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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2010 A/2011/2010

8 settembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,682 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2011/2010 ATAS/909/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 septembre 2010

En la cause Monsieur K__________, domicilié au Grand-Lancy Madame K__________, domiciliée à Châtelaine demandeur

demanderesse contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE, case postale 8529, 8036 Zürich HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d’ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise St. Alban-Anlage 62, 4002 Bâle

défenderesses

A/2011/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 22 avril 2010, la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 7 mai 2002 à Vernier (GE) par Madame K__________, née L__________ en 1977 et Monsieur K__________, né en 1973. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 mai 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 juin 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des demandeurs le nom de leurs institutions de prévoyance par courriers du 14 juin 2010. Ces derniers n’ayant pas répondu, le Tribunal a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il a ensuite sollicité de leurs employeurs ou exemployeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 7 mai 2002 et le 28 mai 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 17 juin 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème

PILIER DU CREDIT SUISSE a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 28 mai 2010 s’élève à 1'488 fr. 40. Elle précise qu’elle a reçu en date du 11 juin 2007 une prestation de libre passage de 296 fr. de GASTROSOCIAL et que selon cette dernière la prestation de libre passage à la date du mariage serait de 0 fr. Elle ajoute avoir reçu en date du 14 janvier 2008 un deuxième montant de libre passage, soit 1'124 fr. 45 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. • Par courrier du 2 juillet 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a confirmé que le compte de libre passage de la demanderesse avait été soldé en date du 14 janvier 2008. Le 16 novembre 2007, elle a reçu de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne un avoir de prévoyance de 1'205 fr.

A/2011/2010 3/6 • Par courrier du 23 août 2010, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) a indiqué que la demanderesse n’avait pas été affiliée auprès d’elle. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 18 juin 2010, AXA WINTERTHUR a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au moment du mariage, intérêts compris jusqu’au 28 mai 2010, se montait à 14'187 fr. Le demandeur a été assuré auprès d’elle à partir du 1 er janvier 2003. Auparavant, il était assuré auprès de la Fondation propre de la maison X__________ AG. En date du 30 septembre 2004, sa prestation de libre passage de 22'030 fr. 45 a été versée à RENDITA. • Par courrier du 7 juillet 2010, RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE a indiqué que la date d’affiliation était le 1 er octobre 2004, qu’elle avait reçu au 1 er octobre 2004 un montant de 22'030 fr. 45 de AXA WINTERTHUR et qu’un montant de 22'807 fr. 60 avait été transféré à HELVETIA PATRIA le 16 novembre 2007. • Par courrier du 13 juillet 2010, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA a indiqué que la prestation de sortie du demandeur au 28 mai 2010 s’élève à 27'733 fr. 55. Elle précise que le demandeur est affilié auprès d’elle depuis le 1 er août 2007 et qu’elle a reçu le 1 er

décembre 2007 une prestation en sa faveur d’un montant de 22'807 fr. 60 en provenance de la fondation RENDITA. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 8 juillet et 25 août 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 1'488 fr. 40 pour la demanderesse et à 13'546 fr. 55 (27'733 fr. 55 - 14'187 fr. ) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 6 septembre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

A/2011/2010 4/6 survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 mai 2002, d’autre part le 28 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 13'546 fr. 55 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'488 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 6’733 fr. 30 (13'546 fr. 55 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 744 fr. 20 (1'488 fr. 40 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 6'029 fr. 10. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/2011/2010 5/6 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/2011/2010 6/6

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA à transférer, du compte de Monsieur K__________, né en1973, la somme de 6’029 fr.10 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE en faveur de Madame L__________ K__________, née en.1977, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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