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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2008 A/2028/2008

11 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,959 parole·~40 min·2

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2028/2008 ATAS/1246/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 11 novembre 2008

En la cause Madame M__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guy ZWAHLEN

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2028/2008 - 2/19 - EN FAIT 1. Madame M__________ (ci-après la recourante), de nationalité espagnole, née en 1945, a fait une demande de prestations d'assurance-invalidité auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OCAI ou l'intimé) en date du 7 novembre 2003, sollicitant l'octroi d'une rente et le reclassement dans une nouvelle profession. 2. Employée de bureau depuis le 22 mai 1990 auprès de la Banque X__________, la recourante a définitivement arrêté de travailler pour cet employeur dès le 28 octobre 2002 en raison d'une entorse au pied gauche avec atteinte à la deuxième articulation cunéo-métatarsienne gauche et de deux interventions chirurgicales en mars 2001 et en mars 2003 avec arthrodèse. 3. Par rapport du 20 novembre 2003, l'employeur de la recourante a attesté qu'en 2001, celle-ci avait perçu un salaire annuel brut de 84'000 fr. comprenant une prime de 3'000 fr.. 4. En janvier 2004, une nouvelle opération s'est déroulée avec reprise de l'arthrodèse et mise en place d'autogreffe. 5. Durant les mois de novembre 2003 à mars 2004, divers médecins ont établi des rapports à l'attention de l'OCAI, posant notamment les diagnostics d'arthrodèse de la 2 ème articulation cunéo-métatarsienne du pied gauche pour arthrose posttraumatique, de séquelles d'algodystrophie du pied gauche, de capsulite rétractile de l'épaule gauche, de cervicalgie bilatérale, d'érithème du pied gauche avec douleurs à la palpation du matériel ainsi que de raideur métatarso-phalangienne 1. 6. Par rapport médical intermédiaire du 15 novembre 2004, le Dr A__________, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine physique et réhabilitation, a indiqué que les douleurs du pied étaient encore importantes, mais qu'il existait une amélioration des douleurs de l'épaule. 7. Le 27 janvier 2005, la recourante a subi une opération qui a permis l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, toutefois, une vis cassée était restée dans le 2 ème

cunéiforme. 8. En date du 31 mars 2005, le Service médical régional AI (ci-après SMR) a organisé un examen orthopédique, lors duquel le spécialiste en chirurgie orthopédique, le Dr B__________, a diagnostiqué des douleurs résiduelles du médio pied gauche après arthrodèse cunéo-métatarsienne du 2 ème rayon pour arthrose post traumatique (M19.6), des douleurs résiduelles de l'avant-pied gauche et séquelles de maladie de Sudeck (M89.0) ainsi que des douleurs de l'épaule droite sur tendinopathie du susépineux et du long chef du biceps sans rupture (M75.1).

A/2028/2008 - 3/19 - Une anamnèse familiale, personnelle et actuelle générale a été effectuée. Le médecin a indiqué que la recourante devait avoir un travail sédentaire ou semisédentaire en raison des douleurs résiduelles au pied gauche. Seuls de courts déplacements à plat de moins de 15 mètres étaient possibles sans utilisation de cannes. Les déplacements plus importants et en terrains irréguliers, à la montée ou à la descente, devant s'effectuer avec des cannes anglaises, n'étaient pas conseillés. La recourante ne devait pas non plus porter des objets d'un poids supérieur à 15 kg et éviter l'utilisation répétée de son bras au-dessus de l'horizontale et ce, en raison d'une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Il a conclu que, depuis le 26 juillet 2004, la capacité de travail de la recourante était de 50% dans l'activité habituelle d'employée de banque et de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. 9. En date des 24 juin et 14 septembre 2005, la recourante a subi de nouvelles opérations pour corriger sa cicatrice douloureuse au pied gauche. 10. Par courrier du 22 décembre 2005 au Dr A__________, le Dr C__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie du pied et de la cheville, a indiqué que la recourante avait développé une fracture de stress du 2 ème métatarsien, à laquelle s'ajoutait la persistance de l'algodystrophie de Sudeck, qui était handicapante pour la recourante. Il a remarqué qu'il était difficilement imaginable qu'elle puisse reprendre son activité professionnelle habituelle à 100%. Quant aux douleurs de l'épaule gauche, elles étaient toujours présentes dans le cadre d'une arthrose sterno-claviculaire, de sorte que le médecin a évoqué la possibilité d'une éventuelle intervention chirurgicale. 11. En date du 23 janvier 2006, le mandat de réadaptation professionnelle, ouvert le 6 juin 2005, a été clôturé, en raison de l'instabilité de la situation médicale de la recourante. Sa fracture de stress ne lui permettait plus de se déplacer. 12. Par rapport du 6 mars 2006, le Dr D__________, spécialiste FMH en médecine générale, a retenu une évolution défavorable de l'état de santé de la recourante et exclu la reprise rapide du travail, attendu qu'elle était notamment démotivée par ses problèmes de santé ayant déjà duré près de 6 ans. 13. Le 16 février 2006, le Dr E__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin du sport SSMS, a rendu un rapport d'expertise destiné à la GENERALI ASSURANCES, assureur-accident de la recourante. Le médecin a effectué une anamnèse personnelle, socioprofessionnelle, médicale ainsi qu'un examen clinique. Les diagnostics posés étaient une entorse du Lisfranc à gauche, un status après cinq interventions sur la cunéo-métatarsienne du 2 ème rayon du pied gauche, la sixième étant programmée pour l'automne, un status après arthrodèse cunéo-métatarsienne du 2 ème rayon du pied gauche, une capsulite de l'épaule gauche depuis fin mars 2003, une arthropathie sterno-claviculaire droite depuis août 2004

