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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.08.2013 A/1997/2013

13 agosto 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·709 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1997/2013 ATAS/766/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 août 2013 2 ème Chambre

En la cause Monsieur N___________, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CANELA Christian

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE

intimé

A/1997/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur N___________ (l'assuré), bénéficiaire de prestations complémentaires, s'est vu notifier deux décisions de restitution le 12 juillet 2012 pour un montant total de 18'971 fr. 95 de prestations perçues à tort depuis le 1 er mai 2010 ; Qu'il a sollicité la remise de l'obligation de payer cette somme le 28 novembre 2012 ; Que par décision du 16 mai 2013, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (le SPC ou l'intimé) a rejeté la demande de remise au motif que si la bonne foi devait être admise, la condition de la situation financière difficile n'était pas remplie ; Que cette décision a été reçue au domicile élu de l'assuré le 22 mai 2013; Que par recours du 21 juin 2013, l'avocat de l'assuré conclut à l'annulation de la décision et à l'octroi de la remise; Que dans son courrier du 5 juillet 2013, l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours et à sa transmission au SPC comme objet de sa compétence; CONSIDERANT EN DROIT Que selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; Qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ; Que sa compétence à raison de la matière est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse que la voie de l'opposition, pourtant expressément mentionnée, n'a pas été suivie par l'avocat de l'assuré, qui a directement formé recours devant la Cour de céans ;

A/1997/2013 - 3/3 - Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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