Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2023/2016 ATAS/590/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juillet 2016 2ème Chambre
En la cause A______ SÀRL, sise aux ACACIAS recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée
A/2023/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. La société A______ SARL (ci-après : la société ou la recourante) a pour but la protection des personnes et des biens, l’accompagnement sécurisé, le transfert et le transport de valeurs, tous conseils et concepts en matière de sécurité ainsi que toutes activités liées au domaine de la sécurité. Elle a été inscrite au registre du commerce le 15 novembre 2011 et a son siège à Genève. Elle a pour associée gérante Madame B______, avec signature individuelle. 2. La société avait sept salariés en décembre 2014. 3. Le 25 novembre 2015, le Conseil d’État a fixé la cotisation annuelle au fonds en faveur de la formation professionnelle et continue (ci-après : la fondation) à CHF 29.- par travailleur-euse pour l’année 2016. 4. Par décision du 28 mai 2016, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la CCGC) a adressé à la société sa décision de cotisation pour 2016, d’un montant de CHF 203.-, pour un effectif de sept employés en 2014. 5. Par acte daté du 5 juin 2016, mis à la poste le 17 juin 2016, la société a recouru contre cette décision à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle n’avait jamais eu de salariés à plein temps, n’avait pas atteint ses objectifs et était endettée. Elle avait en outre une obligation de formation annuelle lui coûtant cher, qui lui était imposée par la convention collective du travail et le concordat sur les entreprises de sécurité. Concernant l’année en cours, elle n’avait qu’une employée, à temps partiel, effectuant moins de 10 heures de travail par semaine. Elle n’avait pas les moyens de participer à la promotion des formations. 6. Par mémoire du 30 juin 2016, la CCGC a conclu au rejet du recours. La société était soumise à l’obligation de payer la cotisation considérée, fixée en considération d’un effectif de sept salariés en décembre 2014, à teneur de l’attestation des salaires 2014 présentée le 25 janvier 2015 par la société. 7. Par courrier du 11 juillet 2016, la société a objecté qu’il lui était très difficile de payer le montant réclamé. Elle avait déjà payé plus de CHF 800.- pour des formations de base concernant ses sept employés en 2014. Elle était une jeune société, et plusieurs de ses travailleurs-euses avaient eu un salaire ne dépassant pas CHF 1'000.- pour l’année 2014. Elle avait déjà payé à deux reprises un montant de CHF 58.- lui étant arrivé d’office chaque année pour les formations. 8. Cette écriture a été transmise à la CCGC et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05), à savoir à l’art. 65 let. a (décisions d’assujettissement ou d’exemption des
A/2023/2016 - 3/6 employeurs-euses), b (décisions relatives aux cotisations) et d (décisions de taxation d’office) LFP. Elle est donc compétente pour connaître du présent recours, dirigé contre une décision fixant la cotisation due à la fondation. b. La procédure devant la chambre de céans est régie, pour ce type de contentieux, par les articles 89A ss de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ainsi que, s'il n'y est pas dérogé par ces dispositions, les autres dispositions de la LPA. Le présent recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours prévu par l'art. 66 al. 2 LFP (soit le délai ordinaire de recours contre les décisions finales en matière administrative cantonale [art. 62 al. 1 let. a LPA]). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu, peu élevées, prescrites par l'art. 89 B LPA. La société a qualité pour recourir, étant touchée directement par la décision attaquée et ayant un intérêt personnel digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 60 al. 1 let. b LPA). c. Le présent recours sera donc déclaré recevable. 2. Mis en place en 1988, alors sous la dénomination de fonds en faveur de la formation et du perfectionnement professionnels, le fonds dénommé par la suite fonds en faveur de la formation professionnelle et continue a été doté de la personnalité juridique en tant que fondation de droit public par une modification de la LFP du 18 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er mai 2009 (art. 60 al. 1 LFP). La fondation participe financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses qu'entreprennent paritairement les associations professionnelles, ou les associations professionnelles qui font un effort particulier pour améliorer la formation professionnelle et faciliter la formation continue, ou l'État, les collectivités publiques qui en dépendent et les établissements de droit public en faveur de leur personnel, ou encore, à titre exceptionnel, les entreprises privées à titre individuel, dont le secteur d'activité n'est pas couvert par une ou plusieurs associations professionnelles, pour autant qu'elles passent par une organisation paritaire (art. 60 al. 2 LFP). Les ressources de la fondation sont constituées, en plus de subventions annuelles de fonctionnement allouées par l'État, d'une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10 ; art. 61 al. 1 et art. 62 LFP). La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État en francs par salarié et salariée (art. 61 al. 4 et art. 63 al. 1 LFP). Sont considérées comme personnes salariées toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visées par l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État (art. 63 al. 2 LFP).
