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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.06.2012 A/2020/2011

20 giugno 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,528 parole·~18 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2020/2011 ATAS/818/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juin 2012 5ème Chambre

En la cause Monsieur L___________, c/o Mme M___________, à Thônex, et Service des tutelles d'adultes, Mme N___________, à Genève comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2020/2011 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur L___________, né en 1990, souffre depuis sa naissance d'un autisme infantile, ainsi que d'un retard mental sévère. Sa mère, M___________, était sa représentante légale. A la majorité de l'intéressé, le Tribunal tutélaire prononce, par ordonnance du 26 novembre 2008, son interdiction et désigne en qualité de co-tutrices sa mère pour les aspects médical, personnel et social, ainsi que Mme O___________ pour les volets administratif et financier de la tutelle. 2. Par décision du 7 novembre 2005, l'OAI octroie à l'assuré une formation scolaire spéciale au foyer X___________ dans le canton de Vaud. Il y indique qu'il prend en charge une contribution aux frais d'école de 44 fr. par jour et une contribution aux frais de logement et de repas en internat de 56 fr. par nuitée. 3. Le 8 août 2007, l'OAI communique à la mère de l'assuré qu'il prendra en charge une contribution aux frais d'école de 44 fr. par jour et une contribution aux frais de logement et de repas en internat de 56 fr. par nuitée pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2007. Cette communication comporte la remarque suivante: "Avec l'entrée en vigueur de la Réforme de la répartition financière (RPT) prévue le 01.01.2008, les prestations de formation scolaire spéciale, de logopédie ainsi que la thérapie psychomotrice ne seront plus à la charge de l'assurance invalidité, mais du ressort de l'autorité cantonale, raison pour laquelle nous limitons nos prestations au 31.12.2007." 4. Par décision du 8 septembre 2008, l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité entière à compter du 1er août 2008. 5. Par ordonnance du Tribunal tutélaire du 13 mars 2009, Madame N___________ est nommée co-tutrice de l’assuré. 6. Constatant que l’assuré a bénéficié d’une allocation d’impotence non-conforme à la réalité, en terme de lieu de séjour, l’OAI réclame à celui-ci, représenté par sa mère, la restitution de 6'022 fr. 70, par courrier du 1er avril 2009. 7. Par courrier du 8 mai 2009, la mère de l'assuré fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil, avoir agi conformément aux décisions qui lui ont été notifiées, ainsi qu'aux renseignements oraux qui lui ont été donnés par l'un des collaborateurs de l'OAI, ce que celui-ci conteste par courriers du 9 juin et du 1er juillet 2009. 8. Par décision du 1er juillet 2009, notifiée au conseil de l'assuré, l'OAI réclame la restitution de la somme de 6'022 fr. 70. Cette décision est remplacée par une décision du 30 octobre 2009 au même contenu. Il est relevé dans cette décision qu’il a été constaté, lors d’un contrôle, que la représentante légale de l’assuré a fait

