donné un coup de couteau sur le flanc gauche." Il a également rapporté la version de Monsieur Q__________, différente : "au début de la soirée, il est retourné chez X__________ et peu après son arrivée, l'assuré est entré à son tour dans l'établissement. Il lui a proposé de s'asseoir à table pour discuter. Le plaignant a toutefois refusé et lui a proposé d'aller ailleurs pour parler de leur différend. Dans un premier temps, l'accusé a refusé, mais le plaignant a insisté au point qu'il a suivi ce dernier à l'extérieur de l'établissement. L'accusé a encore précisé qu'avant d'entrer dans X__________, il avait placé son couteau dans son flanc gauche, sous sa ceinture. Une fois à l'extérieur, l'assuré lui a donné un violent coup de poing au visage avant de reculer." Les déclarations des témoins dont le Tribunal vaudois a procédé à l'audition portent plutôt sur l'agression elle-même. On peut cependant relever celles de l'ancien employeur de l'assuré, selon lequel "il avait rencontré l'assuré le 17 décembre 2008 et ce dernier lui avait fait part des injures et des menaces proférées par Q__________ la veille. Le plaignant était particulièrement choqué et paniqué par les propos tenus par l'accusé." Un autre témoin, qui n'était pas chez X__________ ni ce soir-là ni le 16 décembre 2008, a indiqué avoir déjà dit à l'assuré qu'il devait se méfier de l'accusé, qu'il a qualifié de mauvais perdant. Le juge du Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Côte en a conclu qu' "un doute subsiste en particulier sur les circonstances exactes qui ont conduit l'accusé à donner un coup de couteau à l'assuré. En effet, même si ce dernier prétend que c'est à la vue du couteau qu'il a donné un coup de poing à Q__________, il n'est pas exclu non plus qu'au moment d'arriver à l'extérieur de l'établissement public, il se soit précipité sur l'accusé pour lui administrer ce coup. A ce stade, il n'est pas inutile de rappeler que c'est l'assuré lui-même qui avait proposé à Q__________ de quitter les lieux, alors même que ce dernier s'y refusait. Il n'est pas non plus exclu de penser que Q__________ a acheté le couteau dans l'unique but d'impressionner

A/2036/2010 - 4/14 un éventuel agresseur. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'affirmer avec toute la certitude voulue que Q__________ a eu la volonté de tuer l'assuré, même par dol éventuel". 4. Par décision du 24 février 2010, la SUVA a déclaré prendre le cas en charge, mais réduire de 50% les prestations en espèces, au motif que l'assuré avait été blessé au cours d'une bagarre. 5. Le 26 mars 2010, l'assuré, représenté par Me Christophe PIGUET, a formé opposition. Il conteste le fait d'avoir pris part à une bagarre. Il cite à cet égard un arrêt du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 22 novembre 1996 (RJ n° 1267), aux termes duquel le simple fait de dire au portier d'un établissement public qui en refuse l'entrée "on va dehors", sans qu'aucun geste agressif ou provocateur n'ait été établi, comporte certains risques que la situation dégénère en bagarre, mais n'est en aucun cas en relation de causalité adéquate avec l'agression et les blessures survenues par la suite. Il rappelle qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de véritable altercation puisque c'est par surprise, après qu'il ait refusé de s'éloigner du pub en direction du chantier, que Monsieur Q__________ avait sorti son couteau. Il conteste également avoir "provoqué gravement" Monsieur Q__________. Il ne s'est en particulier pas "précipité sur l'accusé" pour lui administrer un coup de poing. S'agissant du différend survenu deux jours auparavant entre Monsieur Q__________ et lui-même, il souligne qu'ils étaient amis depuis de nombreuses années et que l'origine de la dispute reposait sur une simple question de tricherie aux cartes, qu'il n'avait dès lors pas de raison de penser qu'une bagarre éclaterait ce jour-là. 6. Par décision du 10 mai 2010, la SUVA a rejeté l'opposition. Elle se réfère expressément aux faits retenus dans le jugement pénal du 3 février 2010, et rappelle que c'est l'assuré qui a pris l'initiative de quitter le pub suivi par son agresseur, qu'il savait ce dernier en colère depuis un précédent incident survenu deux jours plus tôt dans le cadre d'une partie de poker à la suite de laquelle ce dernier avait proféré à plusieurs reprises et par téléphone des insultes, mais aussi des menaces à son encontre et à celle de sa famille. La SUVA considère dès lors que l'assuré a joué un rôle déterminant et volontaire dans le déroulement des événements, qu'il a eu "une attitude en soi propre à créer un risque concret d'une réaction de son interlocuteur à l'extérieur, loin des regards, impliquant très tôt déjà à l'évidence le franchissement d'une zone de danger comprenant le risque qu'on en vienne à une escalade de violence et à des voies de faits du type de ce qui s'est effectivement passé".

