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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2008 A/1995/2008

24 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·313 parole·~2 min·5

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1995/2008 ATAS/758/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 juin 2008

En la cause

Madame S __________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1995/2008 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 5 mai 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame S __________, née en 1964, qu'il refusait d'entrer en matière sur sa demande de prestations AI; Que, représentée par Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique, l'assurée a interjeté recours contre ladite décision ; Que par courrier du 11 juin 2008, elle a informé le Tribunal de céans qu'elle retirait son recours ; Que ce courrier a été transmis à l'OCAI le 13 juin 2008 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/1995/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le

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