Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.10.2010 A/2027/2010

20 ottobre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,943 parole·~10 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2027/2010 ATAS/1077/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 20 octobre 2010

En la cause Monsieur C____________, domicilié au Lignon Madame D____________ C____________, domiciliée à Vernier demandeur

demanderesse

contre CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise bd de St-Georges 38, GENEVE SWISSLIFE, sise avenue de Rumine 13, LAUSANNE défenderesses

A/2027/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 15 avril 2010, la 11 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 21 mars 1996 à Vernier (GE) par Madame C____________, née D____________ en 1966 et Monsieur C____________, né en 1966. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 mai 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 juin 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 mars 1996 et le 20 mai 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 18 août 2010, SWISSLIFE a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 20 mai 2010 se monte à 70'555 fr.. Elle précise que le demandeur est affilié auprès d’elle depuis le 1 er mars 2007 et qu’elle a reçu un avoir de 46'097 fr. 85 de la CIEPP et de 807 fr. 40 de la FONDATION INSITUTION SUPPLETIVE LPP. • Par courrier du 24 août 2010, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er octobre 2005 au 31 mars 2007. Elle a précisé qu’elle avait reçu en date du 16 novembre 2005 une prestation de libre passage de 36'042 fr. 15 de la WINTERTHUR VIE et qu’en date du 3 juillet 2007, elle avait transféré le montant de 46'097 fr. 85 auprès de SWISSLIFE. • Par courrier du 2 septembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZURICH a indiqué que le compte de libre passage du demandeur avait été soldé au 11 juin 2008 et son avoir de prévoyance transféré à SWISS LIFE. Selon le décompte annexé, un avoir de libre passage de 799 fr. lui a été transférée par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de LAUSANNE en date du 11 juin 1998.

A/2027/2010 3/6 • Par courrier du 7 septembre 2010, AXA WINTERTHUR a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de leur fondation LPP dès le 1 er janvier 2001, qu’elle avait reçu en date du 8 mai 2001 une prestation de libre passage de 8'991 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et que le 30 septembre 2005, elle avait transféré à la CIEPP une prestation de libre passage d’un montant de 36'042 fr. 15. • Par courrier du 16 septembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de LAUSANNE a indiqué que le demandeur avait été affilié une première fois auprès d’elle du 1 er mai 1996 au 31 octobre 1996. Son avoir de prévoyance de 750 fr. avait été transféré auprès de l’Administration des comptes à Zürich. Il a été assuré une deuxième fois du 1 er juin 1998 au 31 décembre 2000. Son avoir accumulé durant cette période, soit 9'092 fr. a été transféré auprès de la Fondation LPP WINTERTHUR-COLUMNA. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 20 août 2010, AXA WINTERTHUR a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 15 mars au 31 décembre 2001 et que sa prestation de libre passage de 6'109 fr. 60 avait été transférée à la CAP CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE. • Par courrier du 20 août 2010, la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1 er avril 2004 et que sa prestation de sortie calculée au 31 mai 2010 s’élève à 58'865 fr. 25. • Par courrier du 1 er septembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZURICH a indiqué que le compte de libre passage de la demanderesse avait été soldé au 2 juillet 2007 et sa prestation de sortie transférée à la CIA. Selon le décompte annexé, une prestation de libre passage de 931 fr. lui a été transférée le 8 juillet 1998 et de 530 fr. le 24 janvier 2000 par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de LAUSANNE. En date du 31 décembre 2003, la CAP lui a transféré un avoir de libre passage de 8'992 fr. 05. • Par courrier du 17 septembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de LAUSANNE a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er décembre 1995 au 31 mai 1996, puis du 1 er janvier 1998 au 30 avril 1998. Son avoir accumulé durant ces périodes, soit 857 fr., respectivement 496 fr. a été transféré auprès de l’Administration des comptes de libre passage à Zurich.

A/2027/2010 4/6 • Pour courrier complémentaire du 30 septembre 2010, elle a précisé que l’avoir acquis à la date du mariage, soit le 21 mars 1996, est de 450 fr, , soit 705 fr. intérêts compris jusqu’au 20 mai 2010. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 25 août, 14 septembre et 1 er

octobre 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 70'555 fr. pour le demandeur et à 58'160 fr. 25 (58'865 fr. 25 - 705 fr. ) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 15 octobre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise

A/2027/2010 5/6 avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 mars 1996, d’autre part le 20 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 70’555 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 58'160 fr. 25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 35’277 fr. 50 (70’555 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 29'080 fr. 25 (58’160 fr. 25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 6'197 fr. 25. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2027/2010 6/6

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation collective LPP SWISS LIFE à transférer, du compte de Monsieur C____________, né en 1966, la somme de 6'197 fr. 25 à la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame D____________ C____________, née D____________ en 1966, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2027/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.10.2010 A/2027/2010 — Swissrulings