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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2003 A/1998/2003

27 novembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·477 parole·~2 min·5

Testo integrale

Siégeant :

Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, juges assesseurs D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1998/2003 ATAS/274/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 27 novembre 2003 3ème Chambre

En la cause

X___________ SA recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Case postale 360 intimée

1211 GENEVE 29

- 2/4-

A/1998/2003 1. Attendu en fait qu’en date du 24 janvier 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a adressé à la société X___________S SA une sommation constatant que les cotisations dues pour la période d’octobre à décembre 2002 n’avaient pas été réglées et invitant la société à régulariser sa situation dans les quinze jours ; 2. Que par courrier du 31 janvier 2003, le directeur de la société, Monsieur B_________, a adressé un courrier à la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse ; 3. Qu’il a allégué que la sommation lui avait été adressée à tort puisque le paiement des primes en question avait été effectué plusieurs semaines auparavant ; 4. Qu’il s’est plaint du fait qu’il était régulièrement importuné par de tels « dysfonctionnements » et a demandé à la Commission cantonale de recours d’intervenir « afin qu’une fois pour toutes l’ordre des choses soit rétabli » ; 5. Qu’en date du 3 mars 2003, la caisse, considérant le courrier du 31 janvier 2003 comme une opposition, a rendu une décision constatant préalablement que l’opposition - en tant qu’elle se rapportait à une sommation et non à une décision - devait être déclarée irrecevable ; 8. Qu’au surplus, constatant que les paiements avaient bel et bien été effectués dans les délais, la caisse a cependant procédé à l’annulation de la sommation du 24 janvier 2003, par voie de reconsidération ;

* * *

1. Considérant en droit que selon l’art. 3 al. 3 de la loi modifiant la loi cantonale sur l’organisation judiciaire, entrée en vigueur le 1 er août 2003, les causes pendantes devant la Commission de recours en matière d’assurancevieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 2. Que selon l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les décisions de la caisse de compensation peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ;

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A/1998/2003 3. Qu’en l’occurrence, il ne ressort donc pas de la compétence du Tribunal de céans d’entrer en matière sur le courrier adressé en date du 31 janvier 2003 par la société à la Commission cantonale de recours ;

* * *

- 4/4-

A/1998/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Constate qu’il ne se justifie pas d’entrer en matière.

La greffière : Janine BOFFI

La présidente : Karine STECK

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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