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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2013 A/2010/2012

18 marzo 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,952 parole·~10 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2010/2012 ATAS/274/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mars 2013 6 ème Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM, sise rue Saint-Jean 98, GENEVE intimée

A/2010/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Mme B__________ (ci-après : l'assurée), née en 1948, a requis le 23 février 2011 une rente de vieillesse. 2. Le 8 mars 2011, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après : la caisse) a informé l'assurée que le montant de sa rente était dès le 1 er mai 2011 de 2'116 fr., réduit à 1'972 fr. pour une année d'anticipation (- 6,8 %); le revenu annuel moyen était de 68'208 fr. 3. Le 19 avril 2011, l'assurée a indiqué à la caisse qu'elle ne souhaitait pas anticiper le versement de sa rente. 4. Le 9 mars 2012, l'assurée a déposé une demande de rente de vieillesse. 5. Par décision du 19 avril 2012, la caisse a alloué à l'assurée une rente ordinaire mensuelle de 2'097 fr. dès le 1 er mai 2012. Le revenu moyen déterminant basé sur 43 années de cotisation était de 66'816 fr; 16 années pour tâches éducatives étaient prises en compte, la durée de cotisation de la classe d'âge était de 43 et l'échelle de rente applicable de 44. 6. Le 25 avril 2012, l'assurée a fait opposition à cette décision au motif qu'entre la décision de rente anticipée de 2'116 fr. mensuels et celle actuelle, de 2'097 fr. elle avait cotisé une année de plus de sorte qu'il y avait incohérence entre ces deux montants et que la décision ne prenait en compte que 43 années de cotisation alors qu'elle avait cotisé durant 44 ans, depuis l'âge de 20 ans, étant relevé qu'il n'était pas normal que les années de cotisation précédant ses 20 ans ne soient pas prises en compte. 7. Par décision du 16 juin 2012, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée au motif que la rente avait été calculée sur la base de l'échelle de rente 44 correspondant à une durée complète de cotisations de sorte qu'il n'y avait pas lieu de combler une lacune de cotisation pour les années de cotisation survenue avant l'âge de 21 ans, que le revenu 2011 était de 9'300 fr., soit inférieur à la moyenne des revenus des années précédentes ce qui avait pour conséquence que le revenu annuel moyen de 68'208 fr. estimé pour la rente anticipée ne pouvait être pris en compte pour la rente actuelle. 8. Le 30 juin 2012, l'assurée a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée en alléguant que son revenu annuel 2011 était de 42'000 fr. et non pas de 9'300 fr. et qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle devait payer des cotisations AVS au-delà du 1 er mai 2012, date à laquelle sa rente AVS lui avait été octroyée.

A/2010/2012 - 3/6 - 9. Le 31 juillet 2012, la caisse a conclu au rejet du recours en relevant que l'assurée restait débitrice de cotisations AVS sur le revenu dans son travail nonobstant le versement de la rente AVS, que le revenu 2011 était effectivement de 42'000 fr. mais que le montant de la rente AVS n'était pas modifié par ce revenu, comme le démontrait la feuille de calcul du 11 juin 2012 aboutissant à un revenu annuel déterminant de 66'816 fr. 10. Le 16 octobre 2012, l'assurée a répliqué que sa rente 2012 de 2'097 fr. était inférieure à celle calculée en 2011 de sorte qu'elle persistait dans ses arguments. 11. Le 8 novembre 2012, la caisse a dupliqué en relevant que la rente 2011 avait été calculée en prenant en compte une durée de cotisation de 42 ans de sorte que le revenu avait été divisé par 42, ce qui donnait un revenu annuel moyen de 68'208 fr. alors qu'en 2012, la durée de cotisation était de 43 ans de sorte que le revenu annuel moyen était de 66'816 fr. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. L'objet du litige est limité au calcul de la rente AVS de la recourante, la question des cotisations réclamées à la recourante depuis le versement de sa rente AVS ne faisant pas partie de la décision attaquée (ATF 131 V 164). 4. Selon l'art. 21 al. 1 let. b LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Selon l'art. 29bis LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (al. 1). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à