A/2036/2010 - 5/14 - 7. L'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 10 juin 2010 contre ladite décision. Il rappelle que Q__________ et lui-même se connaissaient depuis de nombreuses années et vivaient une entente cordiale, ce qui laissait penser que leur différend, survenu deux jours auparavant et à la suite duquel Q__________ avait proféré menaces et insultes, n'irait pas plus loin. Il fait ainsi valoir que "celui qui, dans les circonstances de l'espèce, sort d'un établissement public avec l'une de ses connaissances de longue date, duquel il attend des excuses, à tout le moins une explication pour les menaces reçues deux jours auparavant, ne doit pas s'attendre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à ce que cet individu sorte immédiatement de sa poche un couteau d'une lame de 20 centimètres, arme blanche dont le port est interdit, pour le lui planter dans le flanc". Aussi l'assuré conclut-il à l'octroi d'une indemnité entière. 8. Dans sa réponse du 4 août 2010, la SUVA a relevé, sur la base du procès-verbal d'audition de l'assuré devant la police de sûreté le 19 décembre 2008, que : - l'assuré a invité Q__________ à discuter de leur désaccord à l'extérieur du pub ; - arrivés à l'extérieur de ce bar, Q__________ et l'assuré se tiraient mutuellement par la manche, à savoir quelques minutes avant l'incident ; - lors de l'altercation à l'extérieur du bar, l'assuré a dit à Q__________ que s'il voulait le tuer, il pouvait le faire tout de suite ; - l'assuré a envoyé un coup de poing au visage de son adversaire. La SUVA retient dès lors que l'assuré a pris le risque d'un conflit physique, ce qui suffit à justifier une réduction des prestations en espèces basée sur l'art. 39 LAA en relation avec l'art. 49 al. 2 OLAA, étant précisé au surplus que le lien de connexité ne fait nul doute, en raison de l'altercation verbale survenue dans les minutes ayant précédé le coup de couteau, ainsi que le coup de poing donné peu avant. 9. Le 31 août 2010, le Tribunal de céans a ordonné l'apport de la procédure pénale en mains du Tribunal d'arrondissement de la Côte. 10. Les 22 septembre et 5 octobre 2010, informées de la réception au greffe des pièces pénales, les parties ont déclaré persister dans leurs conclusions. 11. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 15 mars 2011. L'assuré a à cette occasion déclaré que "Je connais Monsieur Q__________ depuis l'enfance. Nous venons du même village. Nous nous sommes ensuite perdus de vue. Je suis venu en Suisse en 1989. Lui est venu en 1995-1996 comme demandeur d'asile. Nous nous entendions bien.

A/2036/2010 - 6/14 - Je l'ai même aidé à trouver un travail. Il y a eu un malentendu entre nous par la suite : un ami à lui a dû être hospitalisé à Genève et il a indiqué mon adresse pour la facturation. Je le lui ai reproché. Il a alors proféré des menaces contre moi, mais pas directement. Plus tard, nous nous sommes revus et nous sommes salués comme si de rien n'était. Il était alors seul. Je sais qu'il avait des problèmes de santé. J'ai même voulu aller lui rendre visite à l'hôpital en 2007. Le soir du 16 décembre, je me suis arrêté à Nyon, ville dans laquelle j'ai vécu plusieurs années et que je connais bien pour disputer une partie de poker. Monsieur Q__________ était là. A un moment, il a quitté le jeu. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai su après qu'il était fâché. Il n'y avait pas de raison qu'il le soit. Il n'était pas en train de perdre. Je n'étais pas encore rentré chez moi ce soir-là lorsqu'il m'a téléphoné, me disant : Je suis à Nyon, je te cherche. Il a appelé une seconde fois proférant des menaces. J'ai essayé de le calmer. Je lui ai même proposé de venir à la maison sachant qu'il y avait un code pour rentrer en bas de l'immeuble. Il n'est pas venu. J'étais énervé contre lui, je suis allé travailler le lendemain et le surlendemain. Il n'y a pas eu d'appel ni de sa part ni de la mienne. Je pensais qu'il s'était calmé. Je sais que le 17, il a rencontré le cousin de ma femme. Ils ont discuté calmement, ils n'ont même pas parlé de moi. Il est vrai que le 17 au soir, je suis retourné dans le même pub. Il n'était pas là. Je n'ai pas eu peur qu'il y soit, pensant encore une fois qu'il s'était calmé. Nous nous sommes vus le 18. Je pensais qu'il était nécessaire qu'il me présente ses excuses. Il savait que je suis le genre de personne qui pardonne. Je pensais qu'il allait s'excuser. Il était devenu comme fou pendant quelques instants et les choses devaient nécessairement s'être arrangées depuis le soir du 16 décembre. Je l'ai vu en entrant et lui ai fait face. Nous étions à environ 3 mètres de distance. Il était sur ma droite. Il s'est levé. Nous nous sommes salués. Je lui ai dit : A propos de l'autre soir… Il m'a répondu : On discute. Je suis sorti le premier, il m'a suivi. Je voulais qu'il me présente ses excuses. Je lui ai dit que je n'avais pas apprécié ses menaces. Je lui ai même dit : si tu veux me tuer, fais-le, pour qu'il comprenne que tout cela n'était pas grave. Il m'a répondu : viens par-là. Il avait la main dans la poche. Lorsqu'il a sorti la lame, je lui ai donné un coup de poing. Ce coup de poing l'a probablement déstabilisé et a freiné son geste. Jusque-là, il avait l'air tranquille, pas énervé. J'ai pensé sortir de l'établissement, parce qu'il n'aurait pas accepté de parler devant des gens qui le connaissaient. Je reconnais n'avoir pas pensé à lui proposer de s'asseoir à une table plus loin.