A/2020/2011 - 3/9 des déclarations erronées. L'OAI conteste avoir donné un faux renseignement et affirme n'avoir remarqué aucune erreur de ce type dans les autres dossiers. Il refuse également la remise de l'obligation de restituer, estimant que la représentante de l'assuré n'était pas de bonne foi. 9. Dans le cadre du recours contre cette décision, le conseil de l'assuré, représenté par sa mère, se prévaut de la bonne foi de celle-ci. L'intimé nie la bonne foi de cette dernière et précise notamment qu'en 2008, une erreur de facturation supplémentaire a été commise, la mère du recourant ayant adressé à l'intimé d'abord des factures bimensuelles pour les six premiers mois de l'année, puis lui ayant envoyé, pour la même période, une facture semestrielle comprenant 147 jours passés à la maison. Le service de facturation a corrigé une première erreur en ramenant le nombre de jours du semestre à 125. Toutefois, une autre erreur était passée inaperçue dans un premier temps, le 1er semestre 2008 ayant été remboursé à double. En effet, la facture semestrielle correspond à une période déjà remboursée sur la base des trois factures bimensuelles et mentionne un séjour de l'enfant à la maison, alors qu'à cette époque il séjournait au foyer X___________. Le montant de 5044 fr. 50 correspond au paiement de l'allocation pour impotent sur la base des trois factures bimensuelles, alors que le montant de 11'062 fr.50 a trait au versement à double effectué par ledit office pour la même période à titre d'allocation pour impotence grave, selon la décision du 6 avril 2004. 10. Entendue le 10 novembre 2010, la mère de l'assuré déclare ce qui suit : "Je n'étais pas au courant qu'à partir du 1er janvier 2008 les frais pour la formation scolaire spéciale n'étaient plus pris en charge par l'AI, mais par le Secrétariat à la formation scolaire spéciale (SFSS). En fait, dans le courant de l'année 2008, j'ai appris ce changement et entrepris des démarches auprès de ce secrétariat pour que les frais du Foyer X___________ soient payés. Je précise par ailleurs que le Foyer m'envoyait des factures et rappels à la maison en 2008 et que je les payais. Sans cela, je n'aurais pas eu l'idée de régler le séjour de mon fils dans ce Foyer. Mais j'admets que je n'ai rien compris à cette procédure administrative et que j'ai pu m'embrouiller totalement. Ce n'est qu'après avoir reçu les factures du Foyer, que j'ai contacté, avec l'aide de l'assistante sociale du Foyer, le SFSS. Mais j'ignore ce que cette institution a payé et à partir de quand." L'intimé précise en outre que les assurés avaient été informés par circulaire du changement de pratique à partir du 1er janvier 2008 et de la marche à suivre. 11. Par arrêt du 19 janvier 2011, la Cour de céans rejette le recours en ce qui concerne le bien-fondé de la créance de restitution de 6'022 fr. 70, tout en précisant que la

A/2020/2011 - 4/9 demande de remise devra faire l’objet d’une procédure distincte, de sorte qu’elle ne fait pas l’objet du litige. 12. Par courrier du 6 avril 2011, l’assuré, représenté par sa mère et son conseil, requiert la remise de l’obligation de restituer. 13. Par décision du 30 mai 2011, l’OAI refuse la remise, niant la bonne foi de la représentante légale de l'assuré à l’époque. Il estime que celle-ci a fait preuve d'une négligence grave en faisant figurer les journées du dimanche dans sa demande, sachant que le formulaire mentionnait expressément que la nuit passée à la maison pouvait être comptabilisée comme telle. A cet égard, il relève qu’elle travaillait dans un organisme d’assurances sociales. Il lui appartenait par ailleurs de vérifier les renseignements auprès des collègues de la même institution, si elle avait un doute. 14. Par acte du 30 juin 2011, l’assuré, représenté par sa mère et son conseil, recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et, implicitement, à l’octroi de la remise, sous suite de dépens. Le mandataire fait valoir que la mère de l'assuré a toujours consciencieusement rempli les formulaires remis à l’OAI. Elle s’était par ailleurs renseignée auprès d’un employé de l’OAI sur la manière d’établir les décomptes des jours passés par son fils à son domicile. Jamais son intention n'a été attirée sur sa façon erronée de procéder. Elle ne connaissait par ailleurs pas les décomptes du foyer X___________ et sa façon de recenser la présence de ses résidents. 15. Dans son préavis du 14 juillet 2011, l’intimé conclut au rejet du recours en reprenant son argumentation antérieure. 16. Par courrier du 19 juillet 2011, la Cour de céans invite le conseil du recourant à lui communiquer ce que la tutrice de son mandant a entrepris pour réclamer les prestations dues, à compter du 1er janvier 2008, au Secrétariat à la formation scolaire spéciale (SFSS). 17. Par écritures du 11 octobre 2011, le conseil du recourant relève que le SFSS l’a informé le 20 octobre 2008 que le foyer X___________ ferait parvenir directement les factures audit service dès août 2008. Mais ce n’est que le 22 janvier 2009 que la situation s’est clarifiée, lorsque le SFSS lui a notifié sa décision de prendre en charge les frais d’écolage externe pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008. Il en découle que la mère de l’assuré a toujours été de bonne foi. Le conseil du recourant relève en outre que le Tribunal tutélaire a désigné la mère en qualité de co-tutrice pour les aspects médical, personnel et social. Une co-tutrice a été désignée en la personne de Madame O___________ du Service des tutelles d’adultes pour les volets administratif et financier de la tutelle. Dès cette date, la mère de l’assuré n’est plus à même de répondre des aspects financiers administratifs de son fils.