A/2028/2008 - 4/19 ainsi qu'une tendinopathie du sous-épineux, diagnostiquée en avril 2005. Le médecin a indiqué que la seule conséquence certaine de l'accident du 26 juin 2000 était les atteintes au pied gauche de la recourante, soit l'entorse au pied gauche ayant évolué en arthrose et nécessité une arthrodèse, une cure de pseudarthrose, une 2 ème cure de pseudarthrose et de deux adhésiolyses. Les autres atteintes à la santé n'ont pas été prises en considération pour fixer la capacité de travail. Le médecin a ainsi constaté que la capacité de travail était nulle que ce soit dans l'activité habituelle ou dans une activité adaptée. Elle émet l'hypothèse que d'ici deux ou trois mois et ce pour autant que son poste de travail soit adapté, elle pourrait travailler assise à 80% dans un poste ne nécessitant pas de déplacements. Elle a enfin remarqué que la recourante semblait motivée pour reprendre une activité professionnelle. 14. Par rapport intermédiaire du 12 avril 2006, le Dr A__________, ayant effectué son dernier examen médical le 28 mars 2006, a posé des diagnostics identiques à ceux du médecin expert de l'assureur-accident. L'état de santé était stationnaire, bien qu'il existait une aggravation transitoire. Le médecin a attesté qu'elle était actuellement en incapacité totale de travail et que d'ici quelques mois, elle pourrait avoir une capacité de 80% dans une activité de bureau adaptée. Il a signalé que la recourante devait subir une intervention chirurgicale le 25 avril 2006, en raison de la présence d'une cholécystite aiguë. Une expertise serait, selon lui, nécessaire dans trois à six mois, pour se prononcer de façon objective sur l'handicap présenté par la recourante. 15. Le 8 mai 2006 ont été effectuées des radiographies de l'épaule droite et du pied gauche. Le Dr F_________, spécialiste FMH en radiologie, a indiqué qu'en ce qui concerne l'épaule, il n'y avait pas d'anomalie de la structure osseuse ni de diminution de l'espace sous-acromial ni de calcification pathologique décelable. Il a noté une bonne congruence articulaire gléno-humérale ainsi qu'une ébauche d'omarthrose. Pour ce qui est du pied, ses constatations étaient une ostéopénie modérée du squelette radiographié, une condensation osseuse visible au niveau de la base diaphysaire du 2 ème métatarsien, une arthrose du Lisfranc avec status postarthrodèse, un fragment de foret visible au niveau du 2 ème cunéiforme ainsi qu'une discrète arthrose métatarso-phalangienne du 1 er rayon. 16. Une échographie de l'épaule droite avec infiltration s'est déroulée le 15 mai 2006. Le Dr G________ a conclu à une persistance du conflit antéro-supérieur avec tendinopathie du sus-épineux, sans rupture, et à une bursite qui a été infiltrée. 17. Par courrier du 10 juillet 2006, le Dr A__________ a informé le SMR que la recourante présentait une périarthrite de l'épaule droite hyperalgique qui a dû être infiltrée et a souligné qu'elle avait présenté une poussée douloureuse d'algodystrophie après l'opération de la vésicule biliaire. Ces complications ne