A/2036/2010 - 7/14 - Je n'avais pas de raison de me méfier, dans la mesure où il était fâché pour rien du tout, je n'avais rien fait contre lui. Je dirais que les 3 mètres qui nous séparaient ont été franchis par Monsieur Q__________, puisque j'ai quant à moi fait demi tour pour sortir. Je n'ai pas attendu qu'il vienne me présenter ses excuses spontanément comme cela s'était passé implicitement à la suite de notre malentendu en relation avec la facturation de l'hôpital, je n'en ai pas eu le temps, car il s'est levé lorsque je suis entré dans l'établissement. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel dans le regard de Monsieur Q__________ au moment où nous sommes sortis de l'établissement. Il n'y avait pas trop de monde dans le pub ce soir-là. Monsieur Q__________ était assis à une table. Lorsque nous sommes sortis de l'établissement, nous étions face à face. Je lui ai dit que je n'avais pas apprécié ses menaces, et que s'il voulait me tuer qu'il le fasse. Il m'a répondu : Viens par-là, en voulant m'entraîner direction chantier. Il a immédiatement sorti le couteau. Il ne l'a pas brandi préalablement. Quand j'ai vu le couteau, il était trop tard pour fuir, il pouvait quoi qu'il en soit m'attaquer par derrière. En disant : "Tu n'as qu'à le faire", je n'entendais pas provoquer une bagarre, bien au contraire. J'imaginais qu'il allait se raviser et me proposer d'aller boire quelque chose à l'intérieur. J'ai pensé qu'il avait eu "un coup de nerf" en proférant ses menaces. Je n'ai à aucun moment pensé qu'il m'en voulait vraiment. C'était une personne qui ne se bagarrait jamais et qui était plutôt calme. Les audiences dans le cadre de la procédure pénale ne m'ont pas permis de comprendre ce qui lui était arrivé." 12. Le 10 mai 2011, Messieurs R__________ et S__________ ont été entendus. Ils buvaient un verre dans l'établissement l'après-midi du 18 décembre 2008. Ils ont su que l'assuré avait été blessé et qu'une ambulance était venue pour lui. Ils ont confirmé que tant l'assuré que Monsieur Q__________ étaient des personnes plutôt calmes. Ils n'ont ni vu ni entendu d'altercation entre l'assuré et Monsieur Q__________, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de l'établissement. Les mandataires des parties ont plaidé. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/2036/2010 - 8/14 -

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents, est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants sont postérieurs à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA. 4. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à réduire ses prestations en espèces pour participation à une rixe ou une bagarre ou encore en raison d’une grave provocation. 5. L’art. 21 al. 1 LPGA prévoit une réduction, voire un refus (temporaire ou définitif), des prestations en espèces si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. A teneur de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 OLAA. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu - notamment - en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors

