Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2007/2019 ATAS/243/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mars 2020 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
A/2007/2019 - 2/4 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 22 juillet 2016, confirmée sur opposition le 27 septembre 2017, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations de Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), avec effet rétroactif au 1er août 2012, et lui a réclamé la restitution d’un montant de CHF 20'768.- correspondant aux sommes versées à tort du 1er août 2012 au 31 juillet 2016 ; Que, saisie d’un recours du bénéficiaire, la Cour de céans, par arrêt du 6 décembre 2018 (ATAS/1171/2018), l’a admis, a annulé la décision du 27 septembre 2017 (ch. 3) et renvoyé la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations dues « depuis le 1er août 2016 » (ch. 4) ; Que, le 16 avril 2019, le SPC a rendu une nouvelle décision sur opposition concernant la période débutant le 1er août 2016 ; Qu’en date du 21 mai « 2018 » (recte : 2019), le bénéficiaire a sollicité de la Cour de céans la rectification du chiffre 4 du dispositif de son arrêt du 6 décembre 2018 ; qu’en effet, une erreur avait été commise : l’état de fait et les considérants de l’arrêt étaient clairs, mais le dispositif mentionnait par erreur la date du 1er août 2016 au lieu de celle du 1er août 2012 ; Qu’invité à se déterminer, le SPC a soutenu pour sa part que, puisque le bénéficiaire invoquait une contradiction entre les considérations de l’arrêt et son dispositif, il aurait dû déposer une demande d’interprétation dans les trente jours suivant la notification de l’arrêt et non une demande de rectification ; Que le 24 mai 2019, le bénéficiaire a interjeté recours contre la nouvelle décision sur opposition du 16 avril 2019 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 13 juin 2019, a conclu au rejet du recours ; Que par arrêt incident du 3 octobre 2019 (ATAS/907/2019), la Cour de céans a suspendu l'instance jusqu'à droit connu dans la procédure en rectification (A/4223/2017) ; Que par arrêt du 30 décembre 2019 (ATAS/1213/2019), la Cour de céans a fait droit à la demande de rectification du bénéficiaire ; Que par courrier du 9 mars 2020, l’intimé a informé la Cour de céans qu’il avait donné suite à l’arrêt du 30 décembre 2019 et rendu une nouvelle décision sur opposition reprenant le calcul des prestations depuis le 1er août 2012 ; qu’il en résultait un solde en faveur du bénéficiaire de CHF 7'413.- ;
A/2007/2019 - 3/4 - Que par courrier du 13 mars 2020, le recourant a confirmé avoir obtenu entièrement satisfaction et a sollicité l’octroi de frais et dépens ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que la Chambre de céans est ainsi compétente pour juger du cas d’espèce ; Qu’interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC ; J 4 20] ; art. 43 LPCC) ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que le recourant a obtenu le plein de ses conclusions. ***
A/2007/2019 - 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 9 mars 2020, annulant et remplaçant celle du 16 avril 2019. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le