A/2028/2008 - 5/19 permettaient pas, d'après lui, d'envisager une reprise de travail pour l'instant. De plus, un avis chirurgical devait éventuellement être sollicité en raison de la persistance de la périarthrite de l'épaule droite et d'une luxation acromioclaviculaire droite douloureuse, de sorte que d'après ce médecin, la situation médicale de la recourante n'était pas encore stabilisée pour évaluer sa capacité de travail, il proposait de revoir la situation en automne. 18. Par attestation du 17 juillet 2006, la banque, ancien employeur de la recourante, a attesté que celle-ci a, durant l'année 2001, perçu un salaire brut avec bonus d'un montant de 84'000 fr. et que le salaire brut de 2006 aurait été augmenté de 12%. 19. En date du 6 octobre 2006, la GENERALI ASSURANCES a rendu une décision, dans le cadre de laquelle elle a octroyé une rente d'invalidité de 52% à la recourante à partir de juillet 2006 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15%. La rente a été fixée sur la base d'une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée à l'atteinte au pied gauche. Le problème à l'épaule n'a pas été pris en considération, l'assurance ayant nié le lien de causalité de cette atteinte avec l'accident. L'assurance a notamment constaté que, d'après le Dr E__________, aucune amélioration notable de l'état de santé ne pouvait être attendue et qu'il fallait renoncer à tout nouveau geste chirurgical. 20. Par avis du 10 octobre 2006, le Dr H________, spécialiste FMH en neurologie, a effectué un examen électroneuromyographique et indiqué qu'il n'y avait ni d'atteinte du nerf médian droit aux carpes ni de signes lésionnels de type radiculaire C5/C6/D1 à droite. 21. Le 3 novembre 2006, le Dr A__________ a attesté d'une algodystrophie posttraumatique du pied droit ainsi que d'une périarthrite chronique de l'épaule droite sur un conflit sous-acromial, ces deux problèmes nécessitant toujours une prise en charge en physiothérapie. 22. Par rapport du 9 novembre 2006, le Dr C__________ a indiqué que l'état de la recourante était stationnaire, qu'il ne l'avait pas revue depuis le 24 mai 2007, que sa capacité de travail était, d'après lui, de 80% dans une activité de bureau, mais qu'il laissait au Dr A__________ le soin de dire si une reprise était possible actuellement ou si une reprise était envisageable ultérieurement et à quel taux. 23. Le 16 novembre 2006, deux médecins du service d'anesthésiologie ont notamment noté la réapparition de douleurs nocturnes sous forme de brûlures, de fourmillements, les douleurs irradiant jusque dans le mollet et ont indiqué que cette réapparition de douleurs pouvaient être mise sur le compte de l'épuisement du traitement par radio fréquence pulsée au niveau de la chaîne sympathique lombaire. 24. Par rapport du 12 décembre 2006, le Dr D__________M a fait part à l'OCAI que la recourante avait, depuis le mois de mai 2004, des douleurs continues à l'épaule

A/2028/2008 - 6/19 droite due à une périarthrite scapulo-humérale et entretenue par l'utilisation des cannes anglaises. L'évolution de son état de santé était toujours défavorable. 25. Par rapport du 13 décembre 2006, le Dr A__________ a énoncé qu'il ne pouvait pas encore fixer la capacité de travail de manière précise, car les problèmes médicaux touchant l'épaule et le pied gauche de la recourante ne s'étaient pas encore stabilisés, de sorte qu'il a conclu qu'il fallait revoir la situation dans deux à trois mois. 26. Par rapport du 19 avril 2007, le Dr A__________ a constaté que l'algodystrophie résiduelle du pied gauche et le conflit sous-acromial de l'épaule droite avec souffrance du tendon sous-épineux avaient une influence sur la capacité de travail et qu'un retour au travail devrait être envisagé dans quelques semaines, voire quelques mois. La capacité de travail serait, selon lui, d'environ 50% au minimum dans le cadre d'une activité de bureau. 27. Le SMR a sollicité une expertise rhumatologique du Dr I________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, qui a examiné la recourante en date du 30 juillet 2007. L'expert a posé les diagnostics de status après capsulite rétractile de l'épaule gauche, neuroalgodystrophie du pied gauche, omalgie bilatérale, arthrose nodulaire des doigts, arthropathie sterno-claviculaire droite, status après entorse du pied gauche le 26 juin 2000, status après opérations multiples du pied gauche. Il a établi une anamnèse médicale personnelle, familiale et socioprofessionnelle. Les plaintes subjectives de la recourante ainsi que les constatations objectives étaient exposées. Il a notamment expliqué que la recourante se déplaçait de façon précautionneuse à petits pas. Il n'y avait pas d'altération fonctionnelle du squelette axial, la mobilité cervicale était complète, discrètement sensible en fin de geste, la palpation segmentaire retrouvant des douleurs médianes paramédianes bilatérales de C5/C7 et des zones insertionnelles intéressant les muscles trapèzes et angulaires de l'omoplate prédominant à droite. Une arthrose nodulaire des doigts existait, mais n'impliquait pas de limitation fonctionnelle. La mobilité des épaules était complète, sensible en fin de geste au niveau de la musculature postérieure, le testing de la coiffe des rotateurs était normal sans signe de rupture franche, la recourante faisant état de douleurs mal systématisées de la musculature du centre scapulaire lors de ces manœuvres. Il a noté un status après arthrodèse cunéo-métatarsienne du 2 ème

rayon du pied gauche, cicatrice calme avec une hyposensibilité cicatricielle de la face dorsale du pied, une apparition d'une acrocyanose des orteils prédominant au premier rayon du pied gauche après quelques minutes de position déclive. Après examens complémentaires, il a relevé l'existence d'une cervicarthrose C6/C7, un status après arthrodèse cunéo-métatarsienne du 2 ème rayon du pied gauche, un

