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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2024 A/2005/2023

3 settembre 2024·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·416 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2005/2023 ATAS/664/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2024 Chambre 6

En la cause A______ représentée par BCPA Sàrl, mandataire

recourante

contre GROUPE MUTUEL SERVICES SA

intimé

A/2005/2023 - 2/2 - Vu en fait le recours de Madame A______ interjeté le 13 juin 2023 à l’encontre de la décision du GROUPE MUTUEL SERVICES SA du 15 mai 2023 ; Vu l’échange d’écritures des parties ; Vu le courrier de la recourante du 29 août 2024 informant la chambre de céans du retrait de son recours dès lors qu’une solution transactionnelle avait été trouvée entre les parties ;

Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, la recourante, par courrier du 29 août 2024, a retiré son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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