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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.03.2016 A/2030/2015

15 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,680 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2030/2015 ATAS/212/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 15 mars 2016 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Franklin WOODTLI Madame B______, domiciliée à CARTIGNY

demandeurs

A/2030/2015 - 2/5 - Attendu en fait que par jugement du 7 janvier 2013, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1964, et Monsieur A______, né le ______ 1962, mariés en date du 1er décembre 1995 (JTPI/1/2013) ; Que selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et le transfert de la somme de CHF 278'840.95 sur le compte de libre passage de la demanderesse ; Que par arrêt du 28 juin 2013 (ACJC/808/2013), la Cour de Justice, Chambre civile, a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et transmis la cause à la chambre de céans pour détermination du montant à transférer (ch. 12 du dispositif) ; que selon le considérant 12 toutefois, « l’intimée soutient que le montant auquel elle a droit au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, lequel a été arrêté à 278'840 fr. par le premier juge, conformément aux attestations fournies par les caisses de prévoyance des parties au 30 septembre 2012, et qui n’est pas contesté par les parties, doit donner lieu au versement d’intérêts légaux dès le 1er octobre 2012 (…) En l'espèce, il n'est pas contesté que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage doivent être partagés par moitié au sens de l'art. 122 al. 1 CC. Le premier juge a chiffré à 278'840 fr. 90 le montant devant être transféré de la caisse de l'intimé à celle de l'appelante, selon les attestations des caisses de prévoyance des parties au 30 septembre 2012. Les parties étant cependant en litige sur la question du montant exact à transférer et sur les intérêts ayant couru depuis le 30 septembre 2012 jusqu'à l'entrée en vigueur du prononcé du jugement de divorce, il appartiendra au juge compétent de déterminer ce montant. Dès lors que seule la proportion dans laquelle les avoirs de prévoyance doivent être partagés est fixée, la cause doit être renvoyée, en vue de la détermination du montant à transférer, au juge compétent en vertu de la LFLP, soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. b LOJ) » ; Que le prononcé du divorce, n’ayant quant à lui pas été remis en question, est devenu définitif le 12 février 2013 et a été transmis d'office à la Chambre de céans le 12 juin 2015 pour exécution du partage ; Que par courrier du 16 décembre 2015, le demandeur, par l’intermédiaire de son avocat, a rappelé qu’il avait convenu avec son ex-épouse d’une créance se limitant à CHF 278'840.95 ; Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 8 mars 2016 ; que la demanderesse a confirmé qu’elle était « d’accord que soit transféré sur mon compte de libre passage le montant de CHF 278'840.95, auquel s’ajouteront les

A/2030/2015 - 3/5 intérêts légaux à compter du 1er octobre 2012 », conformément à ce qui avait été convenu lors de la comparution personnelle des parties devant le Tribunal de première instance du 30 septembre 2012 ; que le demandeur a déclaré que « je n’ai pas demandé la rectification du dispositif du jugement de la Chambre civile du 28 juin 2013. Je pensais que les considérants étaient suffisamment clairs et que l’expression « accumulés par les parties durant le mariage » ne changeait pas ce que nous avions convenu » ; Considérant en droit que l'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce ; que lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ; Que selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC ; que les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer ; que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP) ; que pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444) ; Que la période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la durée du mariage ; que celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de l'union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l'entrée en force formelle de celui-ci ; qu’il n'est cependant pas exclu que les parties déclarent par convention ou par accord en cours de procédure qu'une date antérieure à l'entrée en force du jugement est déterminante afin de permettre un calcul pendant la procédure de divorce (ATF 132 V 236 consid. 2.3, p. 239 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral B 26/06 du 1er mars 2007) ; Que les parties ont ainsi la possibilité de choisir un moment antérieur pour le calcul de la prestation de sortie à partager (ATF 132 V 240) ; que dans ce cas, l’institution de prévoyance doit calculer l’intérêt sur l’avoir en question au profit du conjoint bénéficiaire du partage de la prévoyance à partir de ce moment antérieur (ATF 129 V 257 ; Commentaire Stämpfli, LPP et LFLP - Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la

A/2030/2015 - 4/5 prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2010, art. 22 LFLP, p. 1577) ; Qu’en l’espèce, il résulte clairement du dossier, ainsi que du procès-verbal de l’audience de comparution personnelle des parties du 8 mars 2016, que celles-ci se sont mises d’accord sur le partage des avoirs LPP au 30 septembre 2012 et sur le transfert de la somme de CHF 278'840.95 sur le compte de libre passage de la demanderesse ; Que cependant dans son arrêt du 28 juin 2013, la Cour de Justice, Chambre civile, a ordonné le partage par moitié des avoirs LPP accumulés par les parties durant le mariage ; Que force est ainsi de constater que le chiffre 12 du dispositif dudit arrêt ne correspond pas au considérant y relatif, voire est contradictoire ; Qu’il y a en conséquence lieu d’inviter les parties, ou la partie la plus diligente, à déposer auprès de la Cour de Justice une demande en interprétation de l’arrêt du 28 juin 2013 conformément à l’art. 334 CPC ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’il se justifie, au vu de ce qui précède, de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu auprès de la Cour de Justice, Chambre civile ; Que les parties informeront la Chambre de céans si elles devaient renoncer à une telle démarche ; que dans ce cas, l’instruction sera reprise ; qu’il sera alors procédé au partage par moitié des avoirs LPP accumulés durant le mariage, soit du 1er décembre 1995 au 12 février 2013 conformément au dispositif de l’arrêt de la Cour de Justice, Chambre civile ;

A/2030/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu auprès de la Cour de Justice, chambre civile. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le