A/2028/2008 - 7/19 discret remaniement scapulaire sterno-claviculaire, mais pas de trouble dégénératif manifeste des épaules. Il a conclu à une capacité de travail de 80% dans une activité professionnelle légère, soit un travail sédentaire excluant les ports de charges au-delà de 10 kg, les mouvements de force et répétitifs impliquant les membres supérieurs au-delà de l'horizontale, tel un travail de bureau réalisé essentiellement assis. Les mesures de réadaptation professionnelle ont été écartées par l'expert, la recourante étant convaincue de ne plus pouvoir travailler en raison de ses douleurs. Quant au pronostic sur la capacité de travail, l'expert a indiqué qu'il était très réservé en raison "de l'intensité de la symptomatologie douloureuse intéressant plusieurs localisations ostéo-articulaires (épaules et pied gauche), élément subjectif ne pouvant pas être intégré à l'appréciation objective de la capacité de travail de l'assurée" et du fait que la recourante avait déjà 62 ans et n'avait plus travaillé depuis 2002. 28. Par avis médical du 13 septembre 2007, un médecin du SMR a notamment retenu que la recourante avait, dès le 29 mars 2006, une capacité de travail de 80% dans activité professionnelle légère constituant un travail sédentaire excluant les ports de charges au-delà de 10 kg, les mouvements de force et répétitifs impliquant les membres supérieurs au-delà de l'horizontale, tel un travail de bureau réalisé essentiellement assis. Les conclusions du rapport SMR de mai 2005 qui retenait une capacité de travail de 50% dans l'ancienne activité devaient être légèrement modifiées. Le médecin a également constaté une incapacité de travail totale du 23 juin 2005 au 28 mars 2006, date à laquelle le Dr C__________ aurait mentionné que l'état de santé de la recourante était stationnaire. 29. Le 14 septembre 2007, le Dr C__________ a confirmé les diagnostics retenus par le Dr I________, mais a relevé que l'activité habituelle de secrétariat ne tenait pas compte du fait que le pied de la recourante devenait froid et douloureux en position décline, ce qui est précisé d'une manière objective par le Dr I________ en page 6 de son rapport et qui était caractéristique des séquelles de la neuro-algodystrophie de Sudeck. Le Dr C__________ a ainsi conclu qu'associée aux divers problèmes des épaules, la capacité de travail devait être de l'ordre de 50%. 30. En date du 2 novembre 2007, la banque X__________ a informé l'OCAI de ce que le salaire de la recourante pour l'année 2004 aurait été de 82'620 fr. et sa prime de 2'300 fr.. 31. Par avis du 5 novembre 2007, le Dr A__________ a considéré qu'il était abusif d'admettre que la recourante pouvait avoir une capacité de travail à 80%. La recourante présenterait toujours une algodystrophie active et une symptomatique aggravée lors de la marche ou de la charge prolongée ainsi qu'en position déclive

