Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/20/2017 ATAS/350/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 avril 2017 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/20/2017 - 2/6 -
EN FAIT
1. Par décision du 14 novembre 2016, le service juridique de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a prononcé la suspension du versement de l’indemnité de chômage de Madame A______ (ci-après : l’assurée) pour une durée de trois jours pour défaut de recherches d’emploi en octobre 2016. 2. Le 16 novembre 2016, l’assurée s’est opposée à cette décision en alléguant avoir déposé son formulaire de recherches d’emploi tardivement, le 15 novembre 2016, aux guichets de l’OCE. 3. L’assurée ne s’étant par ailleurs pas présentée à un entretien conseil qui lui avait été fixé le 9 novembre 2016 à l’Office régional de placement (ORP), l’OCE, par décision du 15 novembre 2016, a en outre prononcé la suspension du versement de son indemnité pour une durée de huit jours. 4. Le 21 novembre 2016, l’assurée s’est opposée à cette décision en expliquant en substance avoir commis une erreur quant à la date de l’entretien en question. De retour des Etats-Unis, elle avait lu la date indiquée sur la convocation (09.11.2016) « à l’américaine » et avait compris que l’entretien devait avoir lieu le 11 novembre, date à laquelle elle s’était d’ailleurs présentée à l’ORP, ce qui attestait de sa bonne foi. 5. Par décision sur opposition du 8 décembre 2016, l’OCE a confirmé la suspension prononcée le 15 novembre 2016 en soulignant que l’assurée avait déjà fait l’objet d’une sanction pour un précédent manquement. 6. Par écriture datée du 30 décembre 2016 mais postée le 3 janvier 2017, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Elle s’insurge d’avoir été sanctionnée à deux reprises alors que, selon elle, sa première erreur - relative à la date de dépôt des recherches d’emploi - aurait dû être excusée et la deuxième - soit son absence à l’entretien conseil - être simplement l’objet d’un avertissement. Revenant sur la sanction qui lui a été infligée faute de recherches d’emploi en octobre 2016, l’assurée fait valoir qu’elle a simplement oublié la date butoir pour déposer le formulaire. Quant au deuxième manquement qui lui est reproché, la recourante invoque une « erreur de lecture de la date ». Elle fait remarquer qu’elle s’est présentée le 11 novembre 2016 - au lieu du 9 - et y voit la preuve de sa bonne foi. 7. Par décision sur opposition du 17 janvier 2017, l’OCE a confirmé la suspension de trois jours infligée pour défaut de recherches. Cette décision est entrée en force.
A/20/2017 - 3/6 - 8. Invitée à se déterminer sur le recours interjeté le 3 janvier 2017, l’intimé, dans sa réponse du 24 janvier 2017, a conclu à son rejet. 9. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 6 avril 2017. La recourante a tenu à revenir sur la première sanction qui lui a été infligée pour remise tardive des recherches d’emploi. Elle la considère comme injuste dans la mesure où elle venait de s’annoncer au chômage et ignorait encore quelles étaient ses obligations. Elle a cependant reconnu avoir pris note de la « deadline » du 5. Elle a expliqué qu’elle comptait remettre son formulaire à sa conseillère lors de l’entretien avec celle-ci, prévu initialement le 28 octobre. L’entretien avait finalement été reporté au mois de novembre et la remise du formulaire lui « était sortie de la tête ». Elle a néanmoins déploré que la date butoir du dépôt du formulaire ne soit pas mieux mise en évidence sur le formulaire ad hoc. S’agissant du deuxième manquement qui lui est reproché, la recourante a reconnu avoir lu trop vite sa convocation et s’être trompée de date. Elle explique que sa priorité était la recherche d’un emploi et relève que ses efforts ont finalement payé puisqu’elle a retrouvé un poste. Enfin, la recourante s’est interrogée sur la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée, en demandant qu’elle soit à tout le moins réduite.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ et 60 LPGA). 3. Le litige se limite à la question du bien-fondé et de la durée de la sanction infligée à la recourante pour avoir fait défaut à un entretien de conseil, la décision de sanction relative à la remise tardive des recherches d’emploi d’octobre 2016 étant quant à elle entrée en force et ne pouvant désormais plus être contestée. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
A/20/2017 - 4/6 précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 5. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI. 6. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), en cas de faute de gravité moyenne, de seize à trente jours (b) et, en cas de faute grave, de trente et un à soixante jours (d ; cf. art. 45 al. 2 OACI). Selon le barème établi par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO), lorsque l’assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information, sans aucun motif valable, la sanction se situe entre cinq et huit jours s’il s’agit du premier manquement, entre neuf et quinze jours lors du second manquement (Bulletin LACI du SECO, D 79). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (arrêt C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 1 et réf. citées ; arrêt R. du 2 septembre 1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n° 21 p. 101). Ainsi, un oubli unique et ponctuel ne saurait à lui seul marquer le désintérêt ou l'indifférence de l'assuré et illustrer son comportement général. Dans la cause susmentionnée, l'assuré avait oublié de se rendre à un entretien de conseil et s’en était excusé spontanément ; par ailleurs, il avait rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. 7. En l’espèce, la situation n’est pas analogue, puisque la recourante s’est déjà vu reprocher un premier manquement. En l’occurrence, quoi que la recourante s’en défende, ses explications (oubli du délai de remise des recherches d’emploi, survol trop rapide de la convocation à l’entretien conseil) dénotent une négligence certaine de sa part dans le respect des obligations qui lui incombaient envers l’assurance-chômage.
A/20/2017 - 5/6 - Au vu des circonstances, le comportement de la recourante ne saurait être qualifié d’irréprochable, si bien que la suspension du versement de son indemnité était justifiée. Quant à la quotité de la sanction infligée, elle n’est pas non plus sujette à critiques. On relèvera - même si la Cour de céans n’a à connaître que de la seconde sanction que la première infligée (trois jours) était déjà inférieure au minimum prévu par le barème du SECO - qui prescrit une suspension de cinq à neuf jours en cas de remise tardive des recherches d’emploi. Il en va de même de la seconde sanction, de huit jours, puisque le SECO prévoit en un tel cas et en cas de second manquement, une suspension de neuf à quinze jours. La décision litigieuse est donc bien fondée et le recours rejeté.
A/20/2017 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le