Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2013 A/20/2013

14 marzo 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,477 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/20/2013 ATAS/272/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2013 3ème Chambre En la cause Monsieur B__________, domicilié à GENEVE Madame B__________, domiciliée à BARDONNEX demandeurs contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLIS- SEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), sise rue des Noirettes 14, CAROUGE RENDITA, FONDATION DE LIBRE PASSAGE, Paulstrasse 9, WINTERTHUR défenderesses

A/20/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 30 mai 2011, la 14ème chambre du Tribunal de première instance (TPI) a prononcé le divorce de Madame B__________, née C__________ en 1972, et Monsieur B__________, né en 1962, lesquels s’étaient mariés en date du 28 août 1992. 2. Au chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le TPI a prescrit que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par Madame B__________ ne seraient pas partagés. 3. Ce jugement a été porté devant la Cour de justice (CJ), qui, le 13 avril 2012, a rendu un arrêt aux termes duquel elle a notamment ordonné le partage par moitié de la prestation de libre passage accumulée par Madame B__________ pendant la durée du mariage. Le divorce en lui-même n’ayant pas été contesté, il est entré en force le 1er juillet 2011. 4. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral en date du 6 novembre 2012. 5. Le jugement de divorce, devenu définitif dans son principe le 1er juillet 2011, a alors été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 6. La Cour de céans a sollicité de la demanderesse le nom de son (ses) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer le montant de l’avoir LPP accumulé par la demanderesse durant le mariage, soit entre le 28 août 1992 et le 1er juillet 2011. 7. Il convient de relever que la demanderesse n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage. 8. Il s’est avéré après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en 1998, elle a travaillé pour Me X_______ affiliée à ALLIANZ VIE, auprès de laquelle elle a accumulé un avoir de 2'731 fr. - qu'en 1998, elle a été employée par Me Y__________ s réalisé un revenu suffisant pour être soumis à cotisations ; - que depuis 1999, elle travaille pour le SYNDICAT Z_________ affilié à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), auprès de laquelle elle a accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 1er juillet 2011, à 60'657 fr. 05 (cf. courrier de la CEH du 8 février 2013).

A/20/2013 3/5 9. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 10. Par écriture du 13 mars 2013, la demanderesse a demandé que soit également interrogée la caisse supplétive, alléguant que son ex-époux s’était vraisemblablement constitué un avoir durant sa période de chômage. Elle a également sollicité de la Cour de céans qu’elle investigue la question de savoir si son époux avait effectivement retiré tout son avoir de prévoyance pour se mettre à son compte. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008.

A/20/2013 4/5 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par la seule demanderesse. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 28 août 1992, date du mariage, d’autre part le 1er juillet 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Il est relevé que la question de la clé du partage a été tranchée par le juge civil. La Cour de justice a ainsi jugé expressément que seul l’avoir accumulé par la demanderesse serait partagé. C’est en vain que l’intéressée, qui contestait déjà ce point, a saisi le Tribunal fédéral. Dès lors, la Cour de céans n’a pas à revenir sur cette question. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse s'élève à 63'388 fr. 05 (2'731 + 60'657.05), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 31'694 fr. 05 (63'388.05 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/20/2013 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), à transférer, du compte de Madame B__________, née C__________ en 1972, la somme de 31'694 fr. 05, ainsi que des intérêts compensatoires dès le 2 juillet 2011 jusqu'au moment du transfert, sur le compte ouvert en faveur de Monsieur B__________, auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA (IBAN __________). 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/20/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2013 A/20/2013 — Swissrulings