A/2028/2008 - 8/19 assise prolongée, se plaignant notamment de troubles de dystrophique douloureuse de son pied après une demi-heure en position assise. Il était ainsi difficile d'envisager une activité même sédentaire de bureau à 80%. Quant aux douleurs de l'épaule, le médecin a relevé cliniquement une manœuvre de Jobe (souffrance du tendon du sus-épineux), une manœuvre d'Hawkins et des manœuvres acromioclaviculaires (palpation acromio-claviculaire et manœuvre de cross arm) nettement positives. De plus, la recourante présenterait un conflit sous-acromial de l'épaule droite ayant nécessité plusieurs infiltrations intra-articulaires en 2005-2006 qui n'ont pas permis d'améliorer significativement les symptômes. Enfin, il a retenu une cervicarthrose C6/C7 sévère qui est reconnue par le Dr I________, mais non mentionnée dans ses diagnostics. 32. Le 30 novembre 2007, l'Office cantonal de réadaptation professionnelle a rendu son rapport, dans le cadre duquel il a notamment effectué le calcul du degré d'invalidité tant pour l'année 2004 que pour l'année 2006. Pour 2004, il prend en considération un revenu sans invalidité de 84'920 fr (basé sur l'attestation de l'employeur du 2 novembre 2007), un revenu avec invalidité de 59'867 fr. par an (basé sur l'enquête suisse sur la structure des salaires 2004 - ci-après ESS) qu'il a réajusté en fonction de la capacité de travail exigible de 80% et a pris en considération un abattement de 20%. Pour ce qui est de l'année 2006, l'Office a augmenté le salaire sans invalidité 2004 à l'évolution des salaires en Suisse, de sorte qu'il est arrivé à un revenu annuel de 86'971 fr.. Le revenu avec invalidité s'élève à 61'776 fr. (fixé sur la base de l'ESS 2006) qui a également été réajusté en fonction d'une capacité de travail de 80%. L'abattement de 20% est également pris en considération. Le degré d'invalidité est de 55% tant pour 2004 que pour 2006. 33. Le 30 novembre 2007, l'OCAI a rendu un projet d'acceptation de rente qui a constaté le droit de la recourante à: -une rente entière du 28 octobre 2003 au 30 octobre 2004; -une demi-rente du 1 er novembre 2004 au 30 septembre 2005; -une rente entière du 1 er octobre 2005 au 30 juin 2006; -une demi-rente dès le 1 er juillet 2006. 34. le 17 janvier 2008, la recourante a dit son désaccord avec ce projet, sollicitant qu'une rente entière lui soit allouée du 1 er novembre 2004 au 30 septembre 2005 ainsi qu'un trois-quarts de rente au minimum à partir du 1 er juillet 2006. Se basant sur l'attestation de l'employeur du 17 juillet 2006, la recourante a estimé que le salaire sans invalidité pour 2006 devrait s'élever à 95'110 fr.. Elle a également contesté la fixation du salaire avec invalidité pour la même année qui

A/2028/2008 - 9/19 devrait s'élever, selon elle, à 31'629 fr., de sorte que le l'invalidité serait de 67%. Elle aurait ainsi droit à un trois-quarts de rente au minimum. Se basant sur les derniers avis des Dr C__________ et A__________, respectivement du mois de septembre et de novembre 2007, elle a considéré que sa capacité de travail devait être au maximum de 50% à partir de juillet 2006, ce qui engendrerait l'octroi d'un trois-quarts de rente ou d'une rente entière. 35. Par avis médical du 18 février 2008, un médecin du SMR a relevé que les problèmes de santé retenus par les Dr C__________ et A__________ dans leurs deux derniers avis, ont tous été abordés par le Dr I________ ou encore par le Dr B__________, de sorte qu'il s'agissait d'une appréciation différente d'une situation identique. Il a notamment indiqué que le Dr I________ avait pris en considération le fait que les troubles dystrophiques apparaissaient après vingt minutes en position assise et a constaté que les médecins traitants sont naturellement plus empathiques que ne l'est l'expert neutre. 36. Par rapport du 18 avril 2008, le Dr Thierry J________, spécialiste FMH en chirurgie de la main, a diagnostiqué chez la recourante une arthrose poly-digitale dégénérative précoce ainsi qu'une rhizarthrose mono-étagée à droite, absente à gauche. Il a constaté que des douleurs étaient présentes à la moindre utilisation de son index et qu'il fallait pratiquer une arthrodèse de l'inter-phalangienne distale de celui-ci à moyen terme. 37. Par décision du 8 mai 2008, l'OCAI a confirmé son projet de décision du 30 novembre 2007. 38. Par acte du 6 juin 2008, la recourante interjette recours par devant le Tribunal de céans à l'encontre de la décision du 8 mai 2008, concluant principalement au versement d'une rente entière à partir du 1 er juillet 2006, à la confirmation de la décision pour le surplus ainsi qu'au versement des dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'un trois-quarts de rente lui soit accordé. Elle considère que les diagnostics posés par le Dr I________ sont corrects, mais incomplets, ne prenant notamment pas en considération la cervicarthrose sévère et minimisant les problèmes au niveau des épaules. Il constate également que les conclusions tirées par l'expert de ses diagnostics ne tiennent pas compte des limitations objectivement constatées. Quant à l'arthrose poly-digitale dégénérative précoce des mains diagnostiquée par le Dr J________, elle s'est aggravée depuis l'expertise de juillet 2007. La recourante soutient ainsi qu'au vu de toutes ses atteintes à la santé, sa capacité de travail devrait être fixée à 50% dans une activité adaptée. Par ailleurs, la recourante conteste le calcul de l'invalidité proprement dit, en soutenant notamment qu'il y avait lieu de tenir compte pour 2006 d'un revenu sans

