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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2020 A/2016/2020

24 agosto 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,440 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2016/2020 ATAS/681/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2020 10 ème Chambre

En la cause HOIRIE DE FEU Madame A______, représentée par Monsieur B______, à MEINIER

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/681/2020

A/2016/2020 - 2/4 -

Vu en fait la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) du 25 juin 2020 rejetant l'opposition formée par l'administrée, représentée par son fils, le 18 avril 2019 contre la décision du SPC du 8 avril 2019 rétroagissant au 1er août 2018 ; Vu le recours interjeté par Monsieur B______ le 6 juillet 2020 indiquant notamment que sa mère était décédée le 20 juin 2020 ; Vu le délai imparti au SPC pour sa réponse, invitant l'intimé à se prononcer en particulier sur la question de la probable nullité de la décision entreprise, dans la mesure où elle a été rendue après le décès de la justiciable ; Vu la réponse du SPC du 24 juillet 2020 indiquant à la chambre de céans que le décès de la bénéficiaire, survenu le 20 juin 2020, a été communiqué au SPC le 22 juin 2020 par l'EMS C______, cette communication s'étant croisée avec la décision dont est recours, laquelle a été expédiée le 25 juin 2020 ; qu'en conséquence, le SPC se déclarait d'accord d'annuler la décision dont est recours, de suspendre la procédure d'opposition dans l'attente de savoir si la succession a été ou sera acceptée par au moins un des héritiers, puis cas échéant, si l'opposition du 18 avril 2019 sera maintenue pour son compte et / ou celui de l'hoirie ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Qu'aux termes de l’art. 8 LPA, toute partie qui, à teneur du droit public ou du droit privé, peut agir personnellement ou par un mandataire de son choix a capacité d’ester. La capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit) est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner soi-même un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), c'est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer comme partie dans un procès (FRANK/STRAÜLI/MESSMER, Kommentar zum zürcherischen Zivilprozessordnung,

A/2016/2020 - 3/4 - 3ème éd., 1997, n. 1 ad §§ 27/28 ; F. HOHL, Procédure civile, I, 2001, n° 391 et 404). Aussi bien la capacité d'être partie que la capacité d'ester en justice sont des notions de procédure et relèvent donc, théoriquement, du droit cantonal. Elles découlent néanmoins du droit matériel puisque la capacité d'être partie appartient à quiconque a la jouissance des droits civils, de même que la capacité d'ester en justice est le corollaire de l'exercice des droits civils (ATF 117 II 494 consid. 2) ; Que tant la capacité d’être partie que celle d’ester en justice sont des conditions sine qua non de l’exercice des droits de partie devant les autorités et juridictions administratives (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 145). En conséquence, vu leur caractère impératif, ces conditions ne peuvent faire défaut et il est naturellement exclu de pallier un éventuel défaut par un accord des parties (F. BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in Les tiers dans la procédure administrative édité par T. TANQUEREL et F. BELLANGER, Schulthess, Genève 2004, p. 34) ; Qu'un défunt n’est pas une personne et n’a pas la jouissance des droits civils (ATF 116 II 351 consid. 2c, voir également A. BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2009, n° 22, p. 5) ; Que dans un arrêt déjà ancien, rendu en procédure civile, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rappelé qu’il était de jurisprudence constante qu’une personne décédée - ou une société ayant cessé d’exister - ne pouvait plaider ni comme demanderesse ni comme défenderesse. Dans ce contexte, tous les actes accomplis par ou à l’encontre d’une société anonyme radiée étaient nuls (SJ 1960 p. 13), ce qui vaut, par analogie, pour une personne décédée (ATAS/1187/2010 du 23 novembre 2010) ; Que ces principes s’appliquent mutatis mutandis en procédure administrative (ATA/12/2013) ; Que dans l'arrêt susmentionné (ATA/12/2013), la chambre administrative de la Cour de justice de Genève, dans une cause présentant une grande analogie avec la présente, avait considéré que le jugement du Tribunal administratif de première instance, s'il avait été informé de ce décès, aurait dû suspendre la cause (art. 78 B LPA) ; Que, dans le cas d'espèce, la procédure diligentée par les autorités administratives chargées de l'application des assurances sociales est régie par la LPGA, sinon par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) (art. 1 LPC, art. 55 LPGA, et sur le plan cantonal art. 1A LPCC) ; Qu'en l'absence de dispositions particulières en la matière, les principes susmentionnés issus de la jurisprudence citée, sont applicables à la procédure administrative, comme rappelé ci-dessus ; Que d'après la jurisprudence, la nullité n’est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s’il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 310 n° 910) ;

A/2016/2020 - 4/4 - Qu'en l’espèce, le vice est manifeste dans la mesure où il s’agit d’une décision visant une personne décédée et qui n’a plus la capacité d’être partie ; Qu'il s’ensuit que la chambre de céans constatera la nullité de la décision entreprise ; Qu'ainsi, la décision entreprise est nulle, et non pas seulement annulable, le dossier devant être dès lors retourné au SPC ; Que dans cette mesure, c'est à juste titre que le SPC, dans son courrier du 24 juillet 2020, a indiqué « être d'accord » (implicitement avec le retour du dossier), et de suspendre la procédure d'opposition dans l'attente de savoir si la succession a été ou sera acceptée par au moins un des héritiers, puis, cas échéant, si l'opposition du 18 avril 2019 sera maintenue par le ou les héritiers de la défunte, lorsqu'ils seront connus ; Qu'il appartiendrait dès lors au SPC, comme il le propose, de suspendre la procédure et d’interpeller le représentant de la défunte afin que l’hoirie de cette dernière se détermine sur les suites de la procédure d'opposition avant de statuer ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Constate la nullité de la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 25 juin 2020. 2. Renvoie le dossier au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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