A/2010/2012 - 4/6 la rente, des périodes de cotisation précédant le 1 er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (al. 2). Selon l'art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose: a. des revenus de l’activité lucrative; b. des bonifications pour tâches éducatives; c. des bonifications pour tâches d’assistance. Selon l'art. 29quinquies al. 1 LAVS, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. Selon l'art. 29sexies al. 2 LAVS, la bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente. Selon l'art. 30 LAVS, la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33 ter . Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (al. 1). La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (al. 2). Selon l'art. 30bis LAVS, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. Il peut régler la prise en compte des fractions d’années de cotisations et des revenus d’une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l’assuré a touché une rente d’invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte. Selon la table des rentes 2011 de l'OFAS valable dès le 1 er janvier 2011, en application de l'échelle 44, un revenu annuel moyen situé entre 65'425 fr. et 66'816 fr. donne droit à une rente mensuelle de 2'097 fr. et celui situé entre 66'817 fr. et 68'208 fr. donne droit à une rente mensuelle de 2'116 fr. 5. La recourante conteste le calcul de sa rente 2012 au montant mensuel de 2'097 fr. au motif, d'une part, que celui-ci est inférieur à celui calculé en 2011 (avant la réduction pour rente anticipée), soit un montant de 2'116 fr. et, d'autre part, qu'il ne tiendrait pas compte de son revenu 2011 de 42'000 fr. au lieu de 9'300 fr. pris en compte par l'intimée. Force est de constater que le calcul opéré par l'intimée ne peut qu'être confirmé.

A/2010/2012 - 5/6 - En effet, la dernière feuille de calcul transmise par l'intimée, du 11 juin 2012, a pris en compte le revenu effectif 2011 de la recourante de 42'000 fr. de sorte que la somme des revenus était de 1'746'380 fr. au lieu de 1'713'680 fr. (pris en compte dans la feuille de calcul du 31 janvier 2012). Cependant, l'augmentation de ce revenu n'a pas d'incidence sur le revenu annuel moyen, celui-ci étant finalement de 66'712 fr. (51'173 fr. + 15'539 fr. ) au lieu de 65'754 fr. (50'215 fr. + 15'539 fr.) et ces deux montants étant arrondis au chiffre supérieur de 66'816 fr. selon la table des rentes 2011 précitée, de sorte que la rente mensuelle de vieillesse est bien de 2'097 fr. En outre, le calcul de l'intimé du 8 mars 2011 concernant la rente anticipée de la recourante ne porte pas le flanc à la critique, ce que ne conteste d'ailleurs pas la recourante. Le revenu annuel moyen de 67'005 fr. a été arrondi selon la table des rentes 2011 précitée au montant directement supérieur qui est de 68'208 fr. Tant les revenus revalorisés (2'146'031 fr.) que les bonifications pour tâches éducatives [668'160 fr. (soit 1'160 fr. x 3 x 12 x 16)] sont divisés par le nombre d'années de cotisation, en l'occurrence 42. Le calcul de l'intimé du 11 juin 2012 est également correct dès lors qu'il prend en compte le revenu de la recourante augmenté des 42'000 fr. gagnés en 2011 et divise les revenus revalorisés (2'200'439 fr.) et les bonifications pour tâches éducatives (668'160 fr.) par le nombre d'années de cotisation, soit 43, étant constaté que l'effet "seuil" du revenu annuel moyen a pour conséquence en l'espèce que la rente de la recourante aurait été plus importante uniquement si son revenu 2011 avait atteint au moins 45'584 fr., ce qui aurait eu pour conséquence un revenu annuel moyen de 68'208 fr. et une rente mensuelle de 2'116 fr. Tel n'étant pas le cas, le calcul de la rente 2012 de 2'097 fr. ne peut qu'être confirmé. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

A/2010/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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