A/2028/2008 - 10/19 invalidité de 94'080 fr. ainsi que d'une capacité de travail de 50%, de sorte que le taux d'invalidité s'élèverait à 70%, ce qui lui donnerait droit à une rente entière à partir du 1 er juillet 2006. A titre subsidiaire, la recourante sollicite que l'augmentation de revenu qu'elle aurait obtenu en 2008 soit prise en considération dans le calcul du degré d'invalidité, de sorte qu'elle aurait droit à un trois-quarts de rente dès le 1 er janvier 2008. 39. Par avis du 26 juin 2008, un médecin du SMR rappelle les diverses constatations des médecins ayant examiné la recourante, soit notamment celles du Dr J________ qui a retenu une arthrose plolydigitale dégénérative précoce et une rhizarthrose monoétagée à la main droite. Le médecin du SMR relève que ces atteintes seraient compatibles avec une activité de bureau, mais pas avec une activité fine exercée avec les deux mains, de sorte qu'il conclut que la capacité de travail exigible serait de 80%, et ce pour autant qu'une activité fine, réalisée avec les deux mains, ne soit pas demandée. Ainsi, l'activité précédente d'employée administrative au sein d'une banque serait, selon lui, exigible de la part de la recourante. 40. Par réponse du 7 juillet 2008, l'intimé conclut au rejet du recours. 41. Par courrier du 27 août 2008, le Dr A__________ soulève notamment que vers la fin de l'année 2007, la recourante présentait des poussées douloureuses d'une arthrose nodulaire déformante des doigts ayant justifié une appréciation de ces atteintes par le Dr J________. 42. Par réplique du 1 er septembre 2008, la recourante persiste dans ses conclusions et sollicite subsidiairement qu'une expertise judiciaire soit initiée. 43. Par courrier du 3 septembre 2008, le Tribunal de céans a transmis le courrier de la recourante à l'intimé et a gardé la cause à juger. 44. Par courrier du 10 septembre 2008, la recourante a sollicité qu'il soit vérifié si le médecin ayant rendu l'avis médical du SMR du 26 juin 2008 est bien titulaire des brevets et titres lui permettant d'instruire un cas relevant de l'assurance-invalidité.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).

A/2028/2008 - 11/19 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Le recours a été déposé dans les délai et forme légaux, de sorte qu'il est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. (ATF 131 V 164 consid. 2.1;125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). La recourante ne contestant qu'une partie de la décision du 8 mai 2008 de l'OCAI, la question litigieuse est uniquement de savoir si c'est à bon droit que l'OCAI lui a, par décision du 8 mai 2008, octroyé une demi-rente d'invalidité et non une rente entière à partir du 1 er juillet 2006. 5. Aux termes des art. 8 al. 1 LPGA et 4 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.

A/2028/2008 - 12/19 - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). D'après l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur à partir du 1 er janvier 2004, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% et à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins. Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). 6. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine

A/2028/2008 - 13/19 connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 7. En l'espèce, le Dr I________ diagnostique dans son rapport d'expertise du 31 juillet 2007 un status après capsulite rétractile de l'épaule gauche, une neuroalgodystrophie du pied gauche, des omalgies bilatérales, une arthrose nodulaire des doigts, une arthropathie sterno-claviculaire droite, un status après entorse du pied gauche le 26 juin 2000 et un status après opérations multiples du pied gauche. L'expert relève également une cervicarthrose C6/C7, en excluant un trouble dégénératif manifeste des épaules. L'arthrose nodulaire des doigts retenue par l'expert, n'entrainerait pas, selon lui, de limitations fonctionnelles. Il soutient qu'il y aurait une amélioration des symptômes douloureux du pied gauche de la recourante suite à l'introduction du Lyrica à fin 2006. Quant aux douleurs des épaules, elles sont mal systématisées et le testing des coiffes des rotateurs est normal, sans signe de rupture franche. La capacité de travail retenue est de 80% dans une activité de bureau réalisée essentiellement assise excluant les ports de charges au-delà de 10 kg, les mouvements de force et répétitifs impliquant les membres supérieurs au-delà de l'horizontale. Toutefois, il réserve son pronostic quant à cette capacité de travail en raison de données subjectives ayant trait aux douleurs ressenties par la recourante et quant au fait que la recourante était déjà âgée de 62 ans et n'avait plus travaillé depuis 2002. Il sera relevé que ce rapport d'expertise, établi de manière neutre et libre de toute appréciation dépréciante, comporte une anamnèse complète, attendu qu'il est constitué d'une anamnèse familiale, personnelle, médicale et socioprofessionnelle. Les plaintes de la recourante ont été prises en considération. En effet, il a