A/2020/2011 - 5/9 - 18. Par courrier du 17 octobre 2011, la Cour de céans invite le conseil du recourant à lui communiquer à qui le SFSS a versé les indemnités pour la formation scolaire spéciale pour le 1er semestre 2008, tout en indiquant que si celles-ci devaient avoir été payées directement au foyer X___________, il conviendrait d’informer la Cour quelle démarche la mère du recourant a entrepris pour demander la restitution des sommes versées le cas échéant à double à ce foyer pendant le premier semestre 2008. 19. A la demande du conseil du recourant, le SFSS lui fait savoir le 14 novembre 2011 qu’il n’a pas reçu de factures de la part de l’établissement X___________. 20. Suite à une audience de comparution personnelle des parties, en présence des deux co-tutrices du recourant, l’intimé confirme, par écritures du 16 février 2012, que la somme de 5'332 fr. versée à l'intimé par la co-tutrice du recourant, Madame N___________, ne concerne pas la créance faisant l’objet du présent litige et de l’arrêt de la Cour de céans du 19 janvier 2011. Cette créance concerne les prestations indûment perçues durant la période du 1er août 2008 au 31 janvier 2009. 21. Le 14 mars 2012, Madame N___________ explique à la Cour de céans que le Service des tutelles d’adultes a remboursé le 6 mai 2009 à la Caisse cantonale genevoise de compensation la somme de 5'332 fr. en mentionnant qu'il s'agissait de la restitution de l’allocation impotence. Ce service effectuera prochainement encore le versement de la somme de 690 fr. 70 due à ladite caisse, de sorte que la demande de remise de l’obligation de restituer devient sans objet. 22. A la même date, le conseil du recourant persiste dans ses conclusions. 23. Par courrier du 26 mars 2012, la Cour de céans informe la co-tutrice du Service des tutelles d’adultes que le remboursement de la somme de 5'332 fr. ne concerne pas la créance en restitution faisant l’objet du présent litige. Elle l'invite à se prononcer sur la question de la situation difficile de son pupille au moment de la décision de restitution du 30 octobre 2009 de l’intimé. 24. Par courrier du 28 mars 2012, la co-tutrice du Service des tutelles d’adultes demande à la Cour de céans de lui adresser les documents établissant qu’il s’agit de deux créances différentes. 25. Par courrier du 4 avril 2012, la Cour de céans invite à nouveau la co-tutrice du Service des tutelles d’adultes à lui indiquer la situation financière de son pupille. 26. Par écritures du 5 avril 2012, l’intimé informe la Cour de céans que le Service des tutelles d’adultes a versé un montant de 902 fr. à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il relève que les montants de 5'332 fr. et de 6'022 fr. font l’objet de deux demandes de restitution différentes.

A/2020/2011 - 6/9 - 27. Le 19 avril 2012, la co-tutrice du Service des tutelles d’adultes informe la Cour de céans que le compte de son pupille présentait au 31 octobre 2009 un solde en sa faveur de 6'315 fr. 28. Le 10 mai 2012, l’OAI relève que les prestations allouées indûment à un enfant mineur qui n’ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables doivent être restituées par les personnes qui disposent de l’autorité parentale au moment de leur versement. Il estime dès lors qu’il convient de prendre en compte l’état des dépenses et des revenus de la mère du recourant, tout en persistant à considérer que celle-ci n’était pas de bonne foi. 29. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 56ss LPGA). Il y a lieu également de considérer qu’il est dirigé contre une décision sur opposition au sens de l’article 56 al. 1 LPGA, dès lors que l’intimé avait déjà statué sur la remise de l’obligation de restituer par sa décision du 30 octobre 2009. Sa nouvelle décision du 30 mai 2011 doit donc être considérée comme faisant suite à l’opposition du recourant au refus de remise. Partant, le recours est recevable. 3. L’objet du litige est la question de savoir si les conditions pour une remise de l’obligation de restituer sont réunies. Il y a lieu de préciser à cet égard qu'est litigieuse la créance de 6'022 fr. qui a fait l'objet de l’arrêt du 19 janvier 2011 de la Cour de céans (ATAS/49/2011) et qui concerne les prestations indûment versées pendant le 1er semestre 2008. Quant à la