A/2036/2010 - 9/14 qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a), en cas de dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (let. b). Par rixes et bagarres, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent. La notion de rixe dans l’assurance-accidents est donc plus large que celle de l'art. 133 CPS (ATF 107 V 234 consid. 2a). Elle est toutefois apparentée aux éléments constitutifs de la rixe de cette disposition pénale (RUMO-JUNGO, Die Leistungsverkürzung oder -verweigerung gemäss Artikel 37- 39 UVG p. 264). Par conséquent, il doit s’agir d’une altercation physique entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle, les moyens physiques pour se battre étant sans importance. Il peut s’agir de mains nues, pierres, objets ou armes (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Tome I, p. 193 à 195). Il y a participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'assuré prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle objectivement le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 234 et ATF 99 V 9; RJAM 1976, N° 267 p. 206). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'assuré a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le danger d’un conflit physique (RAMA 2005 n° U 553 p. 311 et 1991 n° U 120 p. 85). La réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu'entre le comportement de l'assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85). A cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (ATFA 1964 p. 75). Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Une telle réduction ne se justifie que si la personne assurée a reconnu ou devait reconnaître le risque de s'exposer à un danger (voir notamment JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., 2007, no 319 et ss, et les références). (ATF 8C_363/2010 du 29 mars 2011)

A/2036/2010 - 10/14 - Les dangers auxquels l'assuré s'expose au sens de l'art. 49 al. 2 let. b OLAA consistent en ce que la personne provoquée réagit par des actes violents à une provocation ou que des tiers la vengent par des voies de fait. Ainsi, cette disposition comprend non seulement les voies de faits de la personne provoquée mais également celles de tiers qui réagissent directement pour la personne provoquée ou sont indirectement également concernés (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 271). L'assuré doit en outre avoir gravement provoqué autrui. Le degré de gravité s'apprécie objectivement et non pas selon le ressenti subjectif de la personne provoquée ou du provocateur. Il faut en outre une unité temporelle et une unité matérielle entre la provocation et la réaction. La notion de violente provocation ne peut être définie de façon abstraite. Il faut plutôt examiner dans chaque cas particulier si, au regard des circonstances, le comportement critiqué revient à inciter sérieusement une riposte d’autrui. Une telle provocation peut consister en paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit disproportionnée. Encore faut-il, cependant, que selon le cours ordinaire des choses et selon l’expérience de la vie, la provocation ait été de nature à entraîner la réaction en cause (RAMA 1995 n° U 214, p. 88 consid. 6). Par ailleurs la notion de grave provocation implique une certaine idée d’immédiateté dans la réaction du provoqué (qui peut être la personne offensée ou un tiers). La réaction qui n’a pas lieu sous l’impulsion de l’état psychologique dans lequel la provocation de la victime a mis l’auteur de l’acte n’est plus l’effet de la provocation; elle est une vengeance, dont on sait qu’elle peut intervenir longtemps après l’offense (ATFA 1964 V 75 consid. 2; RAMA 1996 n° U 255, p. 213 consid. 1b). Quant à la relation matérielle, cette question coïncide avec celle de la causalité adéquate. Il convient de se demander si la réaction peut être considérée comme une suite adéquate de la provocation. A cet égard, il est admis qu'il faut compter, après une provocation, également avec des réactions inadéquates et imprévisibles (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 272). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b et ATF 125 V 195 consid. 2 ainsi que les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; ATF 111 V 188 consid. 2b).

A/2036/2010 - 11/14 - Le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. En revanche, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 242 consid. 6a et les références ; ATF 107 V 103). 7. a) Il s'agit en premier lieu de déterminer si l'assuré a ou non gravement provoqué Monsieur Q__________, au sens de l'art. 49 al. 2 let. b OLAA, étant rappelé que la provocation le cas échéant doit avoir été de nature, selon le cours ordinaire des choses et selon l'expérience de la vie, à entraîner le coup de couteau. b) La SUVA a considéré que l'assuré avait gravement provoqué Monsieur Q__________ en lui assenant d'emblée un coup de poing. Selon Monsieur Q__________ en effet, "une fois à l'extérieur, l'assuré lui a donné un violent coup de poing au visage avant de reculer". L'assuré n'a pas nié avoir donné ce coup de poing, précisant toutefois que "Monsieur Q__________ a sorti un couteau de cette poche et le plaignant a immédiatement pensé "qu'il était foutu". Il a alors administré un coup de poing au visage de Monsieur Q__________ qui en répliquant lui a donné un coup de couteau sur le flanc gauche". Il s'avère que le juge pénal n'a pas pu établir à satisfaction de droit laquelle de ces deux déclarations devait être retenue. Il s'est ainsi borné à indiquer que "même si l'assuré prétend que c'est à la vue du couteau qu'il a donné un coup de poing à Monsieur Q__________, il n'est pas exclu non plus qu'au moment d'arriver à l'extérieur de l'établissement public, il se soit précipité sur l'accusé pour lui administrer ce coup". L'assuré entend au contraire présenter son coup de poing comme une réaction de défense à la vue du couteau et non comme un acte commis avant même que Monsieur Q__________ ait sorti le couteau de sa poche. La question peut être laissée ouverte, au vu de ce qui suit. c) L'assuré a lui-même reconnu avoir dit à Monsieur Q__________ que s'il voulait le tuer, il n'avait qu'à le faire. Il a cependant expliqué que cette déclaration était plutôt destinée "à calmer le jeu". On peut admettre qu'il ait ainsi voulu démontrer à Monsieur Q__________, a contrario, que le différend qu'ils venaient de connaître, dont l'origine n'était finalement qu'une partie de cartes, ne méritait pas et de loin, une issue aussi dramatique. On ne peut en effet pas sérieusement considérer cette injonction dans