A/2028/2008 - 14/19 notamment été indiqué dans le rapport qu'elle éprouvait des douleurs constantes dans son pied gauche, que son pied devenait bleuté après quelques minutes en position déclive, que la marche était perturbée et qu'il existait une gêne constante au niveau des épaules. La situation médicale est clairement exposée, les diagnostics sont précis et les conclusions claires. Il ne contient pas non plus de contradictions. Certes, il ne détermine pas la date à laquelle la recourante aurait recouvré une partie de sa capacité de travail. Toutefois, on comprend qu'au jour de l'expertise en tous cas, la capacité de travail est de 80%. Le SMR a d'ailleurs retenu des périodes de totale incapacité de travail en raison des opérations, et une capacité de 80% dès le 1 er juillet 2006 vu l'état de santé stationnaire qu'aurait constaté le Dr C__________ dans sa consultation du 28 mars 2006. Le Tribunal de céans remarque que c'est le Dr A__________ qui constate dans son rapport du 10 avril 2006 l'état de santé stationnaire de la recourante qu'il a vue pour la dernière fois le 28 mars 2006. Deux médecins traitants se sont également prononcés sur l'état de santé de la recourante ainsi que sur ses conséquences sur sa capacité de travail. Le Dr C__________ a confirmé les diagnostics posés par l'expert du SMR. Cependant, il a souligné que l'expert SMR avait bien retenu que le pied gauche devenait froid et douloureux après quelques minutes en position déclive, de sorte qu'il ne s'agissait pas seulement de plaintes de la recourante, mais d'un fait objectivement constatable par la couleur bleue violacée de son pied, qui est caractéristique des séquelles de la neuro-algodystrophie de Sudeck du pied gauche de la recourante. Il estime que cette affection associée aux douleurs d'épaule de la recourante ne permettait pas une capacité de travail de plus de 50%, attendu que, selon lui, la mise au repos et la surélévation du pied s'avéraient nécessaires après quelques heures. Quant au Dr A__________, il explique que les douleurs du pied gauche ne se seraient améliorées que de manière transitoire et non de manière définitive, de sorte qu'il existerait toujours une algodystrophie active et symptomatique aggravée lors de la marche ou de la charge prolongée ainsi qu'en position déclive, de sorte qu'il est difficile d'envisager une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée de bureau. Quant aux douleurs de l'épaule, il note l'existence des manœuvres acromioclaviculaires, de Jobe et d'Hawking clairement positives, ce qui indique une nette souffrance de cette articulation. Cela contraste avec les déclarations de l'expert SMR. Enfin, une cervicarthrose C6/C7 sévère est retenue tant par le Dr A__________ que par l'expert du SMR, toutefois, ce dernier estime qu'elle n'a pas d'influence sur la capacité de travail, alors que le Dr A__________ est d'un avis contraire. Il y a lieu de relever qu'il s'agit d'avis de médecins traitants, qui sont, d'après la jurisprudence, enclins en cas de doutes à prendre parti pour leur patient en raison de du rapport de confiance qui les unit à ce dernier et que leurs constatations ont ainsi

A/2028/2008 - 15/19 moins de poids que celles d'un spécialiste. (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Le Tribunal constate que tous les médecins concordent à peu de choses près quant aux diagnostics et atteintes à la santé de la recourante, mais divergent quant à leurs conséquences sur la capacité de travail de la recourante. Sur cette question, vu le rapport complet rendu par l'expert rhumatologue, sa pleine valeur probante ne peut qu'être constatée, valeur probante qui n'est pas remise en cause par les avis des médecins traitants. Par conséquent, la recourante est réputée capable de travailler à 80% dans une activité adaptée dès le mois de juillet 2006. Il convient dès lors de calculer le degré d'invalidité. 8. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il