A/2020/2011 - 7/9 créance de 5'332 fr. de l'intimé, elle constitue une créance distincte et ne fait pas l'objet de la présente procédure. En effet, elle concerne des prestations versées à tort pendant la période du 1er août 2008 au 31 janvier 2009. Partant, le paiement de cette dernière créance par le Service des tutelles d'adultes à l'intimé ne rend pas la présente procédure sans objet. 4. À teneur de l’art. 25 al. 1er LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). En droit cantonal, les art. 24 LPCC et 14 à 16 du règlement d’application de la LPCC reprennent la teneur des dispositions fédérales précitées. Par conséquent, les conditions et principes dégagés de l'application de l'art. 25 LPGA sont applicables à la remise des prestations complémentaires cantonales. Selon l’art. 25 al. 2 LPGA, la remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. A teneur du texte légal, il s'agit de conditions cumulatives. Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. La bonne foi doit être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. L’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 130 V 318 consid. 5.2; 112 V 97 consid. 2c; 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). La condition de la bonne foi doit par ailleurs être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF n.p. 8C_954/2008 du 29 mai 2009, consid. 7.1).

A/2020/2011 - 8/9 - 5. En l’occurrence, la question de la bonne foi de la représentante légale du recourant peut rester ouverte. Il appert en effet que la condition de la situation difficile n’est pas remplie. A cet égard, il convient en premier lieu de relever que la créance en restitution de 6'022 fr. 80 concerne exclusivement les indemnités indûment versées par l’intimé à la représentante légale du recourant pendant la période du 1er janvier au 30 juin 2008. En effet, comme il ressort du considérant 8c de l’arrêt du 19 janvier 2011 de la Cour de céans (ATAS/49/2011), pour la période précédente jusqu’au 31 décembre 2007, l’intimé avait en fait versé au recourant trop peu d’indemnités, la représentante légale de celui-ci ayant facturé trop peu de jours, d’un montant de 5'399 fr. Certes, parallèlement, elle avait facturé des jours en trop pour un montant de 688 fr. 80 et de 3'357 fr. 90. Ce trop perçu était cependant largement compensé par les jours qu’elle n’avait pas facturés. Concernant les indemnités d’écolage spécial que l’intimé avait versé à tort à la recourante pendant le premier semestre 2008, il sied de rappeler que ces indemnités sont prises en charge dès le 1er janvier 2008 par un autre organisme, le SFSS. Par conséquent, les factures du foyer X___________ auraient dû être adressées au SFSS pour le premier semestre 2008, afin que celui-ci les règle directement audit foyer ou les rembourse au recourant. En l'occurrence, la mère du recourant a indiqué avoir payé les frais d’écolage au foyer X___________ pour le 1er semestre 2008. Il s’avère donc que le recourant a une créance contre le SFSS en remboursement des indemnités pour la formation scolaire spéciale. L’instruction entreprise dans la présente procédure a en effet permis d’établir que les factures du foyer X___________ pour le 1er semestre 2008 n’avaient jamais été adressées au SFSS, de sorte que celui-ci n’a pas pu procéder à leur remboursement. Il appartient donc au recourant, représenté par sa co-tutrice au Service des tutelles d’adultes, compétente pour les aspects administratif et financier, d’adresser les factures du foyer X___________ pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008 au SFSS, en l’invitant à les rembourser à son pupille, dans la mesure où ces factures avaient été réglées directement à cet établissement par la représentante légale du recourant à l'époque. Compte tenu de la créance du recourant à l’encontre du SFSS, une situation difficile ne peut pas être admise. Le recourant est dès lors tenu de restituer à l'intimé la somme de 6'022 fr., sous déduction du montant de 902 fr. d'ores et déjà remboursé par le Service des tutelles d'adultes le 17 mars 2012. 6. Cela étant, le recours sera rejeté.

A/2020/2011 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Service des tutelles d'adultes, Mme Chantal N___________, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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