Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1995/2016 ATAS/1064/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 décembre 2016 3ème Chambre
En la cause A______ SA, sise à Genève recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimée
A/1995/2016 - 2/4 -
EN FAIT
1. Par décision du 28 mai 2016, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2016 dû par la société A______ SA (ci-après: la société) à CHF 116.- (CHF 29.- par salarié, pour un effectif de quatre salariés en 2014). 2. Par courrier du 7 juin 2016 adressé à l’intimée et transmis par cette dernière à la Cour de céans comme objet de sa compétence, la société a fait valoir qu’elle n’avait employé que trois salariés en 2014 et non quatre. 3. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 27 juin 2016, a conclu au rejet du recours. L’intimée rappelle les principes à la base du calcul de la taxe de formation professionnelle et précise que c’est le nombre de salariés occupés en décembre 2014 qui est déterminant pour le calcul de la cotisation 2016. Après réexamen de l’attestation de salaires de la recourante pour l’année 2014, elle confirme devoir prendre en considération quatre salariés. 4. Par courrier du 22 juin 2016, la chambre de céans a octroyé à la recourante un délai au 6 juillet 2016, pour indiquer si, au vu de la réponse de l’intimée, elle entendait maintenir son recours. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par la recourante pour l’année 2016. 4. Ainsi que cela ressort de l’art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s’agit d’une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la
A/1995/2016 - 3/4 formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat (art. 61 al. 1 LFP). Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2016 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 25 novembre 2015 à CHF 29.- par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). 5. En l'espèce, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte au paiement de la cotisation prévue par la LFP. En application de l'art. 63 al. 2 LFP, c'est l'effectif des entreprises tel qu'il se présentait en décembre 2014 qui est pertinent pour fixer le montant dû pour l'année 2016. En l’espèce, l'intimée s'est basée sur les attestations de salaire complétées en fin d'année et remises par les employeurs en vertu des dispositions légales. Celle de la recourante faisant état de quatre salariés au 31 décembre 2014, c’est à juste titre que l'intimée s'est basée sur ce chiffre pour calculer le montant dû par la recourante pour l'année 2016. Mal fondé, le recours est rejeté. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
A/1995/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le