A/2028/2008 - 16/19 convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. En l'espèce, l'OCAI a fixé le revenu sans invalidité de 2006 à 86'971 fr.. Il a pris en considération une attestation de l'employeur du 2 novembre 2007 constatant que le salaire de la recourante serait en 2004 de 82'620 fr et la prime de 2'300 fr. si celle-ci avait toujours fait partie du personnel. L'OCAI a alors augmenté ce revenu en fonction de l'évolution des salaires en 2006. Cette augmentation fondée sur l'évolution des salaires ne permet, toutefois, d'arriver qu'à un salaire 2006 de 86'970 fr.. A cet égard, la recourante soutient qu'il n'y a pas lieu de se fonder sur cette attestation, mais sur celle du 17 juillet 2006 qui prévoyait un salaire pour 2006 de 84'000 fr. (revenu de 2001) majoré d'environ 12%. Ce point de vue doit être rejeté. En effet, l'attestation fournie par l'employeur en date du 2 novembre 2007 est beaucoup plus précise que celle de juillet 2006 et elle prévoit tant le salaire brut annuel que la gratification comme dans son rapport du 20 novembre 2003 à l'OCAI dans lequel est attesté le revenu de la recourante pour l'année 2004. Il y a lieu de relever que conformément à la Jurisprudence, c'est bien le salaire qui aurait effectivement été perçu qui doit être pris en considération pour calculer le revenu sans invalidité de la recourante. En effet, la recourante ayant travaillé plus de dix ans pour le même employeur, tout laisse penser qu'elle aurait continué à travailler pour celui-ci, si elle n'avait pas eu de problèmes de santé. Le salaire sans invalidité de la recourante doit ainsi être fixé à 86'970 fr. pour l'année 2006. Quant au salaire avec invalidité, l'OCAI l'a fixé se basant sur l'ESS 2006. Il a été tenu compte du salaire réalisé par une femme pour des activités simples et répétitives, soit 4'950 fr. par mois pour 40 heures de travail hebdomadaires. La durée hebdomadaire en 2006 étant de 41.6 heures, le salaire mensuel se monte ainsi à 5'148 fr. (4'950 x 41.6 / 40), soit 61'776 fr. par année pour une activité à 100%. La recourante n'étant capable de travailler qu'à 80% dans une activité adaptée, le revenu doit être ajusté à cette capacité de travail, soit 49'421.80 fr.. De plus, la recourante était âgée de près de 61 ans au mois de juillet 2006 et il est reconnu que des limitations fonctionnelles existaient. Il est ainsi justifié comme l'a fait l'OCAI d'admettre un abattement de 20%, de sorte que le revenu réalisable avec invalidité de monte à 39'537 fr.. En soustrayant au salaire exigible sans invalidité (86'970 fr.) le revenu réalisable avec invalidité (39'537 fr.), on obtient un solde de 47'433 fr., qui représente une perte de gain de 54.5% par rapport au salaire exigible sans invalidité. Au vu des calculs effectués, la recourante doit bien être mise au bénéfice d'une demi-rente depuis le 1 er juillet 2006 (88a al. 1 Règlement sur l'assurance-invalidité).

A/2028/2008 - 17/19 - 9. Toutefois, la recourante produit dans le cadre de son recours un courrier du Dr J________ qui atteste d'une arthrose poly-digitale dégénérative précoce ainsi que d'une rhizarthrose mono-étagée droite, qui ont notamment pour conséquence de provoquer des douleurs à la moindre utilisation de l'index de la main droite. Il y a lieu de prendre en considération ce rapport. En effet, l'avis a été établi en date du 18 avril 2008, soit avant la décision sur opposition. Ce rapport fait ainsi partie des pièces dont le Tribunal de céans doit tenir compte dès lors qu'il a trait à un fait survenu avant le moment où la décision sur opposition a été rendue (cf. ATF 99 V 102 et les arrêts cités, Arrêt non publié du TF du 6 mai 2008, 8C_441/2007). Certes, l'expert avait diagnostiqué une arthrose aux mains, mais ne limitant pas les mouvements des doigts. La situation s'est manifestement aggravée avec le temps. Or, le SMR a retenu les appréciations contenues dans ce rapport, mais estime dans son avis du 26 juin 2008 que la recourante aurait malgré tout une capacité de travail de 80% dans une activité de bureau, pour autant qu'une activité fine, réalisée avec les deux mains ne soit pas demandée. Cependant, on voit mal qu'une activité de bureau soit possible sans l'utilisation de l'index, notamment en raison du travail de dactylographie ou de classement. On ne voit pas non plus quelle serait l'activité adaptée à l'ensemble des limitations fonctionnelles retenues. Par conséquent, la situation devra être réexaminée par l'OCAI pour l'année 2008, pour tenir compte de cette aggravation et de son âge. Il sera rappelé à cet égard - à l'instar du Tribunal Fédéral qui l'a indiqué à plusieurs reprises - que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage (cf.ATF 123 V 233 consid. 3c et les références), cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêts I 1034/06 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.3.1., I 819/04 du 27 mai 2005, consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai 2003, consid. 2.3; I 617/02 du 10 mars 2003, consid. 3.1; I 401/01 du 4 avril 2002, consid. 4c).

A/2028/2008 - 18/19 - En conclusion, le recours sera rejeté dans la mesure où le droit à une demi-rente dès juillet 2006 doit être confirmé, mais le dossier sera renvoyé à l'OCAI pour nouvelle décision au sens des considérants. 10. L'art. 61 let. g LPGA précise que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève dès lors du droit fédéral et dépend, d'une part, de l'issue du litige et, d'autre part, de la personne de l'ayant droit (cf. ATF 129 V 115 consid. 2.2 et les arrêts cités). La recourante qui obtient très partiellement gain de cause a droit à des dépens fixés en l'espèce à 1'500 fr. 11. Il sera renoncé, en l'espèce, à la perception d'un émolument.

A/2028/2008 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3 Confirme la décision litigieuse en tant qu'elle porte sur une rente entière du 28 octobre 2003 au 30 octobre 2004, sur une demi-rente du 1 er novembre 2004 au 30 septembre 2005 et sur une rente entière du 1 er octobre 2005 au 30 juin 2006. 4. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 5. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 1'500 fr. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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