A/2023/2016 - 4/6 - La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP), soit, plus précisément, par les caisses d’allocations familiales privées auprès des employeurs ou employeuses leur étant affiliées et par le service cantonal d’allocations familiales auprès des employeurs et employeuses lui étant affiliés ou affiliés à la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (art. 57 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008 - RFP - C 2 05.01). Les organes de perception transfèrent les montants prélevés à la direction de la fondation (art. 64 al. 2 LFP ; art. 58 RFP). Avant le 31 août, les caisses d'allocations familiales communiquent l'effectif des salariés déterminant le montant de la cotisation à l'administration de la fondation au moyen d'une formule ad hoc (art. 55 al. 1 RFP). Pour l'année 2016, le Conseil d'État a fixé la cotisation annuelle à la fondation à CHF 29.- par travailleur ou travailleuse, par un arrêté du 25 novembre 2015. 3. Il n'est pas contesté que la recourante est un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreinte au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 LAF, ni qu’elle avait sept salariés en décembre 2014, ainsi que cela résulte de l’attestation des salaires 2014 présentée le 25 janvier 2015 par la recourante elle-même. Peu importe de savoir s'il s'agissait d'employés à temps complet ou à temps partiel, le taux d'occupation n'entrant pas en ligne de compte dans la fixation de la cotisation. Au surplus, c'est bien l'effectif en décembre 2014 qui est déterminant pour la décision de cotisation pour l'année 2016, quand bien même l'effectif du personnel de la société aurait été réduit dans l'intervalle. C’est donc à juste titre que la décision attaquée a fixé à CHF 203.- (7 x CHF 29.-) le montant total de la cotisation due par la recourante à la fondation. 4. La recourante objecte qu’elle doit déjà contribuer à des actions de formation de son personnel, ainsi que le lui impose son affiliation à la convention collective de travail de la branche professionnelle des entreprises de sécurité. Quand bien même tel serait effectivement le cas et quand bien même la fondation et l’organisme institué par une convention collective de travail poursuivraient des buts similaires, l'obligation de verser la cotisation à la fondation et la participation requise audit organisme n’en reposerait pas moins sur des obligations spécifiques distinctes. Le paiement de la participation requise audit organisme ne libérerait aucunement l'employeur soumis à la cotisation à la fondation de son obligation de payer cette dernière (ATAS/1158/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3). 5. La recourante fait valoir qu’elle n’a pas les moyens financiers pour s’acquitter de cette cotisation.
A/2023/2016 - 5/6 - L’impécuniosité du débiteur de la cotisation ne représente pas un motif d’annulation ou de modification de la décision de cotisation. Pour mémoire, il est rappelé au recourant que l’intimée lui a ouvert la possibilité de solliciter un plan de paiement de sa dette. 6. Entièrement infondé, le présent recours sera rejeté. 7. La procédure est gratuite, la recourante n’ayant pas agi de manière téméraire ou à la légère (art. 89H al. 1 LPA). * * * * * *
A/2023/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le