A/2036/2010 - 12/14 son sens littéral. On ne saurait cependant exclure qu'il l'ait prononcée sur un ton de bravade. Tout dépend en réalité du ton qu'il a employé, ce que l'on ignore. Si tel était le cas quoi qu'il en soit, il n'est pas dans le cours ordinaire des choses qu'une telle phrase suffise en soi à provoquer son interlocuteur au point que celui-ci en vienne à infliger un coup de couteau. 8. a) Il y a lieu ensuite de déterminer si l'assuré a pris part à une rixe ou à une bagarre au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA, étant rappelé à cet égard que selon la jurisprudence, celui qui participe à la dispute avant que ne commencent les actes de violence proprement dit se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance. Seul est décisif à cet égard le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le danger d'un conflit physique (U 361/98 consid. 2b). b) L'assuré considère qu'en sortant de l'établissement avec Monsieur Q__________, il ne s'est en aucune façon placé dans la zone de danger exclue de l'assurance. Il souligne qu'ils étaient amis et qu'au demeurant deux jours s'étaient écoulés depuis les téléphones de menaces. Il n'avait dès lors aucune raison de se méfier, s'attendant même à recevoir des excuses. Il apparaît des déclarations figurant dans les procès-verbaux établis tant dans le cadre de la procédure pénale que dans la présente procédure que Monsieur Q__________ n'avait pas l'intention de présenter spontanément des excuses à l'assuré. Si le conflit avait été effectivement "oublié" par Monsieur Q__________, il est vraisemblable que celui-ci se serait immédiatement excusé. Il va de soi que les deux hommes ne seraient en tout cas pas sortis pour en discuter. Que ce soit l'assuré qui ait insisté auprès de Monsieur Q__________ pour qu'ils sortent tous deux pour discuter importe peu. En effet, quand bien même il aurait fait demi-tour sur luimême, après un bref échange verbal, et serait sorti, comme il le déclare, il ne pouvait pas manquer de savoir que Monsieur Q__________ le suivrait. Il est difficile de croire que l'assuré n'ait pas compris qu'en sortant de l'établissement suivi de la personne avec laquelle il avait connu à peine deux jours auparavant un différend suffisamment important pour amener cette personne à proférer des menaces graves à son encontre, le risque qu'ils en viennent aux mains était grand. Dans le cadre de la procédure pénale, l'assuré a du reste indiqué que "dès qu'il est entré, il s'est rendu compte que l'accusé était là et que visiblement il l'attendait. En effet, l'intéressé s'était placé à un endroit d'où il pouvait surveiller les deux entrées de cet établissement public." Il avait également constaté que Monsieur Q__________ s'était levé à son arrivée et avait remarqué que Monsieur Q__________ tenait sa main droite dans sa poche lorsqu'ils étaient encore à l'intérieur de l'établissement. c) L'assuré relève également qu'il n'était pas particulièrement dangereux de sortir, vu la proximité immédiate du Marché de Noël. Tel n'est pas l'avis de la Cour de

A/2036/2010 - 13/14 céans, dans la mesure où en sortant de l'établissement, les deux hommes se trouvaient en réalité entre le chantier et le Marché de Noël et que les clients des stands ou les passants ne se préoccupent pas nécessairement de ce qui se passe près d'eux. d) L'assuré allègue que Monsieur Q__________ était quelqu'un de plutôt calme. Il y a cependant lieu de constater qu'il n'avait pas réussi à l'apaiser et à aplanir le conflit lors de leurs discussions téléphoniques. 9. Il est en conséquence établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que l'assuré ne pouvait manquer de comprendre qu'en sortant de l'établissement en compagnie de la personne qui l'avait menacée par téléphone deux jours auparavant, il se mettait automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance. La réduction de 50% prononcée par la SUVA n'est dès lors pas critiquable. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.

A/2036/2010 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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