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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2008 A/20/2008

28 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,417 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/20/2008 ATAS/1204/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 28 octobre 2008

En la cause

Monsieur P___________, domicilié au PETIT-LANCY

Madame P___________, domiciliée à MEYRIN demandeurs

contre

CREDIT SUISSE, FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2EME PILIER, sis postfach 8529, 8036 ZURICH

AXA WINTERTHUR, sise avenue de Cour 26, case postale 1523, 1001 LAUSANNE

défenderesses

A/20/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 7 décembre 2006, la 4 ème chambre du Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté le 6 février 1998 à Genève par Monsieur P___________, né en 1974 et Madame P___________, née Q___________ en 1972. 2. La Cour de justice dans un arrêt du 14 septembre 2007 a confirmé le jugement du Triunal de première instance s’agissant de la dissolution du mariage et a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle LPP calculées durant la période du mariage. 3. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 22 novembre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 janvier 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 février 1998 et le 22 novembre 2007. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : s'agissant des avoirs de Madame P___________: Il résulte de l'extrait du compte individuel de cotisations AVS-AI de la demanderesse transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI sur demande du Tribunal de céans, que celle-ci n'était pas soumise à cotisations LPP jusqu'en 1997, qu'elle a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage entre 1998 et 2000, puis qu'elle a cessé toute activité lucrative depuis février 2005. Par courrier du 17 avril 2008, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses du groupe Richemont a indiqué qu'elle avait affilié la demanderesse du 1 er juin 2000 au 31 janvier 2005, qu'elle avait reçu une prestation de sortie de 147 fr.85 de Winterthur-Vie le 16 août 2000, et qu'elle avait transféré la prestation de libre passage de 30'328 fr. 85 à la FONDATION DE LIBRE-PASSAGE 2 ème PILIER du CREDIT SUISSE, le 22 mars 2005. Selon le courrier du 16 juillet 2008 de la fondation, la prestation de libre passage de la demanderesse est de 31'383 fr. 24, intérêts au 22 novembre 2007 compris.

A/20/2008 3/5 s'agissant des avoirs de Monsieur P___________: Il résulte de l'extrait du compte individuel de cotisations AVS-AI du demandeur qu'il n'était pas soumis à cotisations LLP jusqu'en 1999, qu'il a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage en 2002 et que depuis le 1 er

juin 2002 il exerce une activité à titre indépendant. Selon les courriers des 22 juillet et 24 septembre 2008, et la note d'entretien téléphonique du 15 octobre 2008, la Fondation collective pour la prévoyance professionnelle SWISS LIFE a indiqué qu'elle avait affilié le demandeur du 1 er

mars 1995 au 31 décembre 2001. N'ayant atteint l'âge de 25 ans qu'en 1999, il n'a cependant pas cotisé jusque-là. Elle a transféré le montant de 7'865 fr. 25 à AXA WINTERTHUR le 31 janvier 2002. Par courrier du 14 avril 2008, AXA WINTERTHUR auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 1 er janvier 2002 au 31 mars 2002, a confirmé le transfert de SWISS LIFE et précisé que la prestation de sortie était de 9'048 fr. 80, intérêts au 22 novembre 2007. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 octobre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 27 octobre 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement

A/20/2008 4/5 au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, la Cour de justice à confirmé le jugement du Tribunal de première instance et ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 février 1998, d’autre part le 22 novembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 9'048 fr. 80, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 31'383 fr. 24, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'524 fr. 40 (9'048 fr. 80 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 15'691 fr. 62 (31'383 fr. 24 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 11'167 fr. 22. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/20/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE-PASSAGE 2 ème PILIER du CREDIT SUISSE, à transférer, du compte de Madame P___________ , la somme de 11'167 fr. 22, à AXA WINTERTHUR en faveur de Monsieur P___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 novembre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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