Siégeant :
Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, juges assesseurs D
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1999/2003 ATAS/275/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 27 novembre 2003 3ème Chambre
En la cause
X__________ SA recourante
contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES Case postale 360 intimé
1211 GENEVE 29
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A/1999/2003 1. Attendu en fait qu’en date du 24 janvier 2003, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a adressé à la société X__________ SA une sommation constatant que les contributions dues pour la période d’octobre à décembre 2002 n’avaient pas été réglées et invitant la société à régulariser sa situation dans les quinze jours ; 2. Que par courrier du 31 janvier 2003, le directeur de la société, Monsieur B__________, a adressé un courrier à la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales ; 3. Qu’il a allégué que la sommation lui avait été adressée à tort puisque le paiement des contribution en question avait été effectué plusieurs semaines auparavant ; 4. Qu’il s’est plaint du fait qu’il était régulièrement importuné par de tels « dysfonctionnements » et a demandé à la Commission cantonale de recours d’intervenir « afin qu’une fois pour toutes l’ordre des choses soit rétabli » ;
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1. Considérant en droit que selon l’art. 3 al. 3 de la loi modifiant la loi cantonale sur l’organisation judiciaire, entrée en vigueur le 1 er août 2003, les causes pendantes devant la Commission de recours en matière d’allocations familiales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 2. Qu’en vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10), les décisions des caisses peuvent, dans les 30 jours à partir de leur notification, être portées devant l’autorité de recours ; 3. Que sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, (b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations, (c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (art. 5 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA ; E 5 10]) ;
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A/1999/2003 4. Que sont également considérées comme décisions les mesures en matière d’exécution, les décisions incidentes, les décisions sur opposition, les décisions sur recours, les décisions prises en matière de révision et l’interprétation (art. 5 al. 2 LPA) ; 5. Que lorsqu’une autorité invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action, sa déclaration n’est pas considérée comme décision (art. 5 al. 3 LPA) ; 6. Que tel est précisément le cas d’une sommation, qui ne saurait avoir valeur de décision au sens de la loi ; 7. Que pour cette seule raison déjà, le courrier adressé en date du 31 janvier 2003 par la société à la Commission cantonale de recours ne saurait dès lors être considéré comme un recours recevable ;
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A/1999/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Constate l’irrecevabilité du recours.
La greffière : Janine BOFFI
La présidente : Karine STECK
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe